2012 QCCQ 16575, 2012 QCCQ 16575
Opinion
Protection de la jeunesse — 125552 2012 QCCQ 16575 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-008084-089 DATE : 12 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , [...] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 19 juin 2012, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait à la garde de dame C et de monsieur D jusqu’à la date des présentes afin de vérifier l’évolution de la situation. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport faisant état du fait que X se développe bien dans sa famille d’accueil et qu’il y reçoit une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 3 ] Rappelons que l’adolescent présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et que, conséquemment, il a besoin d’un encadrement particulier.
Effectivement, en raison de cette particularité, X présente des difficultés de comportement. Ainsi, en
période estivale, il s’est porté à du méfait (a mis le feu à un tapis) à un terrain de camping.
Encore il y a trois (3) semaines, suivant le témoignage de la mère d’accueil, X a connu une période difficile et a eu des comportements opposants. [ 4 ] En dépit du défi que peut constituer la prise en charge de l’adolescent, les parents d’accueil sont disposés à poursuivre leur implication auprès de lui estimant vivre une expérience enrichissante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenu chez madame C et monsieur D étant donné les liens affectifs déjà établis entre eux et l’évolution notée dans la situation suite à l’intervention d’une éducatrice. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 19 juin 2012, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE X à madame C et monsieur D ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts de l’adolescent avec madame E et monsieur F soient favorisés; - QUE les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre (4) heures par mois à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation lors des contacts; - QUE les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures à la condition que le père soit abstinent de toute consommation lors des contacts; - QUE les contacts téléphoniques entre la mère et l’adolescent aient lieu à raison d’une (1) fois par semaine selon un calendrier établi avec une intervenante sociale; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels; [ 9 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Me Valérie Vaillancourt pour la mère (casier 151) Date d’audience : 2012-10-12 /hp
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