2021 QCCQ 8470, 2021 QCCQ 8470
Opinion
Protection de la jeunesse — 215240 2021 QCCQ 8470 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-001149-213 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 13 ans. [ 2 ] L’adolescent ne bénéficie plus de contact avec sa mère depuis près de 8 ans. La mère absente à l’audience est représentée.
[ 3 ] La légitimité de l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) n’est pas remise en cause. [ 4 ] Suivant l’application d’une mesure de protection immédiate le 15 juin 2021, l’adolescent est depuis hébergé en centre de réadaptation. [ 5 ] Quant aux mesures, le DPJ souhaite maintenir l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 1 er juillet 2022. [ 6 ] Le père accepte le placement proposé. L’adolescent aurait préféré un retour chez le père, mais s’y résigne.
La mère estime la durée du placement très longue sans appuyer sa position d’arguments additionnels. [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande du DPJ pour les motifs exposés. ANALYSE Les motifs de compromission [ 8 ] La situation de X est connue du DPJ depuis 2010. Le 2 avril 2016, le père obtient la garde légale et le DPJ considère qu’il n’y a plus lieu d’intervenir. [ 9 ] Au fil du temps, se dévoilent les troubles de comportement sérieux de X. Le 15 juin 2021, une intervention policière est requise au domicile du père. X en crise, commet des gestes de violence envers son père et le menace.
Les policiers doivent même contrôler physiquement l’adolescent. [ 10 ] De là, on apprend du père que ce type de comportement a graduellement augmenté en intensité et en fréquence pour atteindre cet apogée. Le père, en émoi, en vient à craindre pour son intégrité physique. Il lui faut même déplacer sa fille vers un autre milieu dans le but d’assurer sa sécurité. L’adolescent leur fait vivre un règne de terreur.
Il a menacé son père, muni d’un couteau, à deux ou trois reprises. [ 11 ] L’adolescent reconnaît peu ses difficultés. [ 12 ] Les réactions non appropriées du père révèlent de la négligence sur le plan éducatif. Il peine à maintenir constance et cohérence dans l’encadrement offert à l’adolescent. Il cède à ses demandes au vu de ses comportements difficiles. Le père se révèle anxieux de nature. [ 13 ] Le risque sérieux de négligence demeure en raison des antécédents de négligence de la mère non résolus ainsi que de ses problèmes de santé mentale.
La mère remet la responsabilité des comportements de l’adolescent sur le père. Elle se révèle peu à l’écoute des intervenants, offre une collaboration mitigée. Elle se positionne en victime. Elle semble incapable de se centrer sur les besoins de son enfant. X ne veut plus voir sa mère. Les mesures [ 14 ] X présente des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de trouble de l’opposition avec provocation. [ 15 ] Les observations effectuées en centre de réadaptation suscitent des préoccupations pour la santé mentale de l’adolescent. Une évaluation en pédopsychiatrie s’impose.
Voici le type de comportements observés : « propos hors contexte, bruits de bouche, tics, anxiété, hyperventilation et vomissement (…) mordre ou mordre les autres, attrait pour ce qui est macabre, absence d’émotion. » [1] [ 16 ] Somme toute, il fonctionne quand même bien au centre lorsqu’il est confronté à des règles claires. [ 17 ] Le père a par le passé démontré des habiletés parentales et sa capacité à tirer profit des mesures d’aide. Pour l’heure, l’importance des difficultés qu’éprouve l’adolescent requiert un environnement qui correspond au centre de réadaptation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan éducatif; [2] - Troubles de comportement sérieux ; [3] - Risque sérieux de négligence; [4] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille;
c) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’une évaluation en pédopsychiatrie et que l’adolescent et ses parents respectent les recommandations des professionnels;
d) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre l’adolescent, sa mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) heure aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, considérant le désir de l’adolescent;
f) que les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre l’adolescent, son père et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures par semaine et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 1 er juillet 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q.
Me David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ Me Joanne Carrier, pour l’adolescent Me Mario Sylvain, pour la mère (absente) Me Catherine Beaupré, pour le père /cm Date d’audience : 28 juillet 2021
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