2018 QCCA 916, 2018 QCCA 916
Opinion
AEC Symmaf inc. c. Poirier 2018 QCCA 916 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 027480-185 (500-11-053070-179) DATE : 5 juin 2018 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. AEC SYMMAF INC. AEC PROPERTY TAX INC. GARY NEWELL ROBERT GAGNÉ CHARLES JOHNSTONE CAMERON HALL FULL CIRCLE PROPERTY TAX INC. STONE MASON CAPITAL INC. REQUÉRANTS – intimés c. LOUIS POIRIER 9334-2699 QUÉBEC INC.
INTIMÉS – requérants et CARR TRUST SHAWNA BURKE-MARTIN TIMOTHY DINH PAULA KALOGRITSAS SPENCER TRUST MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui rejette le moyen déclinatoire soulevé par les requérants. Bien qu’ils admettent la compétence de la Cour supérieure à l’égard du recours pour congédiement injustifié de l’intimé Poirier conformément à l’
article 3149 C.c.Q. , ils demandent le renvoi à l’arbitrage en Ontario du recours en oppression initié par les intimés Poirier et 9334-2699 Québec inc. (« 9334 »), sur la base d’une clause compromissoire stipulée à la Convention unanime d'actionnaires signée par l’ensemble des parties au litige : 14.1 Dispute Resolution All disputes and questions whatsoever which shall arise between any of the parties in connection with this Agreement, or the construction or application thereof or any
Section or thing contained in this Agreement or as to any act, deed or omission of any party or as to any other matter in any way relating to this Agreement, shall be resolved by arbitration. Such arbitration shall be conducted by a single arbitrator. The arbitrator shall be appointed by Board Approval. The choice of arbitrator is final and binding on the Parties hereto and is not capable of being arbitrated or heard by or appealed to any Court or any other administrative, judicial, quasi-judicial or other decision making body.
Unless otherwise agreed to by the parties, the arbitration shall be held in the City of Toronto. The procedure to be followed shall be agreed to by the parties or, in default of such agreement, determined by the arbitrator. The arbitration shall proceed in accordance with the provisions of the Ontario Arbitration Act, 1991 . The arbitrator shall have the power to proceed with the arbitration and to deliver his or her award notwithstanding the default by any party in respect of any procedural order made by the arbitrator.
The decision arrived at by the arbitrator shall be final and binding and no appeal shall lle (sic) therefrom. Judgment upon the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction.
The reasonable fees and expenses of the arbitrator shall be borne equally by the parties to the issue, unless the arbitrator makes an award to the contrary. [ 2 ] L’appel du jugement qui rejette un moyen déclinatoire est sujet à autorisation préalable sous l'article 31 C.p.c. [1] . [ 3 ] Toutefois, pour obtenir une telle autorisation, il ne suffit pas aux requérants de démontrer que le jugement satisfait aux critères de l'article 31 C.p.c . en plaidant que son effet ne pourra être remédié par jugement final.
Les requérants doivent également me convaincre que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte les principes directeurs de la procédure civile aux termes des articles 9 et 18 C.p.c . [2] . Ils n'y parviennent pas en l'espèce pour les raisons suivantes. [ 4 ] Ils soulèvent que le juge de première instance a erré en analysant la compétence de la Cour supérieure à la lumière du droit québécois, sur la base de simples allégations, en faisant fi de la clause compromissoire contenue à la Convention unanime
d’actionnaires, alors que l’ensemble des parties au litige se sont engagées à soumettre tous leurs différends à la loi ontarienne devant un arbitre en Ontario.
Ils lui reprochent également d’avoir conclu à tort que le recours pour congédiement injustifié de Poirier était indissociable du recours en oppression initié par les deux intimés. [ 5 ] En l’espèce, l’analyse que fait le juge des allégations de la requête introductive d'instance ( Modified Originating application for an oppression remedy and damages ) et du droit applicable l'amène à conclure que le recours pour congédiement injustifié est inextricable du recours en oppression et ne peut être scindé. [ 6 ] Cette conclusion est conforme aux principes de droit établis [3] et s’impose au vu des pièces et des allégations de la procédure introductive d'instance qui doivent être tenues pour avérées à ce stade [4] . [ 7 ] À l’instar de l’affaire Ferreira c.
Tavares [5] , l’examen
sommaire de la procédure et des pièces permettait au juge de première instance de trancher immédiatement la question de compétence qui est de nature mixte de fait et de droit en appliquant le droit québécois, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le débat à l’arbitre. [ 8 ] De plus, suivant les allégations de la procédure, le recours en oppression des deux intimés est largement tributaire de la détermination du congédiement de l’intimé Poirier, lequel aura un impact sur l’établissement du prix de rachat des actions de l’intimée 9334 prévu à l’article 7.5 de la Convention unanime d'actionnaires.
Ceci, d’autant plus que le statut d’actionnaire de 9334 auprès de la société requérante AEC Symmaf inc. dépend du maintien du lien d’emploi de Poirier auprès de cette dernière aux termes de l’article 7.1 de ladite convention. [ 9 ] Au surplus, au-delà de la détermination qu’il fait à l’égard du lien intime qui lie le sort du recours pour congédiement injustifié de l’intimé Poirier à celui du recours en oppression des deux intimés (Poirier et 9334), le juge souligne que la clause compromissoire ne comporte pas une renonciation implicite au redressement prévu en vertu de l’article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions . [ 10 ] Or, à plus d’une occasion, cette Cour a affirmé qu’une telle renonciation était nécessaire pour soustraire le recours en oppression de la compétence de la Cour supérieure [6] .
Le juge souligne ici que la clause compromissoire prévoit la nomination de l’arbitre par le conseil d'administration de la société et qu’il est difficile d’inférer que les intimés ont souhaité renoncer au droit d’être jugés par un tribunal impartial plutôt que par l’arbitre choisi par l’une des parties au recours. [ 11 ] À la lumière de ce qui précède et au vu des principes de droit bien établis, les moyens que font valoir les requérants sont voués à l'échec.
J’estime donc que le critère de l'intérêt de la justice et celui des principes directeurs de la procédure civile ne sont pas satisfaits de manière à justifier l'octroi de la permission d'appel recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Ronald H. Levy De Grandpré Chait Pour les requérants Me Sandra Mastrogiuseppe Me Jean-François Carpentier Kugler, Kandestin Pour les intimés Date d’audience : 30 mai 2018
Loading document…