2023 QCCQ 8749, 2023 QCCQ 8749
Opinion
Protection de la jeunesse — 234258 2023 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000948-235 JUGEMENT RENDU LE : 28 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 3 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, née le [...] 2010. À
titre de motifs de compromission, il invoque le risque sérieux de négligence de la part de la mère et le risque sérieux d’abus sexuels de la part du père. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confiée à la mère et que les contacts du père soient suspendus, sauf si l’enfant en demande. Dans ce cas, leur supervision est alors demandée. Contexte [ 3 ] X est la seule enfant issue de la relation des parents.
Le père a quatre autres enfants qui sont désormais d’âge adulte. [ 4 ] Les parents se séparent en mars 2013 à la suite de l’arrestation du père concernant des abus sexuels sur deux de ses quatre aînés. [ 5 ] Les faits reprochés au père concernant sa fille s’échelonnent sur une période de quatre à cinq ans, alors que celle-ci est âgée entre 7 et 13 ans. Le père est condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement pour ses délits.
Pendant son incarcération, qui prend fin en 2017, il effectue un programme axé sur la déviance sexuelle. [ 6 ] Le père mentionne avoir été abusé sexuellement pendant son enfance par son père, un oncle et l’ex-conjoint de sa mère. Il invoque sa situation de monoparentalité, de détresse et de consommation d’alcool prévalant pendant sa période délictueuse. Il se dit
désormais consommateur occasionnel d’alcool. [ 7 ] En 2013, le père fait l’objet d’une évaluation sexologique multidisciplinaire, dont il autorise l’accès au Directeur.
Dans ce rapport, on y indique : (…) « Sur le plan sexuel, nous retenons les diagnostics de pédophilie (enfant prépubère) et d’hébéphilie (11 à 14 ans au début et milieu de la puberté) hétérosexuelle secondaire intrafamiliale et non exclusive. (…) Par ailleurs, nous nous questionnons sur la possibilité d’une attirance envers les adolescentes (éphébophilie hétérosexuelle), et ce, en lien avec l’âge des partenaires affectives principales de monsieur B dans son parcours.
Enfin, nous retenons que le sujet a présenté du toucheurisme qui pourrait être d’intensité primaire ». [ 8 ] Le père se soumettra sous peu à une autre évaluation sexologique, ce qui permettra d’avoir un portrait actuel de sa situation. Aussi, il offre une bonne collaboration au Directeur. [ 9 ] Le réseau social du père est principalement composé de sa conjointe et de sa mère. Il occupe un emploi de livreur. Il n’a pas eu de contact avec l’enfant pendant son incarcération de mars 2013 jusqu’en 2017. Un dernier contact supervisé remonterait à décembre 2018.
Depuis mai 2022, outre quelques échanges par médias sociaux, l’enfant n’interpelle plus le père. [ 10 ] Quant à la mère, elle entretient un bon lien affectif avec l’enfant et elle possède de bonnes capacités parentales, notamment en lui offrant un encadrement adéquat, et ce, lorsqu’elle est présente pour sa fille. [ 11 ] En effet, le parcours de la mère est marqué par l’instabilité aux plans occupationnel, relationnel et domiciliaire.
Elle démontre peu de sensibilité face aux impacts vécus par l’enfant, alors que celle-ci se voit confier à de tierces personnes et qu’elle subit régulièrement des changements d’école et de milieu de vie. [ 12 ] Le 17 novembre 2022, l’enfant est confiée à une tante maternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire.
Ceci survient après avoir été majoritairement sous la responsabilité de la grand-mère d’une amie pendant quelques mois. [ 13 ] Depuis cette ordonnance provisoire, la mère se montre assidue à ses contacts avec l’enfant et elle offre une bonne collaboration au Directeur. En décembre 2022, elle déménage à Ville A et elle y occupe un emploi. Bien qu’elle démontre une tendance à se stabiliser, la situation demeure fragile, vu son antériorité et son manque de reconnaissance quant aux impacts de son mode de vie pour l’enfant. [ 14 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 15 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 16 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 17 ] À noter que le père n’a pas concrètement signé l’entente, mais il a affirmé sous serment être en accord avec celle-ci lors de sa participation virtuelle à l’instruction. [ 18 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 22 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • CONFIE l’enfant à sa mère; • RECOMMANDE que l’enfant soit scolarisée à la même école pour l’année scolaire 2023-2024; • ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; • SUSPEND tout contact entre le père et l’enfant et AUTORISE la reprise des contacts à la demande de l’enfant et lorsque les contacts auront repris, ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année;
[ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-3 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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