2014 QCCQ 7462, 2014 QCCQ 7462
Opinion
Protection de la jeunesse — 14584 2014 QCCQ 7462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000985-125 DATE : Le 23 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 4 ans, toujours com-promis en raison de la fragilité de la situation de la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision rendue le 8 juillet 2013. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confiait l'enfant à madame B pour une période de six mois et ordonnait un suivi social d'une durée d'un an. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant de prolonger cette décision durant encore trois mois, tout en prévoyant la possibilité que l'enfant réintègre son milieu familial maternel durant cette période. [ 4 ] La mère assiste à l'audience.
Elle tient à rectifier certains faits énoncés dans le rapport, mais elle ne conteste pas la requête et elle consent aux mesures suggérées. [ 5 ] Il ressort de la preuve que la mère, qui n'a que 20 ans, a complété tous les suivis demandés. Elle collabore au suivi social. [ 6 ] Depuis le mois d'avril 2013, les contacts entre la mère et son enfant ne sont plus supervisés. La fillette se développe bien. [ 7 ] La mère affirme être capable de discipliner l'enfant et de la stimuler et il n'y a aucune preuve au contraire. [ 8 ] Depuis le mois de juin 2013, la mère vit avec C. Ils ont ensemble signé un bail.
Ce dernier est le père de l'enfant, mais son nom n'est pas inscrit à l'acte de naissance. [ 9 ] La mère affirme que le père et elle ne forment pas un couple, mais qu'ils s'entrai-dent. Elle ne prévoit pas quitter ce logement et elle est heureuse de cet arrangement. [ 10 ] Durant la présente mesure, la mère doit démontrer que sa situation peut demeurer stable. Elle a l'intention de retourner aux études, de trouver une garderie pour sa fille et de profiter de programmes offerts par le CLSC. [ 11 ] Comme elle n'a pas d'emploi, sa situation demeure toutefois précaire.
Il est donc nécessaire de prolonger la dernière décision pour s'assurer que la mère pourra offrir un milieu stable à sa fille. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 13 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. THEREFORE THE COURT : GRANTS the petition;
DECLARES that the security and the development of the child continues to be in danger; EXTENDS the decision rendered on July 8 th , 2013; ENTRUSTS that X to Mrs B for a period of three months with progressive reintegration with the mother, within this period of three months; ORDERS that the contacts between the child and her mother be according to the agreement between the mother and the social worker; any disagreement being submitted to the Court; ORDERS that the child receive all the health care and services required by her condition (A CENTER); ORDERS that a person authorized by the Director of Youth Protection provides aid, counsel and assistance to the child and her family for a period of one year; ORDERS that Mrs.
A collaborates with our services and participates in the application of the intervention plan; RECOMMENDS that Mrs. A collaborates with the different services involved; ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureur de l'enfant Me Amélie Samson Procureure de la mère Date d’audience : 23 janvier 2014
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