2012 QCCA 1646, 2012 QCCA 1646
Opinion
Marleau c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2012 QCCA 1646 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005216-120 (705-01-039884-046) DATE : 13 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. STÉPHANE MARLEAU REQUÉRANT c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES INTIMÉS JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Stéphane Marleau est actuellement détenu au pénitencier de Port-Cartier.
Il présente au juge unique trois requêtes qu'il a lui-même préparées. [ 2 ] Sa première vise à proroger un délai d'appel en vertu de l' article 678(2) du Code criminel . Elle concerne un plaidoyer de culpabilité pour un vol qualifié perpétré le 24 octobre 2004 à Joliette, enregistré le 2 février 2005 devant le juge François Landry de la Cour du Québec dans le dossier 705-01-039884-046. [ 3 ] M. Marleau demande la prorogation du délai d'appel afin de pouvoir présenter une requête pour retirer ce plaidoyer de culpabilité et déposer une nouvelle preuve en regard de cette infraction.
Toutefois, cette requête qu'il annonce est pour le moment inexistante. [ 4 ] À ce chapitre, il faut souligner que dans un autre dossier porté devant la Cour (#500-10-003574-066) relativement à la même infraction, M. Marleau a déjà présenté une requête du même ordre où il demandait l'autorisation d'appeler pour pouvoir retirer ce plaidoyer de culpabilité et présenter une nouvelle preuve. Cette autre requête a cependant été continuée sine die le 4 décembre 2007, avant qu'un désistement d'appel ne soit produit le 22 avril 2009. M.
Marleau a par la suite déposé une requête en annulation de désistement le 5 juillet 2011, qui a elle-même fait l'objet d'un second désistement daté du 25 novembre 2011 et versé au dossier le 17 janvier 2012. [ 5 ] L'on comprend de sa requête actuelle pour proroger le délai d'appel que M. Marleau remet en question ce second désistement du 25 novembre 2011. Aux paragraphes 64, 65 et 66 de sa requête, il soutient qu'il aurait été fait sans mandat par son avocat de l'époque, qu'il n'est pas valide et qu'il doit être annulé.
Du même souffle, il ajoute qu'en mai et juin derniers, il a découvert des nouvelles preuves qui l'innocentent de l'infraction en question. [ 6 ] À mon avis, le ministère public soutient à juste
titre que dans ce contexte, la requête pour proroger le délai d'appel de M. Marleau est, au mieux, prématurée. [ 7 ] Avant que l'on puisse statuer sur son sort, il faut que M.
Marleau prépare et communique la requête qu'il annonce en annulation du désistement du 25 novembre 2011 versé au dossier le 17 janvier 2012, en retrait du plaidoyer de culpabilité du 2 février 2005 pour les motifs qu'il entend maintenant faire valoir, et en présentation de la nouvelle preuve dont il articule la teneur dans sa nouvelle requête. [ 8 ] Manifestement, cette requête à venir pour retirer le plaidoyer de culpabilité et pour nouvelle preuve est distincte de ce qu'il a soulevé dans son autre requête au même effet déposée dans l'autre dossier porté devant la Cour (#500-10-003574-066).
Selon ses explications, il s'agirait ici d'autre chose. [ 9 ] Il appartient donc à M. Marleau d'articuler clairement sa position à cet égard, car il s'agit d'un élément important à considérer dans l'octroi ou le refus de sa requête pour proroger le délai d'appel. [ 10 ] Par conséquent, cette requête sera, pour l'instant, reportée au 15 octobre 2012. D'ici là, M.
Marleau devra préparer et communiquer la requête en annulation de désistement, en retrait d'un plaidoyer de culpabilité et en présentation d'une nouvelle preuve dont il fait état dans les allégués de sa requête en prorogation, et ce, au plus tard le 5 octobre 2012.
[ 11 ] Par ailleurs, M. Marleau présente aussi deux autres requêtes qui se ressemblent beaucoup. [ 12 ] Dans la première, il demande de lui désigner un avocat pour agir en son nom aux termes de l' article 684(1) du Code criminel , et ce, aux tarifs et honoraires de pratique privée à être acquittés par le Procureur général du Québec selon l'article 684(2). Il y demande que Me Réginald Victorin soit l'avocat désigné à cette fin. Cette requête, d'abord présentée le 18 juillet 2012, a été continuée au 5 septembre pour que Me Victorin indique s'il entend ou non représenter M.
Marleau. [ 13 ] La deuxième requête en est une en demande de frais judiciaires et honoraires aux termes des articles 7 , 11 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . M. Marleau y recherche des conclusions qui s'apparentent grandement à celles de sa première requête, sans toutefois indiquer le nom de l'avocat de pratique privée qu'il entend retenir, mais en ajoutant qu'en plus des honoraires de cette personne, l'on devrait prévoir les déboursés et déplacements pour le rencontrer au pénitencier où il est détenu. [ 14 ] À l'audience, Me Victorin est présent.
Je comprends de ses propos qu'il n'a pas l'intention de comparaître pour M. Marleau dans le dossier. Un autre avocat, Me Louis-Alexandre Martin, est toutefois présent également; il se dit disposé à agir dans la mesure où les requêtes de M. Marleau sont accueillies. [ 15 ] Le ministère public et le Procureur général du Québec s'opposent à ces requêtes sur lesquelles M. Marleau insiste pour procéder dès maintenant dans leur forme actuelle. Ils estiment qu'à leur face même, M. Marleau ne remplit pas le fardeau qui est le sien afin d'avoir droit à ce qu'il revendique.
À leurs yeux, cela suffit à écarter les demandes de M. Marleau en ce sens. Ils soutiennent que M. Marleau a déjà présenté des requêtes identiques sans succès. [ 16 ] Dans les circonstances qui prévalent présentement, je partage le point de vue exprimé par les avocats du ministère public et du Procureur général du Québec. [ 17 ] D'un côté, selon la compréhension que j'ai du dossier et que me confirment les avocats, M. Marleau est déjà bénéficiaire d'un mandat d'aide juridique pour l'assister dans le cadre de sa nouvelle requête pour proroger le délai d'appel.
Cela étant, il n'établit pas qu'il ne bénéficie pas de l'aide juridique prévue par un régime provincial. [ 18 ] De l'autre côté, le ministère public et le Procureur général du Québec ont raison d'affirmer que les multiples requêtes présentées par M. Marleau montrent qu'il a la capacité de se représenter adéquatement, qu'il maîtrise correctement les exigences requises pour faire valoir son point de vue et qu'il est capable d'agir. D'autres juges l'ont d'ailleurs noté dans un contexte analogue à celui-ci. [ 19 ] Aussi récemment que le 25 juin 2012, mon collègue, le juge Guy Gagnon, a ainsi rejeté une requête de M.
Marleau où il demandait qu'on lui désigne un avocat pour agir en son nom afin de l'assister dans la présentation d'une requête en prorogation d'appel et pour assurer la poursuite efficace de sa démarche en appel [2] . Cette demande faisait suite à un jugement de la juge Louise Moreau de la Cour supérieure qui avait rejeté une requête du type « Rowbotham » présentée par M. Marleau en marge d'une procédure en habeas corpus [3] . [ 20 ] Comme en l'espèce, tant le juge Gagnon que la juge Moreau ont noté que les requêtes de M. Marleau faisaient voir une capacité certaine de sa part à pouvoir présenter ses arguments.
Comme ici, l'audience en appel démontrait en outre qu'il était articulé, en contrôle de son dossier et en mesure de soutenir son point de vue. [ 21 ] Comme c'est toujours le cas actuellement, il y avait au surplus démonstration qu'il n'en était pas à ses premières armes devant les tribunaux. Cela est particulièrement vrai en matière de requête en prolongation de délai, voire même en regard de retrait de désistement, de présentation d'une preuve nouvelle ou de retrait d'un plaidoyer de culpabilité. [ 22 ] Selon ce que l'on comprend de la démarche de M.
Marleau, il en serait d'ailleurs à sa troisième tentative pour demander le retrait du plaidoyer de culpabilité de l'infraction perpétrée le 24 octobre 2004 avec, dans certains cas, demande de présentation d'une preuve nouvelle et de retrait d'un désistement signé en marge de la démarche. [ 23 ] Comme les juges Gagnon et Moreau l'ont noté dans cette autre affaire, le degré de sophistication de M. Marleau est donc établi. De ce point de vue, ici comme là, la requête qu'il présente à la Cour n'entre pas dans la catégorie des procédures complexes. Elle est d'ailleurs de nature similaire à celle que M.
Marleau a tenté de présenter à la Cour à au moins deux reprises. D'aucuns ajouteront qu'à la source même de la présente démarche de M. Marleau se veut une remise en question du mandat qu'il aurait confié à son avocat quant au désistement de sa démarche similaire antérieure en vue de retirer ce même plaidoyer de culpabilité de février 2005. [ 24 ] J'en conclus que M.
Marleau ne se décharge pas du fardeau qui est le sien sur ses demandes afin que le Procureur général du Québec lui paie les services d'un avocat de pratique privée pour les fins de sa requête pour prorogation du délai d'appel et des autres démarches qu'il annonce en ce sens. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REPORTE l'audience de la requête pour proroger le délai d'appel au 15 octobre 2012, en salle RC-18, à 14 h, étant entendu que d'ici au 5 octobre 2012, M.
Marleau devra préparer et communiquer sa requête en annulation du désistement du 25 novembre 2011, en retrait du plaidoyer de culpabilité du 2 février 2005 et en présentation d'une preuve nouvelle relativement au dossier 705-01-039884-046; [ 26 ] REJETTE la requête de l'appelant demandant à la Cour d'appel du Québec de lui désigner un avocat pour agir en son nom en vertu de l'
article 684 du Code criminel , ainsi que la requête en demande de frais judiciaires et honoraires du requérant en vertu des articles 7 , 11 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés . CLÉMENT GASCON, J.C.A.
M. Stéphane Marleau Personnellement Me Michel Pennou PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimé Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Pierre R. Latulippe BERNARD ROY Pour l'intimé Procureur général du Québec Me Jean Desjardins Pour l'intimée Commission des services juridiques Date d’audience : 5 septembre 2012
Loading document…