2024 QCCS 261, 2024 QCCS 261
Opinion
Droit de la famille — 2467 2024 QCCS 261 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o : 200-04-030243-222 DATE : 26 janvier 2024 L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, j.c.s. E… D… Demanderesse c. S… A… Défendeur ORDONNANCE DE SAUVEGARDE [ 1 ] La demanderesse demande que soit rétablie la pension alimentaire payable par monsieur au bénéfice de l’enfant des parties.
Le paiement de cette pension alimentaire fut suspendue par une ordonnance de sauvegarde prononcée le 25 octobre 2023 par l’honorable Denis Jacques, j.c.s. qui écrit : « PROLONGE l’ordonnance de sauvegarde prononcée par le juge Jacques Babin, j.c.s., le 6 juillet 2022 et reconduite depuis lors mais SUSPEND le paiement de la pension alimentaire payable par le défendeur a bénéfice de X, le tout sujet à révision ; » [Soulignement ajouté] [ 2 ] L’avocat de monsieur a cessé de le représenter le 18 octobre 2023. [ 3 ] Monsieur n’a pas encore mandaté d’avocat malgré ce qu’il a représenté au Tribunal le 25 octobre 2023. [ 4 ] La suspension du paiement de la pension alimentaire fut prolongée jusqu’au 19 janvier 2024 par une ordonnance de sauvegarde prononcée le 24 novembre 2023. [ 5 ] Cette dernière ordonnance de sauvegarde est assortie de conditions dont celle de transmettre la cessation d’emploi de monsieur à la suite de son licenciement. [ 6 ] Cette cessation d’emploi fut transmise à l’avocate de madame le 18 janvier 2024, la veille de l’échéance de l’ordonnance de sauvegarde.
Monsieur est absent à l’audience du 19 janvier 2024. [ 7 ] La cessation d’emploi indique un revenu assurable de 57 215,66 $ et un montant de 11 672,00 $. [ 8 ] Certes, le revenu que monsieur gagnait chez son employeur était bien supérieur à ce montant [1] . [ 9 ] Par contre, dans sa déclaration sous serment du 16 janvier 2024, madame déclare ce qui suit : « 3.
Au terme de cette convention, il était entre autres prévu que je continuerais d’utiliser et de payer le véhicule de marque Kia Sedona dont nous sommes tous les deux (2) propriétaires tandis que le défendeur continuait d’utiliser et de payer le véhicule de marque Dodge Ram dont nous sommes également tous les deux propriétaires; 4. Cette entente est toujours en vigueur; 5. J’ai honoré mon engagement, ce que le défendeur n’a que partiellement fait car depuis ce jugement le défendeur a omis de faire de nombreux paiements que j’ai dû faire à sa place et qui totalisent un montant de 12 247,00 $; 6.
La majorité de ces paiements n’ont pas été effectués par le défendeur alors qu’il avait un emploi et un revenu de plus de 95 000,00 $ par année; 7. le 24 novembre dernier, le juge Serge Francoeur a ordonné que nos démarches concernant les voitures soient finalisées au plus tard le 20 décembre 2023;
8. J’ai bien tenté de finaliser cette question dans le délai mais cela m’a été impossible puisque le défendeur refuse de me rembourser le montant qu’il me doit et reste muet quant à la question des soldes qui demeureront sur chacun des prêts automobiles à la suite de la vente de nos voitures, se contentant d’exiger que l’on vende tout simplement les voitures; 9. le défendeur prétend qu’il n’a pas d’argent et qu’il ne peut rien payer; […] 15.
Je soumets donc que le défendeur n’a aucun empêchement à se trouver un emploi, mais néglige de s’en trouver un et de fournir toutes les informations financières à la suite de son licenciement pour se soustraire à son obligation alimentaire; » [ 10 ] L’avocate de madame plaide que monsieur se vautre dans son désir de ne pas faire d’efforts pour se trouver un nouvel emploi. [ 11 ] Vu le manque de collaboration de monsieur, la déclaration sous serment de madame et la teneur du document de cessation d’emploi, il y a lieu de rétablir une pension alimentaire au stade des mesures de sauvegarde. [ 12 ] Selon la convention du 6 juillet 2022 monsieur payait 545,72 $/mois au bénéficie de l’enfant.
Le Tribunal fixe la pension alimentaire payable par monsieur au bénéfice de l’enfant des parties à 275 $ par mois, et ce, à compter du 19 janvier 2024.
P OUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire de 275 $ par mois au bénéfice de l’enfant des parties, et ce, à compter du 19 janvier 2024; [ 14 ] ORDONNE que cette pension soit payable selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 15 ] La présente ordonnance de sauvegarde est exécutoire pour une période de trois (3) mois au jusqu’à jugement final selon la première des échéances; [ 16 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ SUZANNE OUELLET, j.c.s.
Me Marie-Claude Pichette Marie-Claude Pichette Avocate mcpichette@mcpavocate.com Avocate de la demanderesse Monsieur S… A… Non représenté [...] Date d’audience : 19 janvier 2024
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