2016 QCCQ 6824, 2016 QCCQ 6824
Opinion
Duperré c. Morin 2016 QCCQ 6824 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009594-157 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ YVAN DUPERRÉ Demandeur c.
JACQUES MORIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité de 1 500 $ au défendeur plus divers frais suite à la vente d’un camp de pêche. [ 2 ] Les principaux faits se résument comme suit. [ 3 ] Durant plusieurs années, le demandeur est propriétaire d’un chalet de chasse et pêche situé au réservoir Pipmuacan. [ 4 ] Dans ce contexte, le demandeur signe un bail de villégiature avec la MRC du Fjord-du-Saguenay [ 5 ] En 2013, il met en vente son chalet au prix de 26 500 $. [ 6 ] Il prétend avoir conclu une entente avec le défendeur prévoyant ce qui suit : ▪ Prix de vente : 25 000 $ ▪ Clause spéciale : La diminution de 1 500 $ est compensée par le droit d’aller au chalet pour chasser à la première semaine d’ouverture. [ 7 ] Le demandeur témoigne avoir signé le bail et reçu paiement.
Toutefois, le défendeur n’a pas donné suite au droit de se présenter au chalet pour chasser. Conséquemment, il réclame 1 500 $ correspondant à la réduction du prix de vente. [ 8 ] Après analyse, le Tribunal rejette la poursuite : ▪ Le demandeur ne produit aucun écrit concernant un droit de chasse. ▪ Le défendeur nie vigoureusement l’existence d’une entente à cet égard. ▪ Il n’existe pas de lien de droit avec le défendeur. En effet, le bail de villégiature a été conclu entre la MRC et Yannick Morin. Ce dernier, fils du défendeur, n’est pas
partie aux présentes procédures. CONCLUSION [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la poursuite du demandeur. [ 11 ] CONDAMNE le défendeur aux frais judiciaires de 95,50 $.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 21 juin 2016
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