2013 QCCQ 9167, 2013 QCCQ 9167
Opinion
Bergeron c. Robinson 2013 QCCQ 9167 JB 4453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026769-123 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON BERGERON Demandeur c.
PATRICK ROBINSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Simon Bergeron réclame le remboursement du prix d'achat de planches de placage de bois exotique acquises le 6 juin 2006, de même que certains autres dommages. Son consentement aurait été vicié puisque monsieur Robinson lui aurait assuré qu'il s'agissait de placage d'ébène de Macassar alors qu'il s'agirait de placage reconstitué. [ 2 ] La demande a été introduite le 23 avril 2012.
Monsieur Bergeron allègue avoir pris connaissance seulement en septembre 2009 du fait qu'il ne s'agissait pas de placage véritable de sorte que le délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter de cette date. [ 3 ] Monsieur Bergeron a produit le rapport de monsieur Jean-Georges Kassabgi, président de Les ventes Magam inc., pour valoir témoignage et la présence de ce témoin n'a pas été requise par monsieur Robinson. [ 4 ] Monsieur Kassabgi a 15 années d'expérience dans le domaine du bois et des placages exotiques.
Il a examiné un échantillon provenant de l'une des planches pour conclure qu'il s'agit de placage reconstitué et non de placage naturel. Selon lui, la valeur marchande du placage reconstitué est de 1,50 $ le pied carré, sans préciser toutefois à quelle période l'évaluation fait référence (2006 ou 2012). [ 5 ] Monsieur Robinson soutient que la demande est prescrite depuis juin 2009, soit trois ans après la vente. Il soutient que monsieur Bergeron a acheté un lot composé de quelque 40 planches après l'avoir examiné.
Il soutient également qu'il s'agit d'un matériau haut de gamme qu'utilisent les designers et les ébénistes, ce qui est conforme à l'utilisation que M. Bergeron disait vouloir en faire. I. CONTEXTE ET PREUVE [ 6 ] En juin 2006, monsieur Bergeron occupe un emploi de directeur chez un antiquaire. [ 7 ] Monsieur Robinson, ébéniste de profession, vient de s'installer dans l'immeuble où travaille le demandeur afin d'écouler un inventaire d'essences de bois diverses qu'il a acquis dans un encan.
Il a choisi de s'installer dans cet immeuble en raison du fait que plusieurs ébénistes y sont installés et donc susceptibles d'être intéressés à cet inventaire. [ 8 ] Monsieur Bergeron est avisé de l'arrivée de monsieur Robinson dans l'immeuble par une connaissance, également dans le domaine de la fabrication de meubles, madame Pavien Torro. Cette dernière sait que M.
Bergeron est intéressé à une essence particulière de bois exotique, l'ébène de Macassar, et c'est elle qui l'informe que monsieur Robinson en détient un lot. [ 9 ] Monsieur Bergeron se rend au local de monsieur Robinson en compagnie d'un ami, Guy Pelletier, pour voir le lot d'ébène de Macassar. [ 10 ] Monsieur Bergeron témoigne que monsieur Robinson a exercé une pression indue en lui disant de se dépêcher s'il voulait acheter les quelque 40 planches composant ce lot puisqu'un autre ébéniste y était également intéressé. [ 11 ] Son ami confirme qu'il y avait une certaine urgence à agir.
Monsieur Bergeron contacte sur-le-champ sa mère pour obtenir un chèque au prix de vente exigé de 4 400 $. [ 12 ] La preuve est contradictoire quant à l'existence d'une facture. Monsieur Robinson est certain d'en avoir émis une, mais indique
qu'il n'a pas été en mesure de la retracer en raison des délais importants écoulés depuis cette transaction. Monsieur Bergeron dit qu'il n'y a pas de facture. [ 13 ] À cette époque, monsieur Bergeron a le projet de recouvrir éventuellement un mur de son salon avec de l'ébène de Macassar ainsi que de concevoir une ligne de petits meubles. [ 14 ] De fait, madame Torro a fabriqué une petite table conçue par monsieur Bergeron, et ce, en utilisant l'une des planches acquises de monsieur Robinson.
Toutes les autres planches acquises à cette occasion auraient été entreposées dans des conditions optimales depuis 2006. [ 15 ] Monsieur Bergeron est disposé à les remettre en contrepartie du remboursement du prix de vente. Monsieur Robinson met en doute l'état de ces planches, il déplore également le délai à se plaindre de l'achat puisque depuis 2008, il n'opère plus d'atelier d'ébénisterie et travaille exclusivement pour Bombardier, toujours comme ébéniste. [ 16 ] En 2009, monsieur Bergeron perd subitement son emploi de sorte qu'il cherche à vendre les planches de placage acquises en 2006.
À ce moment, soit en septembre 2009, il est informé qu'il ne s'agit pas de bois véritable, mais bien de bois reconstitué. [ 17 ] Son ami, monsieur Pelletier, confirme que monsieur Bergeron souhaitait acheter du bois véritable et que cela a été discuté avec le vendeur. Il se souvient même d'avoir tenté de vérifier avec son téléphone intelligent s'il s'agissait de vrai bois puisqu'il était surpris des dimensions des feuilles mises en vente.
Il n'a cependant pas été en mesure de trouver l'information, mais assure que monsieur Robinson leur a affirmé qu'il s'agissait de bois véritable. [ 18 ] Il est à noter que l'expert du demandeur, monsieur Kassabgi ne parle pas de bois véritable, mais de bois naturel. Les informations fournies de part et d'autre confirment que le placage reconstitué est néanmoins composé de bois véritable. [ 19 ] Monsieur Robinson ne se souvient pas si la question lui a été posée à savoir s’il s’agit de bois véritable. Le cas échéant, il affirme que sa réponse aurait été positive puisque c'est effectivement le cas.
Il se souvient que le demandeur lui a parlé d'une ligne de petits meubles et c'est exactement le type de matériau qui est utilisé dans ce type de projet. Il n’a pas souvenir d’un projet de recouvrir un mur avec le placage, mais souligne qu’il s'agit du matériau requis pour ce faire. [ 20 ] Monsieur Robinson soutient que monsieur Bergeron a acheté ce qu'il a vu après avoir eu le temps de l’examiner.
Il était évident qu’il ne peut s’agit de planches provenant d’un arbre d’ébène compte tenu des dimensions des planches et surtout, en raison du fait que les 40 planches ne comportent aucun nœud et reprennent toutes un motif identique. [ 21 ] Le prix demandé est aussi en conséquence, des planches d’ébène se détaillant à environ 30 $ le pied carré. II. ANALYSE [ 22 ] Les articles 1399 et 1400 du Code civil du Québec définissent le vice de consentement. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 23 ] Il découle de ces articles que pour être une cause de nullité, l'erreur doit porter sur la nature même du contrat, sur la substance de la chose qui en fait l'objet ou sur un élément essentiel déterminant le consentement.
L'erreur doit avoir une certaine justification et c'est pourquoi l'erreur inexcusable est exclue comme source de vice de consentement. [ 24 ] En l'espèce, monsieur Bergeron allègue une erreur sur l'objet de la prestation. [ 25 ] La preuve est à l’effet que la description initiale du lot vendu est faite par madame Torro. C’est elle qui éveille l’intérêt de monsieur Bergeron, connaissant ses projets et qui le dirige vers monsieur Robinson. Il ressort de la preuve que c’est davantage sur la description de cette dernière du lot vendu que l’enthousiasme de monsieur Bergeron naît.
À preuve, madame Torro fabrique, à la demande de monsieur Bergeron un prototype de meuble, sans que jamais la qualité ou les caractéristiques du placage ne soient soulevées. [ 26 ] Cet enthousiasme est tellement important que monsieur Bergeron passe outre aux hésitations formulées par monsieur Pelletier relativement aux dimensions importantes des planches de placage et qu’il se hâte de conclure la transaction par crainte de perdre le lot. [ 27 ] La preuve ne révèle pas de représentations faites lors de la vente de nature à induire monsieur Bergeron en erreur.
Ce dernier se plaint qu’il ne s’agit pas de bois véritable alors que la preuve prépondérante est que du placage reconstitué est néanmoins un produit de bois véritable. [ 28 ] Monsieur Bergeron est peu familier avec les distinctions qui doivent être faites à l'égard des diverses essences de placage de bois, de sorte que c’est son manque de connaissance alimenté par l’enthousiasme suscité par madame Torro qui est à l’origine de son erreur, si erreur il y a. [ 29 ] L'obligation de renseigner d'un contractant a son pendant qui est celle de se renseigner soi-même [1] . [ 30 ] La preuve est davantage que monsieur Bergeron a acquis un bien qui avait certaines caractéristiques visibles et dont il a pu, ou
aurait dû, s'apercevoir de sorte qu’il ne saurait être question de vice de consentement. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande avec les frais judiciaires de 152 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013
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