2019 QCCA 972, 2019 QCCA 972
Opinion
Ouellet c. R. 2019 QCCA 972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007078-197 ( 700-01-136717-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SÉBASTIEN OUELLET Me SARAH TRICOCHE (Les avocats Poupart Touma) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉDRIK VALIQUETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2019 par l'honorable Michèle Toupin de la Cour Québec, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 42 Identification du dossier et des avocats. Échanges de part et d’autres quant aux conditions de mise en liberté. 9 h 44 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 47 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles.
Le 11 avril 2011, la juge Michèle Toupin de la Cour du Québec, district de Terrebonne, lui impose une peine d’un an d’emprisonnement sur chaque chef, à purger de façon concurrente, suivie d’une période de probation de trois ans. [ 2 ] Le 24 mai 2019, la juge Marcotte, j.c.a., accueille la demande du requérant pour autorisation d’appeler de cette peine et fixe l’audition de l’appel au 4 octobre 2019. [ 3 ] L’appelant demande maintenant d’être libéré en attente de la décision sur son appel de la peine. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas à cette demande, reconnaissant du fait même que l’appelant satisfait aux critères énoncés dans le paragraphe 679(3) du Code criminel , soit que l’appel n’est pas futile, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Sébastien Ouellet, en attente de la décision sur son appel de la peine, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2. Être présent à la Cour lorsque requis; 3. Ne pas changer d’adresse, de nom, d’emploi ou d’occupation sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Yannick Doré ou Jesse-Pierre Hébert; 5. Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres des domiciles de Yannick Doré ou Jesse-Pierre Hébert; 6. Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres des lieux d’étude ou de travail de Yannick Doré ou Jesse-Pierre Hébert; 7. Ne pas se trouver au Bar le Shack, situé au 338 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme; 8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant la vente, le trafic, l’usage de drogues illégales ou illicites ou qui en ont la possession;
9. S’abstenir de se trouver dans des endroits où l’on fait l’usage, la vente ou le trafic de drogues illégales ou illicites; 10. Ne pas soumettre une demande de passeport; 11. Ne pas quitter le Canada; 12. Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par la Cour. [ 7 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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