2018 QCCA 1225, 2018 QCCA 1225
Opinion
Arora c. Domtar inc. 2018 QCCA 1225 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027523-182 (500-17-075242-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SAMEER ARORA Me André Pasquin (Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE DOMTAR INC. Me MOLLY KRISHTALKA (Dentons Canada s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATE TRANSPORT MICHEL MARCOTTE INC. Me ingrid moïse (Weidenbach, Leduc, Pichette)
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 avril 2018 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieur du district de Montréal (Art. 30 (2) et 357 C.p.c. ) Requête de bene esse des intimés pour cautionnement afin de garantir les frais de l’appel et le montant de la condamnation en première instance (Art. 364 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 22 Début de l’audience. Remarques de la Juge, propose d’entendre d’abord les représentations de l’intimé. Échanges entre la Juge et Me Pasquin. 11 h 31 Argumentation de Me Moïse. 11 h 35 Argumentation de Me Krishtalka. 11 h 40 PAR LA JUGE : Voir jugement page 4. 11 h 42 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler [ 1 ] Vu les faits allégués à la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 20 avril 2018 par la Cour supérieure, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), lequel rejette séance tenante la demande introductive d’instance du requérant, déclare son comportement abusif en vertu de l’article 51 C.p.c. et le condamne à verser 2 000 $ à chacune des intimées pour honoraires professionnels, en sus des frais de justice;
[ 2 ] Considérant les circonstances particulières de l’affaire, j’estime qu’une telle permission doit être accordée, si tant est qu’elle soit nécessaire, puisque je ne suis pas convaincue qu’il s’agit à proprement parler d’un jugement dont l’appel est sujet à autorisation préalable en vertu de l’article 30, al. 2, paragr. 3. En effet, ce paragraphe vise « les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif », alors qu’ici, le recours est rejeté en raison du comportement apparemment abusif du requérant.
Sur la demande de cautionnement formulée par les intimées [ 3 ] Au vu de l’article 364 C.p.c. qui reprend le droit antérieur et permet à un juge de la Cour d’assujettir un appel à un cautionnement; [ 4 ] Considérant que l’exercice d’un tel pouvoir par le juge demeure discrétionnaire et qu’il ne sera généralement ordonné que si la preuve établit que, sans la caution, les droits reconnus par le jugement de première instance seront en péril ou qu’il est nécessaire pour garantir les frais d’appel, d’ordonner le cautionnement [1] ; [ 5 ] Considérant, qu’en l’espèce, le requérant est domicilié à Brampton en Ontario et qu’il n’a aucune adresse résidentielle au Québec et que, dans les circonstances, un cautionnement s’impose pour garantir les frais de justice en appel, lesquels n’excèderont pas, en toute probabilité, la somme de 2 000 $ en faveur de chacune des intimées, pour un total de 4 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête pour permission d’appeler [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 20 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson); Sur la demande de cautionnement formulée par les intimées [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête en cautionnement des intimées; [ 8 ] ORDONNE au requérant de fournir une caution au montant de 4 000 $ par dépôt au greffe de la Cour, au plus tard le 25 août 2018 à 16 h ; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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