2015 QCCQ 7604, 2015 QCCQ 7604
Opinion
Société de gestion Gilles Porlier ltée c. Distribution pétrolière Naskinnu, s.e.c. 2015 QCCQ 7604 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-22-003411-150 DATE : Le 5 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me ANNE-MARIE BÉDARD, G.C.Q. (JB4248) ______________________________________________________________________ LA SOCIÉTÉ DE GESTION GILLES PORLIER LTÉE Demanderesse c. DISTRIBUTION PÉTROLIÈRE NASKINNU S.E.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par requête introductive d'instance, la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 22 021,50$, pour de la marchandise vendue et livrée; [ 2 ] Le détail de la réclamation va comme suit : 16 467,51$ en capital et 5 553,99$ en intérêts calculés entre le 31 août 2012 et le 31 décembre 2014; [3] Or, la première facture est datée du 22 mars 2013 avec la mention que les intérêts sont chargés après 30 jours.
Donc, les intérêts calculés entre le 31 août 2012 et le 31 mars 2013 sont retranchés, ce qui donne, en capital et intérêts, la somme de 21 816,49$; [4] Concernant les intérêts, il n'y a pas de convention entre les parties permettant le calcul d'intérêts sur les intérêts. Donc, les intérêts se calculent sur le capital.
Également, vu qu'il n'y a pas de demande pour le taux d'intérêt à accorder ni pour la date de computation des intérêts, le taux accordé est le taux légal et ce, à compter du dépôt de la procédure; [5] Vu la mise en demeure à la défenderesse de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur et son défaut,
l'inscription pour jugement par défaut, l'affidavit circonstancié et les pièces, la demanderesse a prouvé, en partie, les allégations essentielles de la requête; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [6] ACCUEILLE la requête en partie; [7] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 21 816,49$, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur le capital de 16 467,51$ et ce, à compter du 26 février 2015; [8] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, GREFFIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC Me Luc Dion BESNIER DION RONDEAU s.e.n.c.R.L. Procureurs de la demanderesse
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