2017 QCCQ 8029, 2017 QCCQ 8029
Opinion
Lafontaine c. Chiasson 2017 QCCQ 8029 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700007-170 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE LAFONTAINE, […] , La Sarre, Québec, […] Demanderesse c. BENOIT CHIASSON , […] , La Sarre, Québec, […] et DRAPERIES RÉGINALD INC. , 12, 6 e Avenue Est, La Sarre, Québec, J9Z 1L6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 décembre 2016, la demanderesse fait une chute en se rendant à l’établissement de la défenderesse dont la cause, à son avis, est le mauvais entretien de l’escalier qui y donne accès. Elle réclame donc 3000 $ pour douleurs, inconvénients et perte de jouissance de la vie. Questions en litige [ 2 ] La première question est de déterminer si la
partie défenderesse a effectivement commis une faute dans l’entretien des lieux et que celle-ci est la conséquence de la chute de la demanderesse. [ 3 ] Dans l’affirmative, quel est alors le dédommagement auquel cette dernière a droit? Contexte [ 4 ] Monsieur Benoit Chiasson est président et l’un des actionnaires de la codéfenderesse Draperies Réginald inc., commerce de détail situé dans la municipalité de La Sarre. [ 5 ] Le 5 décembre 2016, en fin d’avant-midi, madame Lafontaine se rend au commerce en question.
Tous conviennent qu’il a neigé la nuit précédente et que quelques averses de neige ont également ponctué la matinée. [ 6 ] Pour accéder à l’endroit, on doit gravir deux marches qui mènent à un palier où se trouve la porte d’entrée, et il n’y a pas de rampe. [ 7 ] Le jour de l’incident, le trottoir vient d’être nettoyé par les employés municipaux créant ainsi un petit rebord de neige que doit franchir la demanderesse. Une fois face aux marches du commerce, elle trouve celles-ci insuffisamment dégagées affirmant qu’elles sont recouvertes d’une couche uniforme de deux à trois pouces de neige.
Selon ses dires, l’endroit n’est pas déblayé et personne ne semble y avoir circulé. [ 8 ] Elle hésite donc dans un premier temps à s’y engager, mais décide tout de même de le faire avec précaution. Arrivée sur la seconde marche, elle glisse, se tord la jambe gauche et tombe au sol.
Certaines personnes qui l’ont vue de l’intérieur du magasin se pressent pour l’aider, dont le défendeur Benoit Chiasson ainsi que son employé Nicolas Garneau. [ 9 ] Si de prime abord madame Lafontaine n’a pas l’impression de s’être blessée, ne ressent pas de douleur vive et décide de faire les achats qu’elle avait planifiés, une trentaine de minutes plus tard tel n’est plus le cas. Elle demande alors qu’on la conduise à l’hôpital. [ 10 ] Après examens, on diagnostique un étirement et une contusion musculo-squelettique de la jambe gauche.
[ 11 ] Aux dires de madame Lafontaine, les mois qui suivent sont difficiles en ce sens qu’elle perd presque toute mobilité, ne peut plus faire ses courses, vaquer à ses occupations habituelles et doit même embaucher une dame pour l’assister. Pour elle, il est clair que sa chute est la conséquence directe du fait que l’accès au commerce de la défenderesse, le 5 décembre 2016, n’est pas déblayé et donc dangereux. [ 12 ] Monsieur Chiasson de son côté n’est pas de cet avis. Il est vrai dit-il que la nuit précédant l’accident il y a eu chute de neige et peut-être quelques averses dans la matinée.
Cependant, le matin avant même l’ouverture du commerce, monsieur Réal Savoie, un homme qu’il embauche à cette fin, a complètement dégagé l’entrée des lieux. De surcroît, son employé Nicolas Garneau a de nouveau enlevé la neige vers le milieu de l’avant-midi. L’un comme l’autre individu, soit par leurs témoignages à l’audience ou encore via leurs déclarations déposées en vertu de l’article 555 C.p.c., confirment ce fait. [ 13 ] Au surplus, messieurs Garneau et Chiasson affirment que le palier et les marches étaient dégagés convenablement lorsqu’ils sont allés aider la demanderesse.
Analyse [ 14 ] La première question qui se pose est de savoir si madame Lafontaine, par une preuve prépondérante, a démontré que la
partie défenderesse a été négligente dans l’entretien de l’accès à son commerce. Si tel est le cas, cette dernière engage sa responsabilité et doit réparer le dommage qui en est une conséquence directe. [ 15 ] Rappelons qu’il appartient à celui qui réclame un droit d’en faire la démonstration de façon probante, conformément à l’
article 2803 C.c.Q. qui se lit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 16 ] En d’autres mots, il revient à la demanderesse d’établir par prépondérance que la
partie défenderesse a agi de façon fautive. [ 17 ] On retient essentiellement que nous sommes au mois de décembre 2016 et que la neige fut plutôt précoce l’année en question. Les précipitations récentes imposaient à la défenderesse, qui est un commerce où le public est invité, d’être diligente dans l’entretien de son accès afin que celui-ci demeure en tout temps sécuritaire. [ 18 ] Il s’agit ici d’une obligation de prendre les moyens nécessaires, mais raisonnables eu égard aux différents facteurs comme la température et la configuration des lieux.
Il est parfois difficile de se battre contre les éléments et les caprices de la météo, avec comme résultat que l’on n’exige pas l’impossible de la part du propriétaire d’un commerce, mais certainement de faire tout ce qui est réaliste pour que l’accès demeure sécuritaire. [ 19 ] De même, on demande aux gens d’adapter leurs comportements et de faire preuve d’une prudence accrue quand les conditions météorologiques augmentent les risques de chute. [ 20 ] Dans les circonstances, la preuve est contradictoire. Le seul fait avéré sans l’ombre d’un doute demeure la chute de madame Lafontaine.
Cependant, des propos de celle-ci et de la preuve en générale, il est impossible de conclure que la défenderesse a été négligente dans l’entretien de l’accès à son commerce. [ 21 ] En effet, la preuve en défense, constituée essentiellement de témoignages rendus à l’audience et de déclarations écrites, ne révèle aucune contradiction de telle sorte qu’il serait bien difficile de l’écarter. [ 22 ] La conclusion qui s’impose est donc que la demanderesse n’a pas réussi à établir par prépondérance que la
partie défenderesse a été négligente dans l’entretien des lieux. Le résultat en est que son recours ne peut être accueilli. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE la demanderesse à verser à la
partie défenderesse le montant des timbres judiciaires. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017
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