2022 QCCQ 8267, 2022 QCCQ 8267
Opinion
Protection de la jeunesse — 225023 2022 QCCQ 8267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICE DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-00 4526-214 DATE : 11 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X Enfant , née le [...] 2021 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Projet d’entente entre les parties – articles 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs qu’il encourt un risque sérieux de négligence et d’abus physique. [ 4 ] L’entente, reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande ; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission ; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 12 ] LE TOUT, pour une durée de 6 mois.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Claudia Lagacé, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier, avocate de l’ enfant Me Manon Guitard, avocate de la mère Me Amélie Samson, avocate du père Date d’audience : 11 juillet 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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