2014 QCCQ 7384, 2014 QCCQ 7384
Opinion
Leblond c. Baillargé 2014 QCCQ 7384 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059053-131 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON-ROBERT LEBLOND […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. CAROLINE BAILLARGÉ […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une requête introductive séparée de celle déposée quelques mois plus tôt où il a poursuivi la personne qui lui avait vendu un appareil informatique [1] , le demandeur poursuit maintenant l'avocate dont il avait retenu les services pour faire valoir ses droits contre sa vendeuse. [ 2 ] Lui réclamant le montant maximal prévu à la loi, 7 000 $, il lui reproche d'avoir été de connivence avec la
partie adverse et leur procureure. [ 3 ] La défenderesse était stagiaire au bureau de l'aide juridique de Québec à l'automne 2012 lorsque le dossier du demandeur lui a été remis par un avocat du même bureau, Me Simon Goulet. La défenderesse a été admise au Barreau au mois d'août 2013. La requête du demandeur a été déposée au mois de juin de cette année-là. [ 4 ] Elle conteste avec vigueur les prétentions du demandeur à son endroit et elle formule dans un long exposé les raisons qui la justifient de réclamer elle-même une somme de 500 $ à
titre punitif en plus de requérir du Tribunal une déclaration d'abus de droit de la part du demandeur et de comportement de quérulence. [ 5 ] Une
partie des faits et leur contexte étant exposés dans les motifs d'un premier jugement rendu simultanément à la suite d'une audition commune des preuves, il suffit, à ce stade, de présenter les extraits suivants des procédures pour comprendre l'essentiel de cette deuxième réclamation. [ 6 ] L'exposé qui accompagne la demande de M.
Leblond décrit notamment ce qui suit : Malheureusement pour moi, la vendeuse malhonnête avait une parente avocate encore plus malhonnête avec laquelle mon avocate malhonnête-pour-deux s'est immédiatement mis en collusion pour altérer ma cause et me décourager à l'usure de faire annuler cette vente frauduleuse ; à défaut de quoi elles ont concouru à récupérer l'appareil afin de m'en attribuer le mauvais fonctionnement et de me rendre responsable des réparations . C'est déjà un immense avantage d'avoir une avocate gratuite et fiable par ses liens de parenté sans qu'elle s'autorise en plus à tricher.
A terme , il ressort qu'il s'agit d'un traquenard organisé, manifestement bien rodé et imparable : l'objet, ici un ordinateur défectueux, est vendu en privé par une ou deux complices, et le service après-vente un peu particulier est assuré par une avocate sans scrupule aguérrie aux dysfonctionnements de la justice : si vous téléphonez directement à la vendeuse, elle cherche à vous faire rager pour obtenir des menaces après quoi l'avocate vous interpelle pour menaces, risque de poursuite… vous abandonnez / si vous allez directement aux Petites Créances vous vous battez contre une avocate sans le savoir… vous perdez / si vous sollicitez le concours d'un avocat, ils s'entendent machinalement entre eux contre vous à votre insu… vous perdez!
Aucun citoyen modeste réduit aux matériels d'occasion ne peut faire face à ce type de (crime organisé) sanctionné par l'art. 380 Cpc. relatif à la fraude. […] A terme , j'ai passé plusieurs semaines de 35 heures à détricoter maille après mailles les exactions de ces avocates pour présenter au Tribunal des Petites Créances 2 causes compréhensibles : une première préalablement ravagée par elles pour l'annulation de la vente, et celle-ci pour la collusion. Mais cela n'est pas davantage gratuit que leurs prestations malhonnêtes.
C'est pourquoi je poursuit ici mon avocate Maître Caroline Baillairgé en dommages et intérêts que j'évalue pour rester dans la même juridiction à 2 x 35h heures rémunérées comme elle $100/h .
[…] Je demande en plein accord avec l' art. 1728 du CcQ un dédommagement correspondant à deux semaines de 35 heures de prestation à 100$/1 heure, soit : 7000.00 dollars au
titre des dommages; Les intérêts au taux Visa de 19.4%, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 CcQ . Sauf erreur ou omission et sous toute réserve, notamment celle de poursuivre également Maître Simon Goulet et Maître Lisa Barabé. Les soulignements sont à l'original Reproduction intégrale Requête introductive d'instance, p. 2, 6 [ 7 ] Quant à la défenderesse, voici en quels termes elle conteste les prétentions du demandeur et elle justifie sa demande reconventionnelle : 17.
Dès le départ, il était convenu avec le demandeur que si les négociations ne menaient nulle part, le demandeur devrait lui- même rédiger une demande aux petites créances et le mandat de la défenderesse ne comprennait ni ces démarches, ni les conseils liés à la rédaction de cette demande; 18. Le mandat de la défenderesse s'est terminé le 15 octobre 2012, après évaluation du dossier et à la demande du demandeur;
Malgré la fin de son mandat, la défenderesse a rédigé le 17 janvier 2013, sans frais, à la demande du défendeur, une chronologie des événements afin de facilité au demandeur la rédaction de sa demande conte la vendeuse dans le dossier portant le numéro 200-32-058254-136, voir pièce D-3; […] 58. En janvier 2013, le demandeur a demandé à la défenderesse s'il était possible pour elle de venir témoigner lors de l'audition de sa demande contre la vendeuse, voir la pièce D-11; 59.
En réponse à cette requête, il a plutôt été convenu que la défenderesse rédigerait la chronologie des événements pour aider le demandeur dans son dossier, chronologie qui a été faite sans frais et dont l'original est en la possession de le demandeur, voir la copie pièce D-3; […] 64. La demande du demandeur n'a aucun fondement réel, mais provient plutôt de l'imagination et de la mauvaise foi du demandeur; 65. Cette demande est abusive et dilatoire et ne peut avoir d'autre but que de nuire à la défenderesse et à sa réputation; 66.
La réclamation du demandeur est exagérée considérant qu'il est sans emploi et que le préjudice invoqué est de ne pas être en mesure d'obtenir l'annulation de la vente d'un ordinateur d'une valeur de 400 $; 67. Le demandeur profite de son statut qui le dispense de payer les frais judiciaires et augmente ainsi sans motif valable ses réclamations; 68. En augmentant de façon exagéré et arbitraire sa réclamation, le demandeur augmente ainsi les frais encourrus par la défenderesse pour y répondre, frais qui ne pourront selon toute vraisemblance pas être récupéré par la défenderesse; 69.
Le demandeur fait preuve d'un comportement quérulant, comme le démontre sa poursuite contre Stéphanie et Sabrina Barabé dans le dossier 200-32-058254-136 et ses menaces de poursuivre également Me Simon Goulet et Me Lisa Barabé dans la présente demande; 70. Le demandeur encombre de façon injustifié le système judiciaire et détruit des réputations par des affirmations fausses et calomnieuses; 71. Le demandeur, par sa réclamation frivole et ses allégations mensongères fait perdre du temps à la défenderesse qui est en début de pratique; 72.
Bien qu'elle soit consciente qu'il est illusoire de songer à récupérer la moindre sommes de la part du demandeur, la défenderesse demande à la Cour de condamner le demandeur à lui verser une somme de 500$ à
titre punitif afin qu'il prenne conscience des conséquences de ses agissements ainsi que pour le trouble, les inconvénients et la perte de temps qu'il cause à la défenderesse; Reproduction intégrale [ 8 ] Les témoignages du demandeur, de la défenderesse et de Me Goulet nous amènent dans une seule direction : l'avocate
Baillargé a constamment agi dans l'intérêt du demandeur et d'aucune façon de façon complaisante ou par connivence avec la
partie adverse. [ 9 ] Qu'il suffise de constater le courriel de satisfaction du demandeur à qui avait été envoyée la mise en demeure préalablement à sa transmission : Excellent (…). Avec ma parfaite considération, Pièce D-5 [ 10 ] Le Tribunal a été intrigué par le fait que la défenderesse semblait avoir collaboré en vue de bien informer son ancien client après la fin de son mandat mais avant de se faire reprocher les griefs contenus dans la requête déposée contre elle. [ 11 ] Me Baillargé affirme à ce sujet avoir voulu aider M. Leblond dans la première poursuite intentée contre les sœurs Barabé.
Elle affirme, ce qui n'est pas contredit par le demandeur, que l'échange de renseignements de janvier 2013 et la rencontre de l'automne précédent étaient empreints de courtoisie. Rien ne laissait entendre que sa conduite professionnelle ou encore les décisions prises par elle sur le fond de l'affaire ou d'un point de vue stratégique seraient sournoisement mises en cause par le demandeur.
Ce dernier explique qu'en exigeant un historique de la défenderesse pour préparer l'audition de sa première procédure, il voulait ainsi tester le mérite des décisions prises par la défenderesse et l'orientation de ses démarches auprès de la
partie adverse. [ 12 ] La suspicion nourrie du demandeur à l'égard de son ex-avocate est mal fondée. Au surcroît, la réaction du demandeur est exagérée et comporte un effet préjudiciable. En mettant en cause la bonne foi, la probité et le professionnalisme de la défenderesse, M. Leblond adopte une attitude judiciaire dommageable qui justifie le Tribunal de conclure au bien-fondé des raisons invoquées par la défenderesse. [ 13 ] En s'attaquant à son ex-avocate et en menaçant d'agir de même contre deux autres membres du Barreau qui sont intervenus dans le conflit de l'ordinateur portable, M.
Leblond commet une faute qui engage sa responsabilité civile. [ 14 ] Car il est reconnu que le travail de l'avocat de litige se fonde sur bien autre chose que l'animosité face à l'adversaire. De plus, son travail et les choix de nature professionnelle qu'il privilégie appartiennent au domaine de l'opinion et non pas de l'absolu : […] Toutefois, l'avocat est tenu à un devoir de coopération et d'information envers ses adversaires.
À cet égard, un usage raisonnable, développé par la pratique peut s'avérer un guide précieux, dans l'évaluation d'une faute. […] […] La pratique du droit est, en effet, bien souvent question d'opinion, et les vérités sont loin d'être absolues. […] [2] [ 15 ] Il y a donc lieu de rejeter la demande principale et d'accueillir partiellement la demande reconventionnelle. Le montant accordé à ce
titre tient compte, comme le souligne la défenderesse, de la capacité financière limitée du demandeur et de la valeur déclaratoire des présents motifs afin d'amener M. Leblond à s'en inspirer dorénavant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale et CONDAMNE le demandeur à rembourser des frais de contestation de 62 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur à payer 100 $ en dommages moraux avec l'intérêt légal à compter du 16 juillet 2013 et des frais judiciaires de 156 $; __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 16 juin 2014
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