2019 QCCQ 9539, 2019 QCCQ 9539
Opinion
Protection de la jeunesse — 19724 2019 QCCQ 9539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 525-41-032909-178 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE SAVARD J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Directrice de la protection de la Jeunesse du CIUSSS A Demanderesse -et- X Enfant intimée -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 29 janvier 2018, par laquelle les enfants X et Y étaient confiées en centre de réadaptation. [ 2 ] De manière intérimaire, le 31 août 2018, le Tribunal confie les enfants à leur père. [ 3 ] Aujourd’hui, tenant compte de l’évolution positive de la situation, la Directrice révise ses recommandations initiales et recommande au Tribunal le maintien des enfants dans leur milieu familial paternel, le tout avec un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents se disent en accord avec ces nouvelles recommandations. [ 5 ] Les filles sont heureuses chez leur père et souhaitent y demeurer.
BILAN ET ANALYSE [ 6 ] Le 31 août dernier, le Tribunal accordait la demande de retour des enfants auprès de leur père, et ce, malgré certaines lacunes identifiées chez le père sur le plan de l’organisation et les grands besoins des filles sur le plan de la structure et de l’encadrement. Le Tribunal statuait alors que leurs besoins affectifs militaient dans le sens d’un retour auprès de leur figure d’attachement, leur père. [ 7 ] Quelques mois plus tard, le Tribunal constate que l’évolution des filles auprès de leur père est positive.
Malgré une période d’adaptation, elles fonctionnent bien. [ 8 ] Les filles ont intégré leur école de quartier, ce qui s’est avéré plus difficile pour Y pour laquelle un retour vers une école plus encadrante s’est avéré nécessaire. [ 9 ] Bien que le père ait besoin de soutien, il répond de manière générale à l’ensemble des besoins des enfants. La routine et l’organisation sont les principaux objectifs travaillés par l’éducateur de milieu.
[ 10 ] Le père offre une très bonne collaboration et se présente aux rendez-vous médicaux des enfants. Il démontre une réelle volonté d’assumer son rôle et de répondre aux besoins de ses filles. Il accepte l’aide proposée dans le but d’améliorer ses capacités parentales. [ 11 ] La mère participe depuis le mois d’août à son suivi social. Elle apparaît plus stable et souhaite une reprise de contact avec ses filles. Elle est toutefois consciente que le rythme de celles-ci se doit d’être respecté et que leur stabilité doit être priorisée.
Elle se dit donc prête à suivre les recommandations de la Directrice et à collaborer entièrement au suivi social. [ 12 ] Les limites du père sont connues et amplement documentées dans les jugements précédents. Il a besoin d’être guidé sur le plan de l’encadrement à offrir aux filles et être outillé sur le plan de l’organisation. De plus, les filles ont des besoins particuliers et elles nécessitent un cadre serré et sécurisant pour bien fonctionner.
Les défis sont donc nombreux pour le père. [ 13 ] Fort heureusement, le père collabore et souhaite que le retour tant attendu des filles auprès de lui s’avère une réussite. Ceci amène le Tribunal à encourager le père à poursuivre sa mobilisation et son implication dans des activités qui lui permettront d’accroitre ses capacités parentales. [ 14 ] Le Tribunal est encouragé par l’évolution positive des derniers mois. Par conséquent, les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 17 ] CONFIE l’enfant à son père, et ce, à l’exclusion du frère ainé, Z; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement auprès de la Directrice, notamment en faisant part à cette dernière des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE au père de poursuivre sa collaboration auprès de l’éducateur de milieu, et ce, tant que jugé requis; [ 20 ] INTERDIT au père de parler de la situation de la mère devant l’enfant; [ 21 ] INTERDI T au père de mettre l’enfant en contact avec la mère, sauf si autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si requis; [ 23 ] PREND ACTE que ces contacts seront conditionnels à la collaboration de la mère au suivi social auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que l’on tienne compte du rythme, des besoins et de l’intérêt de l’enfant dans la mise en place d’éventuels contacts entre cette dernière et sa mère; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de s’investir dans un suivi personnel; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, notamment par la présence d’un éducateur de milieu; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année. [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le février 2019 _________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. Me Laura Brochu Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Denault Avocate de l’enfant
Me François Pelletier Avocat du père Date d’audience : 9 janvier 2019
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