2020 QCCQ 9616, 2020 QCCQ 9616
Opinion
Protection de la jeunesse — 207641 2020 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003394-208 DATE : 25 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2006 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision modifiée concernant X , née le [...] 2006. [ 2 ] La demanderesse estime que depuis que la sécurité ou le développement de l’adolescente a été déclaré compromis le 6 octobre 2020, des faits nouveaux sont survenus qui nécessitent que l’ordonnance soit révisée pour que l’adolescente soit hébergée en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L’adolescente et ses parents sont présents à l’audience et dûment représentés.
Ils admettent que la situation nécessite que l’adolescente soit hébergée en Centre de réadaptation, et ce, pour une période de six (6) mois. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescente préparée par [intervenante 1] le 4 novembre 2020 et le rapport d’observation en Centre de réadaptation préparé par [intervenante 2] et [intervenant 3] le 11 novembre 2020 ont été produits en preuve pour valoir le
témoignage de leur auteur. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 6 octobre 2020, les parties signent une entente reconnaissant que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux.
Cette entente est entérinée par le Tribunal qui la déclare exécutoire. [ 7 ] Il est alors convenu que l’adolescente demeure confiée à ses parents avec diverses mesures jusqu’au 6 avril 2021. [ 8 ] Cependant, l’adolescente continue à manifester des comportements inadéquats qui se traduisent par la violence physique, verbale et des comportements suicidaires. [ 9 ] D’ailleurs, lors d’une dispute au domicile le matin du 19 octobre 2020, le père utilise la force physique auprès de son adolescente lorsqu’il y a mésentente quant à la fréquentation scolaire et la prise de médication. [ 10 ] Selon l’adolescente, lors de la dispute, elle crie et pousse son père en essayant de quitter le milieu familial, ce dernier réagit en la poussant, en l’agrippant derrière le cou et la projetant au sol. [ 11 ] Par la suite, il a volontairement brisé sa planche à roulettes en la cassant en deux. [ 12 ] Le père nie les faits rapportés, mais admet avoir brisé la planche à roulettes de façon involontaire. [ 13 ] Devant l’ampleur de la situation, une mesure de protection immédiate est appliquée le 28 octobre 2020 pour que l’adolescente soit hébergée en Centre de réadaptation. [ 14 ] Par la suite, une mesure d’hébergement obligatoire provisoire est ordonnée pour que l’adolescente soit confiée à un Centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 25 novembre 2020. [ 15 ] L’adolescente présente des troubles de comportement sérieux face à l’autorité en utilisant la violence verbale et physique et manifestant, à l’occasion, des comportements suicidaires. [ 16 ] Par ailleurs, le Tribunal est satisfait de la preuve que les parents ne sont pas suffisamment outillés pour encadrer leur adolescente qui présente de tels comportements. [ 17 ] Face à la désorganisation de l’adolescente, le père a adopté des méthodes éducatives déraisonnables et s’en est pris physiquement à son adolescente en agissant de façon impulsive afin de contrôler ses comportements. [ 18 ] Cette façon de faire est inacceptable même si l’adolescente présente des comportements qui sont extrêmement difficiles. [ 19 ] Le Tribunal est convaincu par la preuve que les troubles de comportement sérieux de l’adolescente nécessitent que cette dernière soit hébergée en Centre de réadaptation, et ce, tel qu’admis par ses parents et elle-même. [ 20 ] Par ailleurs, un nouveau motif de compromission est ajouté, puisque l’adolescente est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2020; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente ne soit pas laissée seule avec son père pendant la période jugée nécessaire; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission de l’adolescente, notamment que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d’impulsivité; [ 28 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me MARIE LYNDA PIERRE LOUIS Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me KIM CHIASSON Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescente JONATHAN GENEST-JOURDAIN Jonathan Genest-Jourdain, avocat Avocat des parents
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