2023 QCCA 366, 2023 QCCA 366
Opinion
Droit de la famille — 23365 2023 QCCA 366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030355-234 ( 540-12-024701-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 15 mars 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… A… Me Miray Zahab ( Zahab Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE T… E… Me Micheline Parizeau ( Me Micheline Parizeau, avocate ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de l'appelant en date du 6 mars 2023 pour prolonger le délai pour le dépôt de son mémoire (Articles 84 et 373, alinéa 3 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 8 h 56 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la greffière-adjointe. 8 h 58 Question de la greffière-adjointe et réponse de Me Zahab. 9 h 00 Argumentation de Me Parizeau. 9 h 06 Réplique de Me Zahab. 9 h 07 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement – Voir page 3. 9 h 11 Échanges entre la greffière-adjointe et les avocates. 9 h 12 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel , Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête contestée en prolongation du délai du dépôt de l’exposé de la
partie appelante. La procureure de la
partie appelante demande un délai supplémentaire de 45 jours à compter des présentes. À l’audience, elle amende verbalement sa requête et demande plutôt une prolongation de délai de 45 jours à compter de la date du 6 avril 2023. [ 2 ] Elle fait valoir, au soutien de sa requête, le fait que l’audition en première instance s’est déroulée en français et en anglais. Elle invoque la difficulté à trouver un sténographe acceptant des mandats pour des transcriptions bilingues. Elle indique avoir contacté les seize sténographes bilingues du Québec depuis le dépôt de la déclaration d’appel. [ 3 ] Le sténographe finalement mandaté par la
partie appelante, tel qu’il appert de l’attestation signifiée le 6 mars 2023 et déposée au dossier de la Cour le 10 mars 2023, lui a confirmé que les transcriptions seraient complétées au plus tard le 7 avril 2023. [ 4 ] La procureure de la
partie intimée s’objecte à la présente demande, au motif que l’appel est totalement mal fondé en faits et en droit. Elle invoque aussi le manque de diligence de la procureure de la
partie appelante quant à l’obtention des notes sténographiques. [ 5 ] Plus précisément, elle souligne que l’audience s’est majoritairement déroulée en anglais. Il ne lui parait donc pas nécessaire de requérir les services d’un sténographe bilingue.
Un sténographe anglophone aurait tout aussi bien pu être mandaté. [ 6 ] Elle soulève également le fait que l’attestation relative aux transcriptions a été déposée tardivement par rapport à la déclaration d’appel et qu’il lui parait pour le moins étrange que celle-ci énonce que le sténographe a été mandaté afin de « […] procéder à la transcription des dépositions ou des extraits de dépositions en première instance […] » (nous soulignons). [ 7 ] La greffière-adjointe n’a aucune compétence pour se prononcer sur les moyens d’appel ou les chances de succès de celui-ci [1] .
En début d’audience, la soussignée a demandé aux parties de limiter leurs représentations sur la question de la prolongation de délai demandée. [ 8 ] Le fait que l’attestation relative aux transcriptions ait été produite au-delà du délai prévu à l’art. 353 al. 3 C.p.c. est sans incidence quant aux procédures entreprises à ce jour dans le présent dossier. [ 9 ] Quant aux notes sténographique, l’art. 51
c) du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (R.C.A.Q.M.civ.) indique que l’annexe III de l’exposé inclut les pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige. Il appartient aux parties de juger de la pertinence des dépositions à soumettre à la Cour, en lien avec les moyens d’appel soulevés (art. 372. al. 1 C.p.c.). [ 10 ] Notre tribunal a par ailleurs reconnu qu’il peut être complexe de mandater un sténographe anglophone [2] .
[ 11 ] Les notes sténographiques, en date des présentes, ne sont toujours pas disponibles. Elles pourront bénéficier aux deux parties. Pour cette raison, et au regard des circonstances propres à ce dossier, accueillir la présente requête ne causerait pas préjudice à la
partie intimée. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de la
partie appelante au 23 mai 2023; [ 14 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de la
partie intimée au 4 juillet 2023; [ 15 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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