2011 QCCQ 6944, 2011 QCCQ 6944
Opinion
Paquette c. Boivin 2011 QCCQ 6944 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021800-097 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ DANIEL PAQUETTE
Partie demanderesse c. CLAUDE BOIVIN et EXCAVATION CLAUDE BOIVIN INC.
Partie défenderesse et. VILLE DE MONT-TREMBLANT Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La restauration d'une entrée charretière est à la source du litige. [ 1 ] Un premier ouvrage est construit en 2003 et refait en 2004 mais en 2008, le demandeur reçoit un avis d'infraction de la municipalité selon lequel le matériel granulaire ainsi que le mur de pierre de votre entrée charretière sont instables.
De plus, une grosse pierre bloque l'écoulement des eaux du fossé. [ 2 ] La défense produit une contestation détaillée où : • elle impute à des travaux de la corporation municipale la reprise de l'ouvrage en 2004; • d'après son représentant qui se rend sur place, l'état des lieux dépend de sédiments transportés par l'eau de pluie et la fonte des neiges; • les deux ponceaux installés en 2003 répondaient aux normes de l'époque; • ils avaient été déposés sur un sol préparé selon les règles de l'art; • le passage répété de véhicules automobiles s'inscrit aussi dans la liste des explications de la situation. [ 3 ] De même, la défense reproche à la
partie adverse un défaut d'entretien et prétend à responsabilité partagée de la municipalité qui entretient mal le fossé. Elle fait par conséquent un appel d'une autre
partie . [ 4 ] Quant au défendeur Daniel Paquette, il nie toute implication personnelle donc l'existence de quelque lien de droit avec le demandeur et il a raison. Ce dernier fait affaires avec la compagnie. [ 5 ] Aux termes de l'
article 2803 du Code civil du Québec :
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 6 ] Il doit le faire par prépondérance et si la preuve offerte est insuffisante, incomplète ou contradictoire, il perdra son procès. C'est l'enseignement de la doctrine. [ 7 ] Ainsi le demandeur établit-il en l'espèce, par personne compétente, la nécessité de reprendre en entier les ouvrages litigieux ? Non. [ 8 ] En outre, la preuve photographique démontre clairement la qualité supérieure des entrées récemment construites, aux plans de la conception et des matériaux, qui donne donc une plue-value à l'immeuble.
De même, le demandeur contre-t-il par une preuve suffisante les arguments de la défense ? Non, surtout que le représentant de cette dernière souligne la moindre qualité des matériaux utilisés en 2003 donc leur prix inférieur et leur acceptation par le client. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action du demandeur, avec frais contre lui. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, j.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2011
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