2015 QCCQ 8056, 2015 QCCQ 8056
Opinion
Langevin c. Vic Roulan inc. 2015 QCCQ 8056 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006388-147 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LANGEVIN Demandeur c. VIC ROULAN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la roulotte à sellette neuve achetée de la défenderesse le 13 août 2010 comportait un défaut caché, le demandeur lui réclame 1 592,77 $ à
titre de diminution du prix de vente correspondant au coût des réparations. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le demandeur ne lui a pas dénoncé le problème allégué avant de faire faire les réparations.
LE CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse a vendu au demandeur le 13 août 2010 une roulotte à sellette de marque Elkridge, modèle de l’année 2011, au prix de 25 865,31 $ [1] . [ 4 ] Selon Michel Marcoux, président de la défenderesse, chaque roulotte neuve subit une inspection rigoureuse avant la livraison incluant la vérification du système de freinage. [ 5 ] Avant de partir avec la roulotte, le demandeur a essayé les freins de la roulotte et il a constaté qu’ils étaient faibles. [ 6 ] Les freins de la roulotte sont commandés par un module installé à l’intérieur de la camionnette. Selon M.
Marcoux, il a dit au demandeur que son module était désuet, non sécuritaire et insuffisant pour la roulotte en question. Il lui a suggéré de le changer, ce qu’a refusé le demandeur. C’est une pièce qui vaut environ 300 $ que la défenderesse avait en réserve. [ 7 ] Le demandeur a quand même pris livraison de la roulotte. Il a fait un seul voyage en 2010. [ 8 ] En 2011, le demandeur s’est rendu à l’établissement de la défenderesse. M. Marcoux en a profité pour essayer les freins en attelant la roulotte sur sa camionnette et ils fonctionnaient bien.
Le demandeur est reparti. [ 9 ] En 2012, le demandeur s’est rendu à nouveau à l’établissement de la défenderesse pour un problème d’armoires et d’antenne. Selon M. Marcoux, il n’a pas été question des freins lors de cette visite. [ 10 ] Le 7 mai 2014, le demandeur s’est rendu au Centre du camping Rémillard (Rémillard) de Saint-Jean-Sur-Richelieu où il a fait vérifier les freins et son module de contrôle.
Selon la facture de Rémillard [2] , il y avait de la graisse sur les freins ce qui nuisait à leur efficacité. [ 11 ] Sans en aviser au préalable la défenderesse, le demandeur a fait faire les travaux par Rémillard au coût 1 592,77 $. Selon la facture de Rémillard, la roulotte est entrée à l’atelier le 7 mai et elle en est sortie le 22 mai 2014. [ 12 ] Le 27 octobre 2014, le demandeur a fait vérifier le contrôle de freins chez Rémillard; il a aussi fait réparer un coin de la roulotte pour un coût de 415,99 $ [3] .
Il ne réclame pas cette somme bien que la facture mentionne que le contrôle de freins a été vérifié et qu’il fonctionnait bien. [ 13 ] Selon M. Marcoux, la graisse dont fait mention le demandeur provient du roulement à billes des roues. Lorsque de la graisse se retrouve sur les bandes de freins, la roulotte freine trop. Lorsque la graisse se retrouve sur les tambours, la roulotte ne freine pas assez. [ 14 ] Si M.
Marcoux avait été informé du problème avant que les réparations soient faites par Rémillard, il aurait fait ses propres vérifications; selon lui, un nettoyage aurait été suffisant au coût d’environ 400 $.
ANALYSE [ 15 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Il y a lieu de citer également l’
article 1739 C.c.Q. qui exige que la situation soit dénoncée au vendeur dans un délai raisonnable : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 17 ] La
Loi sur la protection du consommateur [4] s’applique également. Il y a lieu de citer l’article 38 qui prévoit une garantie légale de durée raisonnable de même que l’article 272 concernant les recours mis à la disposition du consommateur : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 18 ] Que le recours soit basé en vertu du Code civil ou en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur , l’
article 1590 C.c.Q. exige que le vendeur soit mis en demeure avant que les réparations soient effectuées : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [Soulignement ajouté] [ 19 ] Il peut y avoir exception, notamment lorsque le vendeur refuse d’effectuer les réparations en connaissant le problème ou lorsqu’il y a une situation d’urgence.
La preuve ne révèle pas de cas d’urgence, notamment parce que la roulotte a été chez Rémillard pendant environ 15 jours, ce qui laissait amplement le temps au demandeur d’informer la défenderesse. [ 20 ] Dans une affaire semblable [5] , le juge Benoit Sabourin a rejeté la demande faute de mise en demeure au préalable. Après avoir cité les articles 39 et 272 L.p.c., le juge Sabourin écrivait : [16] La transmission d'une mise en demeure préalablement à l'exécution des travaux correctifs est une condition essentielle de l'exercice du recours en vertu de l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . [18] Le Tribunal constate que les demandeurs ont procédé au remplacement des quatre pneus et des quatre lames de suspension avant de transmettre une mise en demeure écrite au vendeur. Ils n'ont pas formellement offert à la défenderesse de remédier à la situation. La défenderesse, dans sa lettre du 6 juin 2011, soulève cette absence de dénonciation. [19] La défenderesse plaide qu'elle n'a pas été en mesure de constater elle-même le vice et qu'elle n'a pas été invitée à le faire.
[20] Vu l'absence de mise en demeure préalable à l'exécution des réparations, la réclamation des demandeurs est rejetée . [Soulignement ajouté] [ 21 ] Le juge Sabourin se basait notamment sur l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu dans l’affaire Immeubles de l’Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo phase III [6] . [ 22 ] La Cour d’appel du Québec s’était déjà prononcée dans le même sens dans l’arrêt Caron c. Centre routier inc. [7] . [ 23 ] L’absence de mise en demeure est fatale au recours du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande du demandeur [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de contestation de 144 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2015
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