2023 QCCQ 9866, 2023 QCCQ 9866
Opinion
Vaillancourt c. Fafard 2023 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N o : 550-32-702771-228 DOMINIC VAILLANCOURT et CATHERINE NOLET Demandeurs c. ALEXANDRE FAFARD et MARISOL BRUNET Défendeurs N o : 550-32-702304-210 DOMINIC VAILLANCOURT et CATHERINE NOLET Demandeurs c.
ALEXANDRE FAFARD et MARISOL BRUNET Défendeurs et Demandeurs en garantie c. MÉLANIE CYR COURTIER IMMOBILIER INC et RE/MAX VISION
(1990) INC. Défenderesses en garantie et
SYLVAIN DORAIS et FIDES ANIVERSARIO Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux dossiers en l’espèce ont fait l’objet d’une jonction d’instances et d’une audition commune.
Le présent Jugement tranchera l’ensemble des problématiques soulevées dans ceux-ci. [ 2 ] Les Demandeurs réclament des Défendeurs principaux, dans le premier dossier (-228), une somme totale de 5 798,90$ en raison, soumettent-ils, de fausses représentations et de dol en lien avec l’évaluation municipale de la propriété. [ 3 ] Dans le second dossier (-210), les Demandeurs réclament de M.
Alexandre Fafard et de Mme Marisol Brunet (ci-après les Défendeurs principaux ) la somme totale de 7 036,75$ en lien avec l’absence d’un aspirateur central, d’un lave-vaisselle, puis en raison de l’état de décrépitude d’une structure que M. Vaillancourt qualifie de mur de soutènement séparant sa propriété et celle des défendeurs en garantie, M. Dorais et Mme Aniversario.
Une somme pour divers troubles et inconvénients complète le portrait de cette seconde réclamation. [ 4 ] Les Défendeurs principaux, dans le cadre de ce second dossier, formulent divers actes d’intervention forcés, et ce, afin que leur courtière immobilière (quant à l’aspirateur central) et leurs anciens voisins (quant au mur de soutènement) soient condamnés à les indemniser dans l’optique où le Tribunal accueillait quelconque portion de la Demande de M. Vaillancourt et de Mme Nolet. [ 5 ] Les Défendeurs principaux contestent vigoureusement de telles réclamations.
Ils les qualifient d’ailleurs d’abusives, et réclament, à leur tour, la somme de 4 500$ pour abus de procédures dans chacun des dossiers. [ 6 ] Les divers Défendeurs en garantie contestent également les appels en garantie formulés à leur encontre. [ 7 ] D’ailleurs, les Défendeurs en garantie, M. Dorais et Mme Aniversario, postulent également que l’appel en garantie formulé à leur encontre par les Défendeurs principaux est abusif.
Ils demandent au Tribunal de condamner ces derniers à une somme de 2 000$. [ 8 ] S’agissant de réclamations en matière civile, les diverses demandes et demandes reconventionnelles, afin d’être accueillies, doivent être supportées d’une preuve prépondérante [1] . [ 9 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [2] . [ 10 ] Voyons voir ce qu’il en est. [ 11 ] Le Tribunal analysera chacune des réclamations l’une à la suite de l’autre. TRAME FACTUELLE PERTINENTE ET ANALYSE - Le premier litige relatif à l’évaluation municipale [ 12 ] M.
Vaillancourt et Mme Nolet acquièrent la propriété sise au [...] à Gatineau, et ce, en date du 21 juillet 2020. [ 13 ] La vente s’effectue, dûment munie de la garantie légale de qualité, pour une somme de 518 000$ [3] . L’évaluation municipale à ce moment se chiffre à une somme de 370 000$. La construction date de 2011. [ 14 ] Les Demandeurs sont éventuellement informés, après leur acquisition de la propriété, que la municipalité a procédé à une réévaluation [4] de la valeur de l’évaluation municipale, celle-ci se chiffrant dorénavant à celle de 445 000$.
Il appert qu’une portion de cette majoration résulte du simple passage du temps mais qu’une autre portion résulte de la réalisation, par M. Fafard et Mme Brunet, de travaux au sous-sol. [ 15 ] De tels travaux surviennent en 2017 et 2018. Essentiellement, les Défendeurs principaux en viennent à aménager le sous-sol de l’immeuble, en y complétant les travaux liés à une salle de bain puis à une chambre à coucher. [ 16 ] M. Vaillancourt postule que les Défendeurs principaux ont dissimulé cette information quant à de tels travaux en ce qu’ils ne l’ont pas indiqué dans la Déclaration des vendeurs [5] .
En effet, les Défendeurs principaux y répondent négativement à la question suivante : D.13.2 : À votre connaissance, y a-t-il eu des travaux importants à l’immeuble ou des rénovations autres que ceux déjà mentionnés? [ 17 ] Quant à la Ville de Gatineau, elle n’aurait pas été informée de l’existence de ces travaux en ce que les Défendeurs principaux auraient fait défaut de requérir l’émission d’un permis de construction. [ 18 ] M. Vaillancourt [6] argue ainsi qu’il a été la victime d’un dol, à savoir de fausses représentations de la part des Défendeurs principaux.
Il soumet qu’il présumait, au moment de son acquisition, que l’évaluation municipale (370 000$) alors pertinente intégrait
déjà la présence de ce sous-sol « fini ». Il est ainsi surpris lorsque la nouvelle évaluation municipale établit une valeur à 445 000$ [7] . [ 19 ] « Je ne m’intéressais pas du tout aux maisons avec des dépenses annuelles supérieures à 6 000$ », énonce M. Vaillancourt. Ce dernier postule que cet élément lié aux taxes et aux dépenses annuelles constituait l’élément le plus important dans son choix de propriété, lui qui occupe un poste de militaire. [ 20 ] Dans la déclinaison initiale de la quantification de sa réclamation, M.
Vaillancourt réfère à la différence de taxes municipales et scolaires qu’il devra ainsi payer (environ 750$ annuellement), et ce, sur une période totale de 65 ans [8] , considérant la vie utile anticipée de l’immeuble.
Bref, une fois cette somme indexée [9] , le quantum initial se quantifiait à une somme supérieure à 150 000$ [10] . [ 21 ] Souhaitant bénéficier des avantages liés à la Division des petites créances, les Demandeurs réduisent éventuellement leur réclamation à cet égard, sollicitant des Défendeurs une indemnisation pour le versement de ces taxes excédentaires , tant municipales que scolaires, et ce, pour une période de 10 ans. [ 22 ] Puis, séance tenante, M.
Vaillancourt confirme que la réclamation totale des Demandeurs en lien avec ce premier litige lié à l’évaluation municipale totalise dorénavant 5 798,90$, se ventilant ainsi : a) 3 798,90$ représentant une somme annuelle de taxes excédentaires (municipales et scolaires) de 759,78$ [11] pour une période de 5 ans; b) 2 000$ pour le stress causé (incluant une dépression), les troubles et inconvénients ainsi que pour le temps de préparation du dossier et du Procès. [ 23 ] Le Tribunal note immédiatement que M.
Vaillancourt et sa conjointe, Mme Nolet, décident de revendre l’immeuble en mai 2023, et ce, pour la somme de 770 000$. Après tout, tel que l’explique M. Vaillancourt, il est militaire pour les forces canadiennes, entrainant ainsi des déménagements assez fréquents. [ 24 ] Les Défendeurs principaux contestent vigoureusement une telle Demande. Ceux-ci soumettent que rien ne fut caché en ce que les Demandeurs ont pu visualiser, avant la vente, l’immeuble avec le sous-sol terminé, rappelant du même souffle que M.
Vaillancourt a accepté d’acheter l’immeuble pour une somme considérablement supérieure (148 000$) à la valeur de l’évaluation municipale. [ 25 ] Même en retenant l’éventuelle valeur notée au rôle d’évaluation, soit 445 000$, les Défendeurs principaux rappellent qu’il s’agit là d’une valeur qui est encore largement inférieure (de 73 000$) à la valeur marchande et au prix de vente agréé entre les parties. [ 26 ] Quant aux travaux réalisés pour le sous-sol et à l’absence de permis de construction, les Défendeurs principaux précisent que les travaux ont été effectués en diverses phases au fil des ans et que les travaux réalisés en 2017 et 2018 n’ont pas coûté plus de 10 000$ [12] (soit le seuil où la règlementation municipale requiert l’émission d’un permis de construction).
Les Défendeurs principaux ajoutent qu’aucun mur ou cloison [13] ne furent érigés ou installés en 2017 et 2018, ceux-ci existant déjà à l’origine, soit en 2011. [ 27 ] Y a-t-il eu dol (fausses représentations) en l’espèce? La réponse à cette question s’avère ici déterminante quant au premier dossier judiciarisé en ce qu’il s’agit là de la prémisse de base – du socle – de la réclamation formulée par M. Vaillancourt. [ 28 ] Il sera utile de citer dès à présent quelques dispositions du Code civil du Québec (ci-après le C.c.Q. ) traitant de cette notion de fausses représentations.
Les articles 6 , 1375 et 1401 C.c.Q. énoncent : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 29 ] Une fois un tel dol établi, le cas échéant, l’
article 1407 C.c.Q. dresse le portrait des remèdes potentiels : 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 30 ] La preuve d’un tel dol n’est pas aisée à faire et requiert des jalons particuliers. [ 31 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, dans leur traité intitulé Les obligations [14] , le rappellent ainsi : – Rapports entre dol et erreur (…) Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes.
C’est donc l’acte, l’agissement qui provoque l’erreur . (…)
d) Preuve des éléments constitutifs du dol 232 – Exigences de preuve – Tout comme la mauvaise foi, le dol ne se présume pas. La loi part du principe que la bonne foi des contractants constitue la règle générale ( art. 2805 C.c.Q. ) et la mauvaise foi ou le dol, l’exception. La
partie qui réclame l’annulation du contrat ou la réduction de ses obligations pour dol a donc un fardeau de preuve assez lourd : elle doit démontrer l’existence de l’erreur dont elle a été victime, son caractère déterminant, l’intention de tromper, et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui. Il n’est pas facile de repousser la présomption de bonne foi et la victime ne parvient pas toujours, tant s’en faut, à convaincre le tribunal qu’il y a eu dol.
La règle de la prépondérance de la preuve s’applique ici, comme pour n’importe quel fait juridique, et tout moyen de preuve est admissible pour établir le dol. [Le Tribunal souligne] [ 32 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Martin c.
Bray [15] , rappelle que le dol implique une intention malveillante , malhonnête . [ 33 ] Bref, la preuve doit permettre d’établir, soit de manière directe, soit par présomption [16] ou par inférence, que les Défendeurs principaux ont voulu tromper les demandeurs. [ 34 ] Qu’en est-il ici? [ 35 ] La preuve soumise ne permet pas de conclure, de manière prépondérante, à l’existence d’un dol. Voici pourquoi. [ 36 ] En effet, un élément crucial de la chronologie survient le 10 juillet 2020, soit 11 jours avant la vente. [ 37 ] À ce moment, l’adjointe de la notaire mandatée par M.
Vaillancourt [17] pour la préparation de l’acte notarié transmet un courriel [18] à M. Fafard et à Mme Brunet. Ladite notaire s’y retrouve en copie conforme. [ 38 ] La question alors posée aux Défendeurs principaux se décline ainsi : Simplement pour notre dossier, nous avons besoin de documenter ce qui explique la grande différence entre l’évaluation municipale (374 200$) et le prix de vente (518 000$). Merci et bonne journée. [ 39 ] Mme Brunet répond à ce questionnement, toujours par courriel, trois minutes plus tard. La notaire mandatée par M. Vaillancourt s’y retrouve à nouveau en copie conforme.
Mme Brunet répond ainsi : L’évaluation date de 2010. Ils sont venus évaluer cet automne dernier, mais nous n’avons pas encore reçu l’information à jour. Lors de l’évaluation primaire, le sous-sol n’était pas fini, l’entrée non pavée, pas clôturé. Merci Marisol [ 40 ] L’adjointe de la notaire répond alors : « C’est ce qu’on croyait. Merci pour cette confirmation ». La notaire y apparait encore une fois en copie conforme. [ 41 ] M. Vaillancourt est éventuellement mis au parfum de cette chaine de courriels.
Il adresse d’ailleurs un courriel à la notaire qu’il avait mandatée, laissant transparaitre sa surprise (voire un reproche) quant au défaut de transmission, par cette dernière en temps opportun, de cette information qu’il qualifie dorénavant de cruciale. M. Vaillancourt s’y exprime d’ailleurs notamment ainsi : Les vendeurs ont maintenant déposé en preuve le courriel ci-joint, qui indique qu’ils vous avaient informée des travaux effectués après la construction.
En aucun temps nous n’avons été informés que l’évaluation serait majorée (…) Pourriez-vous nous indiquer pourquoi nous n’avons pas été informés et pourquoi le contrat et déclaration n’ont pas été amendés avec cette information? Si vous avez d’autres commentaires n’hésitez pas à nous les partager. [ 42 ] Plus tard au cours de la même journée, la notaire répond à M.
Vaillancourt ce qui suit : Nous ne sommes pas responsables des déclarations faites par le vendeur. [ 43 ] Ce choix de termes apparait d’ailleurs passablement révélateur. [ 44 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure en l’existence d’un dol qui aurait été commis par M. Fafard et Mme Brunet. Ceux-ci informent spécifiquement la notaire mandatée par M. Vaillancourt de la situation en lien avec les travaux réalisés au sous-sol et celle reliée à cette inspection récente.
Cette communication, comme nous l’avons vu, survient en temps plus qu’opportun avant la vente. [ 45 ] Cette information, cependant, n’est peut-être pas relayée par la suite par la notaire à ses propres clients. [ 46 ] Pourtant, dès le 9 août 2020, dans sa première correspondance après-vente , M. Vaillancourt précise, en toutes lettres, ce qui
suit : Quand est-ce que le sous-sol a été aménagé? (car d’après le notaire il a été complété il y a 3 ans) [ 47 ] Le contenu même de ce courriel laisse entrevoir que M. Vaillancourt connaissait déjà, dès ce moment, l’existence de la réalisation de travaux au sous-sol environ 3 ans avant la vente. Il n’est donc pas du tout improbable que ce courriel antérieur à la vente, dûment transmis à la notaire, fût également communiqué à M.
Vaillancourt avant le 21 juillet 2020. [ 48 ] À tout événement et quoi qu’il en soit, le Tribunal n’y voit là aucune dissimulation, aucun dol, aucune fausse représentation de la part de M. Fafard et de Mme Brunet. La bonne foi, comme nous l’avons vu, se présume d’ailleurs [19] . [ 49 ] La preuve ne révèle pas non plus de manière prépondérante la commission d’une quelconque faute dans la non-obtention d’un permis municipal. [ 50 ] En effet, aucune preuve ne vient établir spécifiquement que les travaux réalisés en 2017 et/ou 2018 ont coûté plus de 10 000$.
La preuve ne révèle pas non plus que des cloisons additionnelles y ont été érigées, ce qui aurait également entrainé – sans égard à la valeur des travaux – la nécessité d’obtenir un permis municipal. [ 51 ] En effet, la preuve démontre plutôt que plusieurs travaux importants, et coûteux, avaient déjà été réalisés en 2010 et 2011, notamment le rough de plomberie et les différentes séparations au sous-sol. [ 52 ] Les témoignages de M. Fafard et de Mme Brunet sont apparus crédibles, précis et fiables.
Le Tribunal n’a pas de raison de mettre de côté ceux-ci. [ 53 ] La preuve démontre d’ailleurs que la Ville de Gatineau ne transmet nul constat d’infraction, nul avis d’infraction non plus. Pourtant, celle-ci constate, en 2019, la réalisation de travaux au sous-sol. Cet élément, en soi, n’est pas dirimant à la position défendue par M. Vaillancourt. Cependant, il s’agit d’un indice supplémentaire supportant le propos des Défendeurs principaux à l’effet que les travaux réalisés le furent en conformité avec la règlementation municipale. [ 54 ] Certes, M.
Fafard et Mme Brunet ne précisent pas l’existence de ces travaux à même leur Déclaration des vendeurs. Deux commentaires à cet égard. [ 55 ] D’une part, l’existence même de ces travaux est l’évidence même. Tout acheteur potentiel, lors d’une visite même superficielle, constatera aisément l’état du sous-sol. La fiche descriptive de la propriété note d’ailleurs que le sous-sol est totalement aménagé [20] . [ 56 ] D’autre part, la déclaration des vendeurs réfère à la notion de « travaux importants ». M.
Fafard et Mme Brunet exposent qu’ils ont considéré que la finition du sous-sol – alors que les travaux les plus coûteux avaient été réalisés lors de la construction initiale – ne se qualifiait pas à l’aune de cette notion. [ 57 ] D’ailleurs, M.
Fafard et Mme Brunet sont accompagnés, lors de la préparation de cette déclaration des vendeurs, par leur propre courtière, Mme Mélanie Cyr. [ 58 ] À tout événement, le Tribunal est d’opinion que la preuve soumise, à la lumière de l’ensemble des circonstances, ne permet pas de conclure en l’existence d’un dol. [ 59 ] Par voie de conséquence, la réclamation liée au remboursement des taxes dites excédentaires ne peut être accordée.
D’ailleurs, il est utile de rappeler que la réclamation formulée (pour une période dorénavant de 5 ans) déborde elle-même de la période pendant laquelle les Demandeurs sont propriétaires de l’immeuble, celui-ci ayant été revendu en mai 2023. [ 60 ] Il est d’ailleurs assez surprenant que la quantification initiale réfère à une période de référence de 65 ans. Après tout, et tel que confirmé par M.
Vaillancourt, son statut de militaire fait en sorte qu’il a une certaine propension à déménager à répétition. [ 61 ] Par voie de conséquence, le second chef de réclamation, quant à l’existence de ces troubles et inconvénients, ne pourra non plus être accordé, celui-ci étant lui-même tributaire du résultat quant au chef de réclamation principal. [ 62 ] D’ailleurs, le Tribunal note que les Défendeurs principaux, lorsqu’avisés de la majoration – rétroactive - de l’évaluation municipale, procèdent diligemment au paiement (aux Demandeurs) d’une telle majoration, et ce, pour la période s’étalant du 1 er janvier 2020 au 21 juillet 2020, soit donc pour la période où ils étaient encore propriétaires de l’immeuble [21] . [ 63 ] Enfin, s’il fallait qualifier la Demande de M.
Vaillancourt de recours visant à sanctionner la commission, par lui, d’une erreur simple (par opposition à une erreur découlant d’un dol), alors force est de constater qu’il s’agirait là d’une erreur purement subjective, rien dans la preuve ne permettant de conclure que M. Vaillancourt avait extériorisé, en temps opportun, l’importance de ce critère quant à l’évaluation municipale. [ 64 ] D’ailleurs, en cas d’erreur dite simple, les tribunaux ont rappelé à de nombreuses reprises que le seul remède possible est l’annulation de la vente, et non la réduction de son prix ni l’octroi de dommages-intérêts [22] .
Manifestement, M. Vaillancourt ne requiert pas ici l’annulation de la vente initiale, considérant la revente réalisée (pour 770 000$) en mai 2023. [ 65 ] Du reste, l’
article 1400 C.c.Q. prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle porte, notamment, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement . À cet égard, la preuve soumise n’est pas prépondérante [23] quant à l’existence d'une telle erreur (quant à l'évaluation municipale) sur un élément essentiel [24] ayant déterminé le consentement [25] . [ 66 ] Et même si cet élément (montant annuel de taxes) constituait en l’espèce un élément essentiel, force est de constater, comme nous l’avons vu, que celui-ci n’a pas été extériorisé en temps opportun avant la conclusion du contrat de vente [26] .
[ 67 ] Enfin, la portion de la réclamation liée au temps de préparation du dossier n’aurait pu, de toute façon, être accueillie, les tribunaux ayant rappelé à de nombreuses reprises qu’il ne s’agit pas là d’un préjudice indemnisable [27] . [ 68 ] Ainsi donc, dans tous les scénarios potentiels, le Tribunal considère que la Demande liée à l’évaluation municipale doit être rejetée. [ 69 ] Qu’en est-il de la Demande reconventionnelle (4 500$) formulée par M.
Fafard et Mme Brunet? [ 70 ] Ceux-ci postulent que la Demande formulée à leur égard le fut de mauvaise foi et de manière abusive. [ 71 ] Certes, la position défendue par M. Vaillancourt était fragile. La réclamation initiale était assurément particulièrement exagérée.
Cela dit, la Demande fut éventuellement introduite devant la Division des petites créances, la réclamation étant réduite de manière conséquente. [ 72 ] Par ailleurs, les tribunaux ont rappelé qu’un quantum réclamé qui est trop élevé ne constitue pas, en soi, un motif suffisant afin de conclure à l’existence d’un abus [28] . [ 73 ] La Demande quant à ce premier dossier est au final rejetée vu l’absence de démonstration probante d’un dol. [ 74 ] Cela dit, le fait que le recours soit rejeté ne signifie pas pour autant, automatiquement, que celui-ci était abusif. [ 75 ] M.
Vaillancourt basait son argumentaire sur une augmentation de l’évaluation municipale en lien avec des travaux réalisés dont le détail n’avait pas été stipulé à même la Déclaration des vendeurs. [ 76 ] Cet argument, bien que fragile, n’apparait pas, de l’avis du Tribunal, comme étant abusif ou frivole. [ 77 ] Par ailleurs, force est de constater que la Demande reconventionnelle formulée par M. Fafard et Mme Brunet vise également, en bonne partie, à obtenir une indemnisation pour le temps (considérable) consacré à la préparation des dossiers judiciarisés à leur encontre.
Or, et tel que nous l’avons vu, un tel élément ne constitue pas, au sens de la jurisprudence pertinente, un préjudice indemnisable. [ 78 ] Soyons clairs : le Tribunal ne doute pas que tout ce dossier judiciarisé a entrainé un stress important sur les épaules de M. Fafard et de Mme Brunet. [ 79 ] Mais cette simple constatation est insuffisante afin d’en tenir responsable M. Vaillancourt et Mme Nolet. [ 80 ] Quant à la bonne foi, elle se présume conformément à l’
article 2805 C.c.Q. [ 81 ] Il apparait clairement que M. Vaillancourt a surestimé la qualité de sa Demande et des arguments s’y retrouvant imbriqués.
Cela dit, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas ici d’abus au sens des enseignements des tribunaux supérieurs à cet égard. [ 82 ] D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec, dans un arrêt récent mais déjà fréquemment cité, rappelle la nécessaire prudence qui doit être employée par les Tribunaux avant de conclure en l’existence d’une procédure abusive, et ce, afin d’éviter de générer, par le fait même, un frein à l’accès à la justice. [ 83 ] Le plus haut tribunal de la province, sous la plume du Juge Chamberland, s’exprime d’ailleurs ainsi dans l’arrêt Biron c. 150 Marchand inc [29] : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.
Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [Le Tribunal souligne] [ 84 ] Ainsi, tant la Demande que la Demande reconventionnelle seront rejetées quant au premier dossier. [ 85 ] Le Tribunal tournera dorénavant son attention vers le second litige. - Le second litige concernant la garantie légale de qualité [ 86 ] Dans leur seconde Demande, M. Vaillancourt et Mme Nolet réclament ce qui suit :
a) Pour le coût de remplacement de l’aspirateur central : 863,19$;
b) Pour le coût de remplacement du lave-vaisselle : 1 172,71$;
c) Pour des travaux liés à un mur de soutènement : 3 000,85$ :
d) Pour divers troubles et inconvénients, stress, dépression et préparation du dossier : 2 000$. [ 87 ] Le Tribunal analysera chacun de ces items l’un à la suite de l’autre.
a) Pour le coût de remplacement de l’aspirateur central : 863,19$ [ 88 ] M. Vaillancourt postule que les Défendeurs principaux ont quitté avec le moteur de l’aspirateur central [30] , générant ainsi pour lui l’obligation d’en acquérir un nouveau, d’où cette réclamation de 863,19$. [ 89 ] En fait, plusieurs problématiques plombent ce chef de réclamation. [ 90 ] Tout d’abord, la jurisprudence [31] a établi que le bloc moteur, tout comme le balai électrique, le boyau et ses accessoires, à savoir les éléments qui peuvent être enlevés assez facilement, sont des biens meubles .
À l’opposé, les prises murales et les tuyaux localisés à l’intérieur des murs sont – évidemment - immeubles. [ 91 ] En l’espèce, la portion retirée par les Défendeurs principaux concerne le moteur. Or, cet élément, au sens de la jurisprudence, ne perd pas son individualité et n’est pas considéré comme étant un immeuble par destination / par intégration. [ 92 ] Ainsi, et à moins d’être inclus spécifiquement à la vente ou à la promesse d’achat, le bloc moteur ne fait tout simplement pas
partie de la vente. [ 93 ] Or, la révision de la promesse d’achat démontre bien que le moteur de l’aspirateur central n’a pas fait
partie des inclusions [32] . L’affichage initial lié à la propriété réfère certes à l’existence de l’installation de l’aspirateur central [33] , mais sans y référer dans la
section des Inclusions. [ 94 ] Mais il y a ici beaucoup plus. [ 95 ]
Le paragraphe 8 de la Demande modifiée énonce spécifiquement que M.
Vaillancourt a constaté l’absence de moteur lié à l’aspirateur central après deux semaines suite à la prise de possession. [ 96 ] Ainsi, les demandeurs constatent cette problématique qu’ils reprochent dorénavant aux Défendeurs principaux, et ce, environ 2 semaines après la prise de possession. [ 97 ] Or, force est de constater que la facture pour l’achat d’un nouvel aspirateur central date du 23 juillet 2020 [34] , soit quelques jours à peine après la vente. [ 98 ] Cette chronologie illustre clairement que les parties ont compris exactement la même chose lors de la conclusion de la vente. [ 99 ] De manière conséquente, M.
Vaillancourt formule officiellement un tel reproche, par courriel, quelques semaines après l’acquisition du nouvel aspirateur central. [ 100 ] Or, cette façon de procéder est contraire à l’
article 1602 C.c.Q. qui énonce : 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 101 ] En d’autres termes, M. Vaillancourt devait s’assurer de mettre en demeure les Défendeurs principaux quant à la remise de ce bloc moteur de l’aspirateur central, et ce, afin de donner l’occasion à ceux-ci de corriger le tir.
Or, cette façon de procéder n’a nullement été mise en place, privant ainsi les Défendeurs principaux de pouvoir y répondre. [ 102 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de soutenir que les Défendeurs principaux se retrouvaient alors en situation de mise en demeure de plein droit [35] . [ 103 ] Du reste, et même si le Tribunal avait conclu à l’existence d’une responsabilité des Défendeurs principaux, la somme allouée aurait été peu importante, voire négligeable. [ 104 ] En effet, l’aspirateur central en question (et en particulier son bloc moteur) datait, selon le témoignage - crédible - de Mme Brunet, de 2010.
Il comportait donc 10 ans d’usure au moment de la vente. [ 105 ] Les articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. énoncent les règles applicables en matière d’évaluation du préjudice : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 106 ] Ainsi donc, le Tribunal, s’il avait conclu à la responsabilité des Défendeurs principaux, aurait eu à évaluer la valeur résiduelle de l’aspirateur central. Celle-ci, dans le meilleur des cas pour M.
Vaillancourt, aurait représenté une valeur d’environ 100$. Sans plus.
[ 107 ] Ce chef de réclamation ne sera pas accordé. [ 108 ] Par voie de conséquence, l’appel en garantie formulé à l’encontre de la courtière immobilière – qui ne visait que ce chef de réclamation – sera également rejeté.
b) Pour le coût de remplacement du lave-vaisselle : 1 172,71$ [ 109 ] Certes, le lave-vaisselle en question était encastré. Ainsi donc, et à la base, celui-ci peut se qualifier de bien meuble ayant perdu son individualité. Bref, il peut se qualifier d’immeuble par destination / par intégration [36] . [ 110 ] Cela dit, ce chef de réclamation est également plombé de diverses problématiques.
Voici pourquoi. [ 111 ] À cet égard, le témoignage de la courtière immobilière, Mme Mélanie Cyr, fut éclairant. [ 112 ] En effet, celle-ci réfère à diverses discussions avec sa collègue courtière, Mme Poirier, qui pour sa part agissait pour M. Vaillancourt et Mme Nolet [37] . [ 113 ] Ces discussions ont référé au coût nécessaire afin d’inclure spécifiquement le lave-vaisselle.
Bref, les Défendeurs principaux ont offert aux Demandeurs, par courtière interposée, d’inclure le lave-vaisselle mais en retour d’une certaine majoration du prix de vente. [ 114 ] Or, la preuve démontre clairement que cette discussion n’a pas permis aux parties de conclure une entente liée au lave- vaisselle [38] . De manière conséquente, les Défendeurs principaux ont quitté avec celui-ci. [ 115 ] D’ailleurs, les Défendeurs principaux réfèrent le Tribunal à un échange de courriels dans lequel M.
Vaillancourt concède spécifiquement que c’est peut-être son erreur en lien avec ce lave-vaisselle [39] . [ 116 ] Par ailleurs, et comme dans le cas de l’aspirateur central, force est de constater que l’achat, par les Demandeurs, de ce nouveau lave-vaisselle est antérieur à toute dénonciation en ce sens aux Défendeurs principaux, l’achat datant du 24 juillet 2020. Or, l’
article 1602 C.c.Q. , précité, énonce plutôt que cette mise en demeure aurait dû être antérieure à un tel achat de remplacement. [ 117 ] Rien dans la preuve ne permet de soutenir que les Défendeurs principaux étaient à ce moment en situation de mise en demeure de plein droit [40] . [ 118 ] Et même si tel était le cas, et encore une fois, l’indemnisation qui aurait pu être accordée par le Tribunal aurait tenu compte de la valeur résiduelle de ce lave-vaisselle au moment de la vente. [ 119 ] Or, la preuve, par l’entremise du témoignage de Mme Brunet, démontre que ce lave-vaisselle avait lui-même été acquis, usagé, en 2012. [ 120 ] Ainsi, sa valeur résiduelle, en juillet 2020, était nulle ou quasi-nulle. [ 121 ] Pour ces motifs, ce second chef de réclamation sera rejeté.
c) Pour des travaux correctifs liés à un mur de soutènement : 3 000,85$ [41] [ 122 ] Les Demandeurs soumettent la prémisse qu’ils notent, peu de temps après leur prise de possession, qu’une structure qu’ils qualifient de mur de soutènement située à la frontière entre leur nouvelle acquisition et celle des Défendeurs en garantie (M. Dorais et Mme Aniversario) tombe littéralement en ruine. M. Vaillancourt ajoute que ce mur de soutènement a dû être remplacé, de toute urgence.
Le coût pour ce faire : 3 000,85$. [ 123 ] Les Défendeurs principaux, pour leur part, reconnaissent que les terrains situés dans le secteur sont, à plusieurs endroits, en pente. Par contre, ils soumettent qu’ils ont installé, pendant leur séjour sur les lieux, quelques planches afin de combler le trou béant se retrouvant sous la clôture installée sur les lieux. [ 124 ] Ce trou, de plusieurs pouces, laissait, expliquent les Défendeurs principaux, fréquemment passer les ballons de leurs jeunes enfants.
L’installation de quelques planches à cet endroit en est venue à corriger cette problématique. [ 125 ] Les Défendeurs principaux reconnaissent sans difficulté que les planches en question n’ont pas représenté, pour eux, un grand investissement. Ils concèdent qu’il s’agissait là de planches cheap. [ 126 ] Cela dit, les Défendeurs principaux contestent que ces planches aient constitué quelconque structure pouvant se qualifier de mur de soutènement.
Ils reconnaissent que les Défendeurs en garantie, soit leurs anciens voisins, avaient évoqué auprès d’eux la possibilité d’en ériger un, mais cette possibilité fut mise de côté. [ 127 ] Ce chef de réclamation comporte de nombreuses problématiques qui sont ici incontournables.
Voici pourquoi. [ 128 ] Premièrement, la prétention des Demandeurs est à l’effet que la situation liée à ce mur de soutènement constitue un vice caché. [ 129 ] Or, la preuve démontre de manière prépondérante que l’existence même de cette structure était visible et apparente. [ 130 ] À cet égard, le rapport d’inspection préachat préparé par un inspecteur à la demande de M. Vaillancourt est particulièrement
révélateur. [ 131 ] En effet, on peut y remarquer la présence, sur l’une des photos produites à l’intérieur de ce rapport, de M. Vaillancourt lui- même. Or, la preuve démontre que la structure en question se retrouve, à ce moment, littéralement à ses pieds. Il est fort peu probable qu’il ne l’ait pas aperçu à ce moment [42] . [ 132 ] D’ailleurs, à cette même page du rapport d’inspection, l’inspecteur préachat prend la peine de formuler des commentaires quant à la prétendue trop grande proximité d’un balcon situé sur le terrain voisin [43] . [ 133 ] Par ailleurs, M.
Vaillancourt, au soutien de son argumentaire voulant que la présence de cette structure était occulte, produit une photo [44] – en plan panoramique – afin d’illustrer la prétendue impossibilité de constater la présence de celle-ci. [ 134 ] Or, et la preuve le démontre clairement, la photo panoramique en question en vient plutôt à croquer une
section autre du terrain. En d’autres termes, la structure se retrouve spécifiquement hors-champ de cette photo. Il est donc manifeste que celle-ci ne peut être visible. [ 135 ] Mais il y a ici beaucoup plus. [ 136 ] En effet, toute la prémisse formulée par M. Vaillancourt est à l’effet que les travaux liés à cette structure se sont avérés urgents. [ 137 ] Il n’y a ici aucune problématique liée à l’application de l’
article 1602 C.c.Q. , précité, en ce que les Défendeurs principaux furent avisés de ce motif de reproche par M. Vaillancourt, et ce, en temps opportun avant les travaux qualifiés de correctifs. [ 138 ] Cependant, la preuve soumise ne permet pas de soutenir, de manière prépondérante, l’existence d’une telle urgence [45] liée à ces travaux, ni, de manière plus fondamentale, la nécessité même d’effectuer de tels travaux . [ 139 ] D’ailleurs, dans sa propre déclaration du vendeur [46] – lors de la revente en 2023 – M. Vaillancourt y coche spécifiquement la réponse « NON », à la
section D-3.1, à toute question liée à l’existence d’un quelconque problème de sol lié au terrain. D’ailleurs, la
section D-15 de ladite Déclaration précise que les travaux liés à cette
section l’ont été à
titre préventif. Sans plus. [ 140 ] La preuve soumise ne permet pas de conclure à la nécessité même d’avoir un mur de soutènement à cet endroit précis. [ 141 ] Un tel mur peut-il être utile? Peut-être, surtout vu l’installation – par les Demandeurs – d’une piscine creusée en 2021. [ 142 ] Est-ce que l’installation d’un mur de soutènement peut être une bonne idée dans ce contexte? Potentiellement. Cependant, la soumission produite par M.
Vaillancourt de cet entrepreneur Paul Dubois, ne permet pas de soutenir, de manière prépondérante, la nécessité de la construction d’un mur de soutènement ou de son équivalent. [ 143 ] D’ailleurs, le témoignage de M. Sylvain Dorais, appelé en garantie en l’espèce, est révélateur à cet égard. En effet, celui-ci note, ce qui est indéniable, que plusieurs murs de soutènement se retrouvent chez divers voisins du secteur. Après tout, plusieurs de ces terrains se retrouvent en pente, certains terrains étant par le fait même plus élevés que d’autres. [ 144 ] Cependant, M.
Dorais expose justement qu’il a eu une telle discussion avec M. Fafard, lui demandant alors s’il croyait que ce serait une bonne idée d’ériger entre leurs propriétés respectives un tel mur de soutènement. M. Fafard a alors décliné l’invitation. [ 145 ] Essentiellement, aucune suite n’est intervenue à ce sujet précis par la suite. [ 146 ] Pourtant, M.
Dorais, en raison d’un litige avec un autre propriétaire du secteur (celui-là localisé au 16 rue d’Entrecasteaux), prend la peine d’obtenir un rapport de l’ingénieur Michel Charron, recommandant l’érection d’un mur de soutènement entre ces deux autres propriétés. [ 147 ] M. Dorais reconnait, en toute honnêteté intellectuelle, que le rapport en question de feu Michel Charron ne traite nullement de la nécessité, voire de l’utilité, d’un quelconque mur de soutènement entre sa propriété et celle des Défendeurs principaux.
Il ajoute d’ailleurs qu’il n’est lui-même pas ingénieur. [ 148 ] Bref, la preuve soumise ne supporte pas de manière prépondérante la prémisse voulant qu’un mur de soutènement devait être construit à la frontière entre les propriétés de M. Dorais et de Mme Aniversario et celle des Défendeurs principaux. [ 149 ] Aucune preuve n’établit l’existence d’un quelconque problème d’affaissement. Ni de glissement non plus.
Ni même de décroché dans le secteur concerné, même mineur. [ 150 ] Au contraire, Mme Brunet énonce qu’elle y laissait jouer, sans crainte aucune, ses nombreux jeunes enfants. [ 151 ] Par ailleurs, la preuve est également très claire quant à l’absence d’exigence – au plan de drainage de la Ville de Gatineau – de quelconque mur de soutènement à l’endroit ici pertinent.
Les plans complets sont d’ailleurs produits, ceux-ci étant supportés d’une Déclaration pour valoir témoignage de l’ingénieur Mario Desforges, chef de division au Service des infrastructures de la Ville de Gatineau. [ 152 ] Ladite déclaration pour valoir témoignage, datée du 25 mai 2022, précise notamment ce qui suit : Le symbole représentant les murs de soutènement est surligné en vert dans la légende du plan.
Le plan de terrassement déposé n’indique aucun mur de soutènement à construire à la limite arrière de la propriété du [...]. [ 153 ] Le témoin Miguel Fafard [47] , qui est certes le frère et l’associé [48] du défendeur Alexandre Fafard, mais qui est ingénieur, confirme – factuellement parlant - que la structure jadis existante de planches ne retenait pas quelconque portion du terrain voisin. Celle-
ci servait plutôt, essentiellement, à bloquer le trou en raison de la pente. Sans plus, ni moins, le tout conformément aux témoignages des Défendeurs principaux. [ 154 ] La preuve ne démontre pas, non plus, de manière prépondérante, l’existence de remblai qui aurait été effectué par les Défendeurs principaux, à l’exception, précise Mme Brunet, du remblai initial des fondations au moment de la construction de l’immeuble.
« Aucun remblai n’a été effectué une fois qu’on a habité la maison », précise-t-elle devant le Tribunal. [ 155 ] Bref, et dans tous les cas de figure, la preuve ne démontre pas, de manière claire et convaincante, que la présence d’un tel mur de soutènement était ici requise et nécessaire. [ 156 ] Ainsi, l’argument présenté par M. Vaillancourt, voulant que les Défendeurs principaux aient coché la case « NON » à même leur propre Déclaration des vendeurs [49] à la question de savoir si un mur de soutènement existait sur la propriété, en vient à rater sa cible.
En effet, cette réponse négative à cette question apparaissant de la Déclaration des vendeurs est – justement – conséquente de la position que les Défendeurs principaux présentent devant le Tribunal. [ 157 ] En effet, les Défendeurs principaux postulent que ces quelques planches ne constituaient justement pas un mur de soutènement.
Cet argument reçoit l’aval du Tribunal. [ 158 ] Et, comme nous l’avons vu, si cette structure pouvait se qualifier de mur de soutènement, elle était amplement visible et apparente au moment des visites effectuées en amont de l’acquisition par les Demandeurs de la propriété. [ 159 ] D’ailleurs, à l’origine, le premier courriel [50] transmis par M. Vaillancourt, et ce, après la vente, soit celui daté du 9 août 2020, est particulièrement révélateur.
En effet, l’on doit noter que les Demandeurs ont pris possession de leur nouvelle acquisition, à ce moment, depuis 20 jours. [ 160 ] Or, la position adoptée dans ce courriel apparait contredire celle mise de l’avant par la suite par M. Vaillancourt, tant dans ses échanges que dans le cadre de sa Demande devant le Tribunal. [ 161 ] En effet, dans le cadre de sa Demande, M.
Vaillancourt postule qu’il a dû procéder à des travaux de réaménagement des lieux en raison du caractère décrépit du mur de soutènement présent sur les lieux. [ 162 ] Or, dans ce courriel du 9 août 2020 [51] , près de trois semaines après son acquisition, M. Vaillancourt s’exprime ainsi : (…) 2.
Des travaux au sol ont été effectués (remblai) mais un mur de soutènement est nécessaire et inexistant. (…) Seriez-vous prêt à payer les frais pour un mur de soutènement , car le terrain a besoin de travaux de stabilisation? [Le Tribunal souligne] [ 163 ] Cette façon d’envisager, initialement, le problème, apparait passablement révélatrice. En effet, à ce moment, M.
Vaillancourt ne considère nullement que les planches se retrouvant à l’extrémité du terrain puissent constituer un quelconque mur de soutènement. [ 164 ] Bref, cette position initiale s’arrimait plutôt avec celle défendue par les Défendeurs principaux, qui soumettent qu’aucun mur de soutènement ne fut construit car non exigé au plan de drainage et non nécessaire eu égard à la topographie des lieux. [ 165 ] Du reste, s’il fallait considérer que ce maillage de planches représentait un vice que M.
Vaillancourt n’avait pu observer, force est de constater que la problématique reprochée en serait beaucoup plus une de vétusté. [ 166 ] Or, cette notion de vétusté est distincte de celle de vice caché [52] . [ 167 ] Bref, et dans tous les cas de figure, le Tribunal en arrive à la conclusion que ce chef de réclamation, quant aux frais de 3 000,85$ engagés par les Demandeurs ne peut être de la responsabilité des Défendeurs principaux. [ 168 ] Ainsi, et de manière conséquente, le dernier chef de réclamation concernant divers troubles et inconvénients ne peut non plus être accordé, étant essentiellement tributaire du résultat quant aux trois premiers chefs. [ 169 ] Du reste, ce chef de réclamation de 2 000$ pour troubles et inconvénients concerne le stress lié aux travaux de stabilisation, ainsi qu’à ce lave-vaisselle et ce moteur d’aspirateur central manquants. [ 170 ] Or, et comme nous l’avons vu, les travaux d’enrochement des lieux sont effectués très rapidement.
« En urgence », précise M. Vaillancourt. Quant au lave-vaisselle puis à l’aspirateur central, M. Vaillancourt procède à l’achat de nouveaux équipements dans les jours suivant l’acquisition de l’immeuble. [ 171 ] Ainsi donc, le stress auquel réfère M.
Vaillancourt fut nécessairement de courte durée, du moins en ce qui concerne les items qui sont toujours réclamés aux Défendeurs principaux. [ 172 ] Ainsi, ce dernier chef de réclamation ne peut non plus être accordé. [ 173 ] Qu’en est-il des Appels en garantie et des Demandes reconventionnelles? [ 174 ] Considérant que la Demande formulée à l’encontre des Défendeurs principaux est rejetée, un résultat conséquent devra être prononcé quant à l’appel en garantie formulé à l’encontre de M.
Dorais et de Mme Aniversario. [ 175 ] Pour les motifs déjà évoqués quant au litige concernant l’évaluation municipale, le Tribunal rejettera la Demande reconventionnelle (4 500$) formulée par les Défendeurs principaux à l’encontre des Demandeurs.
[ 176 ] Encore une fois, le Tribunal considère que la Demande introduite était passablement fragile. Mais ce faisant, le Tribunal est d’opinion qu’elle n’était pas abusive au sens des critères déjà exposés. [ 177 ] Le Tribunal ne doute pas que M. Vaillancourt croyait, sincèrement, détenir des arguments défendables à présenter devant le Tribunal. Il aura certes échoué à établir le bien-fondé de ses allégations. Mais sans plus. [ 178 ] Des commentaires similaires s’appliquent à la Demande reconventionnelle formulée par M.
Dorais et Mme Aniversario à l’encontre des Défendeurs principaux. [ 179 ] Cet appel en garantie sera rejeté, et ce, considérant le rejet de la Demande principale. Ceci dit, cet appel en garantie aurait été rejeté même si le Tribunal avait conclu au bien-fondé de la Demande principale. [ 180 ] Cela étant, les Défendeurs principaux ont bien expliqué, séance tenante, l’utilité d’avoir au dossier les Défendeurs en garantie Dorais et Aniversario. La preuve soumise aurait été insuffisante, cependant, afin de justifier quelconque condamnation à l’encontre de ces derniers [53] .
Cependant, le Tribunal ne voit pas de motif d’en arriver à la conclusion de la commission d’un abus. [ 181 ] Du reste, et pour les motifs déjà évoqués, toute réclamation des Défendeurs principaux afin d’être indemnisés de leur temps de préparation du dossier ne pourrait, de toute façon, être octroyée. [ 182 ] Par contre, le Tribunal conserve à l’esprit le libellé du premier alinéa de l’article 340 du Code de procédure civile qui énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 183 ] Le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter du principe général voulant que la
partie défaillante doive débourser les frais de justice de la
partie ayant eu gain de cause. [ 184 ] Ainsi donc, le rejet des appels en garantie présentés par les Défendeurs principaux sera prononcé avec les frais de justice en faveur des Défendeurs en garantie. [ 185 ] Quant au rejet des Demandes reconventionnelles formulées par les Défendeurs principaux à l’encontre de M. Vaillancourt et de Mme Nolet, celui-ci sera prononcé chaque
partie payant ses propres frais de justice, et ce, considérant que les Défendeurs principaux, au final, ont gain de cause. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 550-32-702771-228 (évaluation municipale) : REJETTE la Demande principale avec les frais de justice en faveur des Défendeurs; REJETTE la Demande reconventionnelle, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. Dans le dossier 550-32-702304-210 : REJETTE la Demande principale, le tout avec les frais de justice en faveur de M. Alexandre Fafard et de Mme Marisol Brunet; REJETTE la Demande reconventionnelle formulée par M. Fafard et Mme Brunet à l’encontre des Demandeurs, le tout chaque
partie assumant ses propres frais de justice; REJETTE l’appel en garantie formulé par les Défendeurs principaux à l’encontre de Mélanie Cyr Courtier Immobilier inc, Re-Max Vision (1990) inc, M. Sylvain Dorais et Mme Fides Aniversario, le tout avec les frais de justice en faveur desdits Défendeurs en garantie; REJETTE la Demande reconventionnelle formulée par M. Dorais et Mme Aniversario, le tout chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2023
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