2016 QCCQ 6918, 2016 QCCQ 6918
Opinion
Protection de la jeunesse — 16284 2016 QCCQ 6918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000276-157 DATE : 9 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2015 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en prolongation par voie accélérée relativement à l’enfant X, âgée de 1 an, et demande qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le 11 janvier 2033. [ 2 ] Le 25 août 2015, le soussigné avait déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis et ordonné qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle avec un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] Essentiellement, il y a peu de faits nouveaux dans la vie des parents, si ce n’est qu’ils ont repris vie commune en octobre dernier et que monsieur occupe maintenant un emploi régulier. [ 4 ] La relation entre les parents représente toujours certaines difficultés (contrôle du père, l’humeur instable de la mère). [ 5 ] Le 25 novembre 2015, la mère a fait une crise importante et a demandé d’être amenée au centre hospitalier.
Sa médication a été ajustée (Seroquel). [ 6 ] Elle est en attente de recevoir les services du Centre de santé et services sociaux (CSSS) dans le programme de déficience intellectuelle. [ 7 ] Le père a fait des démarches auprès de l’organisme Partage au Masculin. [ 8 ] Depuis que les parents ont repris vie commune, ils ont des contacts avec leur fille une à trois fois par semaine au domicile de la grand-mère paternelle, en plus d’un contact supervisé par l’intervenante sociale aux deux semaines. [ 9 ] À son rapport du 20 janvier 2016, l’intervenante note que X évolue bien chez sa grand-mère paternelle, chez qui elle reçoit
réponse à tous ses besoins. [ 10 ] Les observations effectuées traduisent que, dès que X a été confiée à cette dernière, son développement s’est largement amélioré et elle a repris rapidement les différents retards constatés lorsqu’elle vivait auprès de ses parents. De plus, une nette amélioration de sa santé (gain de poids, repris des étapes de développement) est notée. [ 11 ] Madame C est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de X et de s’assurer qu’elle reçoive une stimulation appropriée.
Depuis sa naissance, elle est très présente auprès de sa petite-fille et la relation d’attachement avec cette dernière s’est solidifiée.
Madame C et son conjoint souhaitent s’investir à long terme auprès de X. [ 12 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure de reprendre la garde de leur fille et se disent en accord avec le projet de vie proposé par la DPJ. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 15 ] CONSIDÉRANT que le projet de vie proposé par la DPJ assurera la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de X, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente conformément aux prescriptions de l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques (conflits de couple entre les parents), négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non-appropriées des parents) et de risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale et de déficience intellectuelle de la mère de même que ses problèmes d’instabilité); [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 août 2015; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le 11 janvier 2033 : - QUE l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; -Dans l’éventualité où madame Monique C serait accréditée comme famille d’accueil de proximité, ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de madame C; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde selon l’évolution de la situation; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment en poursuivant leurs démarches d’aide personnelle et en participant activement aux mesures proposées; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle , procureure de la requérant e Me Johanne Carrier, p rocureure de l'enfa nt
Mme A, mère M. B, père /jy Date d’audience : 9 février 2016
Loading document…