2022 QCCQ 869, 2022 QCCQ 869
Opinion
Protection de la jeunesse — 22560 2022 QCCQ 869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000127-225 DATE : 3 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X , née le [...] 2010. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle demande que X demeure dans son milieu familial avec des mesures d’aide. Elle modifie aussi les conclusions de la demande afin de réduire la durée de la mesure à six mois. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Ils contestent les motifs de compromission, et pour reprendre les paroles de madame A, « ils ne veulent pas de la DPJ dans leur vie ». Une avocate veille aux intérêts de l’enfant, qui après avoir entendu la preuve, se range derrière la position de la directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 3 ] Madame [intervenante 1], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant [1] , fait état devant la Cour de quelques changements depuis décembre dernier. [ 4 ] Le salon est un peu moins encombré. Un peu de ménage est fait, mais le milieu où vit X doit être considéré comme insalubre.
Les planchers sont sales, il y a des coulisses sur les murs, etc. [ 5 ] Les parents lui confient toujours que tout rentrera dans l’ordre, que le ménage sera fait, etc., mais il n’y a jamais de date précise de donnée, et rien ne bouge véritablement. [ 6 ] X demeure avec ses parents et ses trois frères lesquels sont âgés de 30, 27 et 18 ans. Elle n’a pas de chambre et dort sur un divan dans le salon, près de sa mère. Madame C, la cousine de la mère, dort elle aussi dans le salon à l’occasion. La cuisine est adjacente à la pièce où dort l’enfant. Madame C a déjà volé de la nourriture à madame A et monsieur B.
Elle a également un problème de consommation de stupéfiants. [ 7 ] X fonctionne bien à l’école. Elle fait ses leçons seule et démontre une certaine résilience. Elle ne pratique pas d’activités organisées ni de sport. Elle est chez elle avec ses parents et ses frères. [ 8 ] Madame [intervenante 1] est d’avis que si la directrice de la protection de la jeunesse n’assure pas un suivi auprès des parents dans le but d’atteindre des objectifs précis, il y aura peu de progrès qui sera réalisé. [ 9 ] Pour le moment, les parents ne proposent pas d’alternative pour X, sauf si un de leurs fils va demeurer avec sa copine.
D’ici trois semaines, X pourrait prendre sa chambre, une fois qu’elle sera nettoyée et peinturée, selon l’estimation du père. [ 10 ] En début de témoignage, monsieur B laisse tomber que la moitié de ce que rapporte madame [intervenante 1] n’est pas vrai. « C’est moins pire que c’était », dit-il. D’ici la fin du mois de février, il terminera le nettoyage de la maison et il peinturera. Il ajoute que si la DPJ l’oblige à faire le ménage, il le fera.
[ 11 ] Madame A est d’opinion que c’est plutôt d’ici la fin du mois d’avril que le ménage sera fait et qu’une chambre sera aménagée pour X. [ 12 ] Les trois garçons ne l’aident pas à tenir la maison propre et depuis l’été dernier, elle souffre de maux de dos qui l’empêchent de faire quelque effort. X lui dit qu’elle voudrait bien avoir une chambre, mais que cela ne presse pas. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Il ne fait pas de doute que X demeure dans un milieu qui n’est pas propice à son développement et qui compromet sa sécurité.
Or, madame A et monsieur B ne semblent pas saisir que ce milieu doit changer pour le bien de leur fille, qu’ils aiment par ailleurs profondément, le Tribunal en est persuadé. [ 14 ] Les parents ont de la difficulté à se mobiliser pour entreprendre le moindre projet, comme celui de peinturer. Monsieur B affirme même qu’il a de la peinture depuis six mois à la maison. Pourtant, pas un seul coup de pinceau n’a été donné à ce jour. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse doit encadrer, conseiller et supporter les parents. Des objectifs clairs avec des échéanciers précis doivent être déterminés.
Sans le concours des intervenants, le contexte général ne changera pas. [ 16 ] Le Tribunal invite les parents à développer un lien de confiance avec la direction de la protection de la jeunesse et à ne pas se braquer. Ainsi, ils comprendront mieux le rôle que joue l’organisme auprès d’eux et X. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 18 ] Les mesures proposées par la demanderesse sont appropriées à la situation et sont dans l’intérêt de l’enfant.
Le Tribunal donne aussi suite à la suggestion de l’avocate de X d’ordonner à ses parents de ne pas discuter du dossier devant elle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des alinéas 38 b) 1 i. et 38 b) 1 iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE aux parents de ne pas discuter du dossier en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de ne pas dénigrer la direction de la protection de la jeunesse et les intervenants, et ce, en présence de X; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance, à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 31 août 2022; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Juge de la Cour du Québec Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J.
Me Mylène Murray Avocate de l'enfant Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 3 février 2022
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