2017 QCCQ 7872, 2017 QCCQ 7872
Opinion
Protection de la jeunesse — 173313 2017 QCCQ 7872 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014734-172 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée au sujet de X âgé de 9 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les parties. Par contre, l’enfant désire un retour en son milieu maternel le plus rapidement possible et le père voudrait que ses accès à son enfant se déroulent suivant entente avec l’intervenante sociale uniquement. [ 2 ] La preuve fut constituée des admissions, de nombreux documents déposés pour valoir témoignage de leurs auteurs ainsi que des témoignages de l’éducatrice et de l’intervenante de la DPJ. [ 3 ] Les parents de X se sont séparés peu de temps après la naissance de l’enfant.
La mère a obtenu la garde de X et le père des accès à l’enfant, à raison d’une fois aux deux semaines incluant un coucher. [ 4 ] X présente des comportements problématiques depuis des années. Les nombreuses évaluations, les rapports de divers professionnels ayant côtoyé l’enfant font état que X présente, notamment, de l’opposition, a une faible tolérance à la frustration.
Il cherche beaucoup à prendre le contrôle dans diverses situations. [ 5 ] X, dit-on, présente un vide affectif, se sent seul, submergé de problèmes relationnels, a l’impression qu’il doit constamment compter sur lui-même pour se réconforter. [ 6 ] Le docteur Fabbro, médecin psychiatre, a revu l’enfant tout récemment. Il fait une rétrospective des nombreuses démarches au sujet de X.
[ 7 ] L’enfant semble être un enfant ayant grandi dans un contexte familial où une certaine ambivalence dans l’attachement et une fragilité dans la cohérence et les limites imposées à l’enfant ont été notées. Le docteur Fabbro parle de probables difficultés en lien avec l’attachement, d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) douteux, d’une absence de déficience intellectuelle. Le médecin considère que X profite actuellement du cadre offert par son hébergement en centre de réadaptation.
Il suggère de diminuer la médication prise par l’enfant pendant son séjour en foyer de groupe afin de ne pas changer trop de variables à la fois dans la vie de cet enfant. [ 8 ] Le père a reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Il est médicamenté à cet effet. Il a été hospitalisé en 2007, 2008, 2013 pour des phases dépressives ou des ajustements de médication.
En cours de suivi, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) fut identifié. [ 9 ] En lien avec ces diagnostics au sujet du père, la psychiatre Nicole Thibodeau mentionne que celui-ci conserve des éléments d’instabilité, d’impulsivité, d’impatience. Dans les faits, le père de X n’a jamais reçu son enfant davantage qu’un coucher aux deux semaines, et ce, depuis longtemps et son engagement jusqu’à maintenant ainsi que sa collaboration sont plutôt mitigés.
Le père devra en faire davantage s’il veut qu’éventuellement son milieu de vie soit considéré. [ 10 ] La mère, de son côté, a reçu récemment un diagnostic de TSA léger. Depuis des années elle prend une médication pour un trouble d’anxiété généralisé. [ 11 ] Il ressort clairement que l’encadrement offert par la mère est l’élément central de la problématique observée dans cette famille chez l’enfant.
X contrôle sa mère, fait des crises, obtient alors ce qu’il veut alors que depuis son hébergement en foyer de groupe, le 1 er mars dernier, il n’a fait aucune crise. [ 12 ] X a une relation problématique avec sa mère, semble beaucoup lui en vouloir. Il peut l’insulter, la dénigrer. Le lien d’attachement apparaît des plus préoccupants.
Malgré tous les services offerts jusqu’à maintenant, la situation ne s’est pas du tout améliorée, si ce n’est, bien sûr, depuis l’hébergement en foyer de groupe. [ 13 ] L’éducatrice mentionne que X agit différemment en présence de sa mère. En sa présence, il fait des reproches, dénonce diverses situations. La mère l’excuse régulièrement. Elle a de grandes difficultés à mettre des règles et à donner des conséquences. La mère a déjà dit, notamment, avoir peur que son fils la tue à l’adolescence. [ 14 ] La mère semble savoir ce qu’elle doit faire, mais a de la difficulté à appliquer ce qui lui est enseigné.
Elle a eu longtemps tendance à mettre beaucoup l’emphase sur la médication, ce qui est, suivant la preuve, loin d’être l’option principale à privilégier pour cet enfant. [ 15 ] Il est révélateur de voir qu’en foyer de groupe, X répond bien au cadre clair, prévisible, cohérent de ce milieu de vie.
Si à l’échéance du court hébergement en foyer de groupe le retour de l’enfant chez sa mère fait voir et apparaître le même type de comportements déjà observés, il faudra alors privilégier un autre milieu de vie, soit le milieu paternel ou un milieu substitut de type famille d’accueil. [ 16 ] Considérant la preuve documentaire, les admissions, les témoignages, les besoins ainsi que l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis suivant l’article 38 b) 1. iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse chez la mère et l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et qu’il soit, par la suite, confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents collaborent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif, le suivi médical; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont le suivi médical et la prise de médication telle que prescrite; - Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée toutes les semaines, incluant un coucher, pour une période minimale de vingt-huit (28) heures; [ 19 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit un foyer de groupe. [ 20 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Johanne Desbiens, pour la mère Me Marie-Èves Proulx, pour le père /jb Date d’audience : 17 mai 2017
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