2022 QCCQ 8903, 2022 QCCQ 8903
Opinion
Protection de la jeunesse — 225275 2022 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012713-185 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2005 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 novembre 2021, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent X en raison : • d’une situation de négligence sur le plan physique en raison des besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental; • d’une situation de négligence sur le plan éducatif découlant du défaut du milieu parental de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’adolescent; Le tout suivant les alinéas b) (1) i et b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement jusqu’au 1 er août 2022; [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de cette ordonnance. En effet, elle recommande au Tribunal que l’adolescent demeure confié en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Elle demande aussi au Tribunal l’ajout en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé, les soins dentaires n’ayant
pas été assurés suivant le motif b) (1) ii de l’article 38 de la LPJ. [ 5 ] Les parents ne reconnaissent pas le nouveau motif invoqué et conteste les mesures recommandées par la Directrice. Ils demandent le retour immédiat de leur fils au domicile familial. [ 6 ] Il en est de même pour l‘adolescent. À cet égard, sa procureure soumet qu’une intervention de réadaptation en externe permettait de répondre à ses besoins. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’adolescent est-il l’objet de négligence au niveau de la santé ? [ 8 ] Le retour de l’adolescent en milieu familial peut-il être envisagé ?
CONTEXTE [ 9 ] L’adolescent est maintenant âgé de 17 ans et il est confié à la ressource intermédiaire A depuis le 9 décembre 2019. [ 10 ] Néanmoins, la scolarisation de l’adolescent est demeurée un enjeu. [ 11 ] Selon la Directrice, malgré les efforts fournis par l’école pour créer un horaire adapté à l’adolescent, celui-ci pouvait manquer son autobus, se réveillait en retard, demandant à sa mère de motiver ses absences. [ 12 ] Cette situation a mené l’école à ne plus scolariser l’adolescent à compter du 7 juin 2022.
Quoi qu’il en soit, l’adolescent ne voulait plus fréquenter l’école et il est convenu avec ce dernier qu’il se trouve un emploi. [ 13 ] La Directrice soutient qu’en raison de l’absence de collaboration des parents, il est impossible d’arriver à une entente quant aux contacts entre l’adolescent et ses parents.
D’ailleurs, la mère reconnaitra lors de l’audience ne plus vouloir communiquer avec la Directrice. [ 14 ] Dans les faits, à sept reprises depuis la dernière ordonnance l’adolescent ne revient pas à la ressource le dimanche tel que prévu. [ 15 ] Selon la Directrice, diverses raisons, peu crédibles, sont données par les parents ou par l’adolescent aux intervenants pour justifier ses retards. [ 16 ] Par ailleurs, l’adolescent indique ressentir des douleurs aux dents. Il en témoignera à l’audience.
Le dernier rendez-vous chez le dentiste de X remonterait seulement au mois de juillet 2021. [ 17 ] L’adolescent aurait indiqué avoir besoin d’un traitement de canal mais rapporte que sa mère n’a pas les moyens d’assumer les coûts reliés à l’intervention. [ 18 ] En effet, l’adolescent nécessite de nombreux soins, un plan de traitement a été élaboré et les coûts sont importants, toutefois une demande est en attente d’approbation afin de couvrir les frais de traitements nécessaires à l’adolescent. [ 19 ] Un rendez-vous chez l’optométriste est également pris par la ressource intermédiaire et le constat est que l’adolescent doit porter des lunettes. [ 20 ] Plusieurs rendez-vous pour une évaluation psychologique ont été fixés par les intervenantes demandant la présence des parents à ceux-ci mais tous ont été manqués par ceux-ci sans qu’ils ne donnent suite à leur absence, ce qui a occasionné un délai pour l’adolescent. [ 21 ] X s’est soumis à une évaluation en neuropsychologie en avril 2022.
Il est noté qu’il présente un fonctionnement intellectuel limite ce qui le rend plus vulnérable aux situations complexes de la vie courante. Il présente de plus un TDAH. [ 22 ] Plusieurs recommandations émergent de cette évaluation, plus particulièrement des interventions à faire sur le plan de la valorisation, de la socialisation, de l’attention et de l’autonomie. [ 23 ] Selon le neuropsychologue, un suivi psychologique serait bénéfique pour X en lien avec sa souffrance relationnelle. L’adolescent indique également désirer participer à un tel suivi.
ANALYSE ET DÉCISION L’adolescent est-il l’objet de négligence au niveau de la santé ? [ 24 ] La preuve démontre que l’adolescent éprouve encore de la douleur en raison du piètre état de sa dentition. Il nécessite des traitements spécialisés qui s’élève à un montant de 12 000 dollars. [ 25 ] La preuve démontre que l’état actuel de ses dents résulte d’une négligence au plan de l’hygiène dont la source remonte certainement à plusieurs années. [ 26 ] En effet, de saines habitudes d’hygiène s’apprennent à un plus jeune âge et sont généralement intégrées à l’adolescence.
Ce qui ne semble pas le cas présent. [ 27 ] En effet, la mère témoigne que l’adolescent peut oublier sa brosse à dent à la ressource lors qu’il visite sa famille et qu’il devient alors difficile pour lui d’assurer son hygiène buccale.
[ 28 ] Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que les parents ne semblent pas avoir pu assurer un suivi adéquat de sorte que l’adolescent se nécessite aujourd’hui un grand nombre de traitements qui auraient pu être évité avec une hygiène adéquate et des suivis réguliers. [ 29 ] Il s’agit nettement de la négligence au sens de la LPJ.
Le retour de l’adolescent en milieu familial peut-il être envisagé ? [ 30 ] Antérieurement, il avait été largement démontré que le milieu familial n’arrivait pas à mobiliser l’adolescent dans des activités structurantes et que son développement s’en trouvait compromis à plusieurs niveaux. [ 31 ] Toutes les tentatives d’intervention dans le milieu familial n’avait pas permis d’atteindre les objectifs escomptés. [ 32 ] Celui-ci ne fréquentait pas l’école de manière assidue, passait le clair de son temps au jeu vidéo, n’adoptait pas une hygiène de vie correspondant à ses besoins et à son âge et présentait une hygiène corporelle déficiente dont il ne faisait que peu de cas. [ 33 ] Il en est résulté des retards au plan scolaire, un isolement social et un repli sur sa famille permettant peu de perspectives futures de s’ouvrir à de nouvelles expériences et à assurer son avenir. [ 34 ] Les parents travaillent de longues heures et en raison de leur travail, qui les retenait parfois à l’extérieur du domicile, ne parvenaient pas à corriger la situation et à inculquer à l’adolescent de saines habitudes de vie et au final ils se retrouvaient dépassés par la situation de leur fils. [ 35 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal a ordonné l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation.
Une telle mesure avait notamment comme objectif d’assurer la scolarisation de l’adolescent, de développer ses habiletés sociales en lui permettant notamment de vivre des activités à l’extérieur de son milieu familial et développer de nouveaux intérêts. [ 36 ] Malheureusement, ces objectifs n’ont été atteints qu’en partie. [ 37 ] L’adolescent a quitté l’école et malgré l’aide qui lui aurait été fournie il n’a pas été en mesure de se trouver un emploi.
Aussi, ses démarches ne semblent pas aussi sérieuses qu’elles ne le devraient. [ 38 ] Ses intentions de participer à des activités sportives ne se sont pas concrétiser. [ 39 ] Il ne s’est pas véritablement mobiliser pour recevoir sa carte d’assurance sociale et sa carte d’assurance-maladie serait chez son ex-copine depuis plusieurs semaines. [ 40 ] Cela est sans compter que son hygiène, visiblement, nécessite encore des efforts de sa part. [ 41 ] C’est dans ce contexte qu’il demande au Tribunal de retourner auprès de sa famille. [ 42 ] Il témoigne à l’effet qu’il ne se sent pas bien à la ressource et qu’Il est bien que dans sa famille qui lui manque. [ 43 ] Dans les faits, il sort dans sa famille toutes les fins de semaines tout en sachant qu’il a « étiré » souvent les séjours au-delà de la période qui avait été planifiés.
Cet aspect ne convainc pas le Tribunal. [ 44 ] Il ressort de la preuve que cet adolescent semble encore aujourd’hui incapable de fonctionner comme on pourrait être en droit de s’en attendre à l’endroit d’un adolescent de son âge. [ 45 ] Il est encore passablement isolé socialement et ne semble pas disposer des ressources nécessaires pour affronter les obligations auxquelles il sera confronté à l’âge adulte. [ 46 ] Les parents travaillent fort et trouvent dans leur emploi (du moins cela est clair pour la mère) un lieu de valorisation et cela semble constituer pour eux le moyen ultime de répondre aux besoins de leur famille.
Cet état de fait a peu de chance d’être modifier. [ 47 ] Aussi, le peu d’ouverture des parents à collaborer avec la Directrice ne permet pas d’entrevoir qu’une intervention en milieu familiale pourrait donner de meilleurs résultats que par le passé. [ 48 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis que malgré le peu de progrès constaté jusqu’à maintenant, le maintien de l’adolescent dans sa ressource apparait encore nécessaire et il constitue encore la mesure la plus indiquée pour soutenir cet adolescent et développer son autonomie. [ 49 ] Toutefois, il apparait clair que l’adolescent nécessite un suivi serré et un accompagnement individualisé.
Il ne s’agit pas que d’avoir des attentes claires mais de l’avis du Tribunal il est nécessaire, du moins pour un certain temps, « de faire les choses avec lui ». [ 50 ] Ses difficultés personnelles et sa personnalité impose ce type d’approche. [ 51 ] Par ailleurs, l’adolescent a témoigné abondamment de la tristesse qui l’habite. Il a utilisé le mot dépression pour décrire son état. [ 52 ] Il souhaite pouvoir rencontrer un psychologue pour lui venir en aide. [ 53 ] Le Tribunal encourage l’adolescent à aller de l’avant avec une telle démarche.
Aussi, le Tribunal est bien au fait du courage que demande un tel suivi et félicite l’adolescent pour ses intentions. Cela est certainement dans son intérêt. [ 54 ] La Directrice devra donner accès à ce service à l’adolescent très rapidement.
[ 55 ] Encore ici, si une telle démarche se concrétise, il faudra certainement accompagner l’adolescent et s’assurer qu’il se rende à ses rendez-vous. Il serait hasardeux de conclure que l’adolescent n’est pas véritablement motiver parce qu’il ne se mobilise suffisamment au moment venu pour ses séances thérapeutiques. [ 56 ] Bien entendu les contacts avec sa famille, incluant son arrière-grand-mère devront être favorisés. [ 57 ] Toutefois, le Tribunal encourage les parents et l’adolescent à respecter les ententes qui seront prises avec les intervenants relativement aux contacts.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent qu’Il se responsabilise relativement à cette question, d’autant qu’une telle approche est mieux susceptible de favoriser son autonomie. [ 58 ] On aurait tort de croire que le peu de progrès réalisé devrait faire en sorte que l’adolescent retourne dans son milieu familial. Au contraire, les liens familiaux dans cette famille sont « tissés serrés » et il n’y a rien à craindre pour le maintien de leur relation.
Ce sont les liens avec les autres qui constituent un défi pour l’adolescent. [ 59 ] Il est certain que son hébergement exige de l’adolescent des efforts considérables et le confronte à ses propres limites mais en même temps, celui-ci apparait comme le meilleur moyen pour lui permettre de vivre des expériences en dehors de son milieu familiale et, à terme, de développer son autonomie en vue de lui permettre d’affronter l’âge adulte. [ 60 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’une telle mesure est dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, d’une situation de négligence sur le plan éducatif et d’une situation de négligence sur le plan de la santé suivant les alinéas b) (1) i , b) (1) iii et b) (1) ii de l’article 38 de la LPJ ; [ 62 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation ; [ 63 ] PREND ACTE qu’il est actuellement hébergé dans une ressource intermédiaire ; [ 64 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que l’adolescent bénéficie de soins dentaires selon les recommandations qui ont déjà été faites ; [ 65 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que l’adolescent reçoive immédiatement un suivi psychologique tant qu’il le nécessitera ou que le thérapeute le recommande ; [ 66 ] PREND ACTE que l’adolescent s’engage à aller à ses rendez-vous avec son psychologue ; [ 67 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que l’adolescent ait accès à des services visant à développer son employabilité (ITL) ; [ 68 ] ORDONNE à l’adolescent de participer à toutes les mesures qui lui sont proposées en vue de développer son employabilité et/ou de se trouver un emploi ; [ 69 ] ORDONNE à l’adolescent de prendre toutes les mesures et de participer à des recherches d’emploi actives ; [ 70 ] RECOMMANDE à la Directrice de s’assurer qu’il puisse obtenir tout le soutien individuel et l’accompagnement individuel que sa situation nécessite et qu’on donne suite aux recommandations contenues à l’évaluation neuropsychologique ; [ 71 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, la rencontrer lorsque requis ; [ 72 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille ; [ 73 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 74 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 6 octobre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Sarah Bouchard Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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