2019 QCCQ 9015, 2019 QCCQ 9015
Opinion
Protection de la jeunesse — 199166 2019 QCCQ 9015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003315-189 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X, né le [...] 2015 Adolescent – intimé Et A, décédée B, décédé En qualité des parents - intimés Et C
Partie – intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’ordonnances produite par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à la situation de l’adolescent, laquelle découle d’un jugement rendu le 28 février 2019 par l’honorable Jean-François Gosselin.
Par cette décision, le juge déclarait que la situation de l’adolescent était toujours compromise et ordonnait, notamment, qu’il soit confié à la famille d’accueil de D pour une période de dix-huit mois. [ 2 ] Le 23 septembre 2019, à la suite du décès tragique de son fils, Madame D a rapidement fermé sa ressource, vendu sa maison et quitté la région. Dans ce contexte, l’adolescent a provisoirement été intégré dans une autre famille d’accueil. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice demande que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille pour le reste de la mesure déjà en place. [ 4 ] Les parents sont décédés. La tante maternelle de l’enfant, qui maintient des contacts réguliers avec l’adolescente, est présente et consent à la demande ainsi qu’aux mesures recherchées.
[ 5 ] Le déplacement de famille d’accueil de l’adolescent a été difficile. Il vit de l’amertume et de l’incompréhension face à ce changement précipité. Il ne comprend pas que la mère d’accueil, qui disait le considérer comme un membre à part entière de sa famille, l’abandonne soudainement. [ 6 ] C’est sans autres alternatives à offrir au Tribunal que l’adolescent consent à la mesure proposée. Il explique cependant ne pas être heureux dans sa nouvelle ressource.
Il trouve les règlements et l’encadrement trop stricts. [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose, pour valoir témoignage, le rapport de l'intervenante. [ 8 ] Dans les circonstances, la preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 9 ] La preuve démontre également que la présence de faits nouveaux (fermeture et désengagement de la famille d’accueil de
D) nécessite la révision de la décision rendue par l’honorable Jean-François Gosselin le 28 février 2019. [ 10 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent. [ 11 ] Après considération de l’ensemble de la preuve et du consentement des parties, le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont le présent jugement constitue la version écrite et motivée de ladite décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE la décision rendue le 28 février 2019 par l’honorable Jean-François Gosselin; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 28 août 2020 :
a) Que l’adolescent soit confié en famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa tante soient selon entente entre les parties;
c) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] RECOMMANDE :
d) Que l’adolescent reçoive les soins et les services requis par son état, notamment au niveau des soins psychologiques, et qu’il participe aux suivis proposés;
e) Que l’adolescent participe assidûment et régulièrement à une activité sportive ou de loisir; [ 17 ] PREND ACTE :
f) Du fait que madame C a toujours l’exercice de l’autorité parentale; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescent C, personnellement Date de l’audition : 12 décembre 2019 Date de signature : 18 décembre 2019
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