2023 QCCQ 9067, 2023 QCCQ 9067
Opinion
Nettoyage FC Laplante inc. c. Pistore 2023 QCCQ 9067 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-005203-232 DATE : 9 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. NETTOYAGE FC LAPLANTE INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
ÉRIC PISTORE Défendeur/demandeur reconventionnel JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] En février 2022, monsieur Éric Pistore retient les services de Nettoyage FC Laplante inc. [1] , faisant affaire sous la bannière Qualinet (Qualinet), pour un nettoyage après sinistre. [ 2 ] Suivant les services rendus, Qualinet facture à monsieur Pistore la somme de 1 186,54 $ [2] .
Cette facture demeure impayée. [ 3 ] Qualinet réclame donc à monsieur Pistore la somme de 1 186,54 $ ainsi que les intérêts au taux de 24 % l’an et l’indemnité additionnelle. [ 4 ] Monsieur Pistore conteste la demande et invoque que des représentations lui ont été faites, par le technicien de Qualinet, selon lesquelles les travaux seraient d’environ 650 $ plus les taxes applicables, et que la durée de location des appareils d’assèchement serait de 24 heures.
Comme la facturation est plus élevée, il considère qu’on lui a fait de fausses représentations. [ 5 ] Monsieur Pistore a aussi constaté que la facture inclut plus de temps que la réelle présence des techniciens de Qualinet à sa résidence. [ 6 ] Ainsi, il a effectué un calcul pour évaluer les coûts exacts et a fait un transfert bancaire de 706,95 $ [3] qui n’a jamais été encaissé.
À l’audience, il consent toujours à payer cette somme. [ 7 ] Finalement, monsieur Pistore se porte demandeur reconventionnel et réclame la somme de 799,59 $ en plus de la résolution du contrat, invoquant les mêmes motifs que dans sa contestation, de même que l’absence de numéro de contrat sur la grille de tarification qui y est jointe et le fait qu’il a dû faire du nettoyage lui-même.
LA QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante : - Qualinet a-t-elle fourni à monsieur Pistore toute l’information utile relativement aux services et au temps nécessaire pour effectuer les travaux ? L’ANALYSE Le droit applicable [ 9 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation et de service au sens des articles 1384 et 2098 du Code civil du Québec [4] ( C.c.Q. ) et de la
Loi sur la protection du consommateur [5] (L.p.c.). [ 10 ] Elles ont signé un document intitulé « C ontrat de louage de services et transfert de créances » [6] . À ce contrat est annexée une
grille de tarification qui prévoit principalement le tarif horaire des employés, les heures régulières, la tarification hors des heures régulières, le coût de location de chacun des équipements, le terme des paiements et le taux d’intérêt pour tout retard de paiement. Monsieur Pistore a aussi signé la grille de tarification. [ 11 ] Monsieur Pistore invoque que Qualinet surfacture le nombre d’heures de travail des techniciens.
Il soutient aussi que deux représentations spécifiques lui ont été faites, soit : • Une estimation globale à 650 $ plus les taxes ; • Un seul jour sera facturé pour la location d’équipement. [ 12 ] Des arguments de monsieur Pistore, le Tribunal en comprend qu’il invoque les articles suivants de la L.p.c. : 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. […] 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission . [,,,] 219.
Aucun commerçant , fabricant ou publicitaire ne peut , par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur . [Le Tribunal souligne] [ 13 ] L’article 41 L.p.c., plus spécifiquement, est une garantie d’exactitude des déclarations du commerçant [7] . [ 14 ] Il n’est pas nécessaire que la représentation ait été faite de mauvaise foi ou dans le but de tromper le consommateur pour qu’elle donne lieu à l’application de ces dispositions. [ 15 ] Qualinet a aussi l’obligation d’informer monsieur Pistore sur la nature des tâches, le coût et le temps d’exécution, et ce, avant les travaux.
À cet effet, l’
article 2102 C.c.Q. prévoit : 2102 . L’ entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 16 ] L’auteur Vincent Karim considère qu’ : 736.
Afin de remplir son obligation de renseignement avant la conclusion du contrat, l’entrepreneur et le prestataire de services doit fournir à son client une estimation qui fait mention de tous les frais prévisibles par rapport aux matériaux et au temps requis pour exécuter les travaux.
L’omission d’agir ainsi pourrait constituer un manquement à son obligation de renseignement justifiant selon la gravité de ce manquement ou du préjudice qui en résulte l’imposition d’une sanction appropriée… [8] [ 17 ] Cette obligation d’ information est étroitement liée à la nécessité d’obtenir et de donner un consentement valable afin de conclure le contrat.
Elle s’entremêle à l’obligation du prestataire de services d’agir avec prudence et diligence au mieux des intérêts du client [9] . [ 18 ] Dans le respect de ces dispositions et principes juridiques, voyons ce qu’il en est pour chacun des motifs invoqués par monsieur Pistore. L’estimation globale [ 19 ] Monsieur Pistore témoigne que lors de son premier appel téléphonique à Qualinet, il demande une estimation des coûts.
La réceptionniste le dirige alors à un deuxième intervenant qui le dirige à nouveau au technicien qui ira chez lui. [ 20 ] La représentante de Qualinet, madame Caroline Turcotte, témoigne qu’il est difficile d’estimer les coûts avant une visite puisque personne n’a encore vu les lieux et l’ampleur du sinistre. Le Tribunal le conçoit bien. [ 21 ] Lorsque le technicien se présente sur place, monsieur Pistore lui demande à nouveau une évaluation des coûts.
Il répond qu’il ne le sait pas et présente le contrat avec la grille de tarification. [ 22 ] Cette grille contient plus d’une quarantaine de prix selon le travail à faire et les équipements à fournir. Certains prix sont à l’heure, d’autres à la journée, au kilométrage, au pied carré ou cube ou au nombre de services. Certains items contiennent des minimums ou des prix variables. Difficile de s’y retrouver pour un profane. [ 23 ] Monsieur Pistore l’examine quelques minutes et fait sa propre estimation de ce qu’il pourrait en coûter, soit 650 $ plus les taxes.
Il demande alors au technicien si son calcul est exact, ce à quoi le technicien aurait répondu affirmativement. [ 24 ] Sur la foi de cette confirmation, monsieur Pistore signe le contrat et la grille de tarification.
[ 25 ] Il faut savoir qu’au moment de retenir les services de Qualinet, il y a urgence puisque, comme monsieur Pistore en témoigne, il y a cinq pouces d’eau dans son sous-sol. [ 26 ] Le Tribunal conclut que Qualinet a manqué à son devoir d’information, et voici pourquoi. [ 27 ] Un client qui insiste pour avoir une estimation des coûts est en droit de recevoir l’information.
Si les circonstances ne permettaient pas à Qualinet de faire une telle estimation, elle devait lui en faire part et lui expliquer les raisons pour que le client puisse prendre une décision éclairée et non pas fondée sur un calcul « maison », par ailleurs confirmé par le technicien de Qualinet. [ 28 ] Le technicien n’a d’ailleurs pas été entendu devant la Cour et le témoignage de monsieur Pistore, sur ce point, demeure non contredit et crédible. [ 29 ] Tel que l’indique la juge Lachapelle de la Cour du Québec: « Qualinet a l’habitude de tel dégât et de l’avis du Tribunal elle peut évaluer à l’avance même approximativement, le nombre de jours requis pour assécher l’eau, ainsi que le nombre de séchoirs qui seront installés . » [10] . [ 30 ] Qualinet invoque que le technicien n’était pas habilité à confirmer une estimation au client.
Le représentant, désigné par Qualinet, doit être en mesure de répondre aux interrogations de monsieur Pistore surtout qu’on l’avait spécifiquement référé au technicien pour obtenir une estimation qu’il a d’ailleurs demandée à trois reprises [11] . [ 31 ] Dans les circonstances, Qualinet a manqué à son obligation d’information. [ 32 ] La présente situation se prête à une diminution des obligations, comme le propose d’ailleurs monsieur Pistore. [ 33 ] L’auteur Vincent Karim écrit à ce sujet: 1005.
Ainsi, dans les cas où le client aurait décidé de ne pas conclure le contrat si les informations faisant défaut lui avaient été communiquées, la sanction pourra être la nullité du contrat.
Par contre, si le tribunal considère que le client aurait conclu le contrat, mais avec des conditions plus avantageuses, il pourrait alors accorder à ce dernier une réduction du prix ou même refuser à l’entrepreneur le prix supplémentaire réclamé. […] [12] [Le Tribunal souligne ; références omises] [ 34 ] De l’ensemble de la preuve et des circonstances de ce dossier, le Tribunal considère qu’une réduction de la facture à la somme de 650 $ plus les taxes, soit 747,34 $, constitue une diminution appropriée des obligations de monsieur Pistore et est conforme à la confirmation donnée par le technicien.
Le nombre d’heures facturées [ 35 ] Monsieur Pistore affirme que les techniciens ont passé moins de temps chez lui que ce que facture Qualinet. Il invoque donc une surfacturation injustifiée.
L’enjeu est de 148,47 $ [13] . [ 36 ] La grille de tarification indique clairement que le temps doit être calculé à compter du départ de l’atelier jusqu’au retour à l’atelier. [ 37 ] Du temps doit aussi être facturé (15 minutes) pour le nettoyage des appareils au retour. [ 38 ] Monsieur Pistore explique qu’il a lui-même nettoyé les appareils et ne comprend pas que cette étape lui soit facturée. [ 39 ] Qualinet précise que comme il peut y avoir des bactéries et que ce type d’appareils est transporté de résidence en résidence, il est nécessaire qu’elle s’assure que le nettoyage est réalisé selon les normes, et pour ce faire, elle le prend toujours en charge.
Laisser cette tâche aux clients est trop à risque. [ 40 ] Cette explication convainc le Tribunal. Il s’agit d’une mesure d’hygiène raisonnable dans le cadre de sinistres. [ 41 ] Dans les circonstances, aucune diminution de la facture n’est accordée à ce
chapitre [14] . Le nombre de jours facturables pour la location des équipements [ 42 ] Monsieur Pistore témoigne que le technicien lui a mentionné que la location des ventilateurs et d’un déshumidificateur pour l’assèchement ne durerait que 24 heures et que même si c’était la fin de semaine, il ne serait facturé que pour une journée. [ 43 ] Comme il a loué les équipements le vendredi, la location devait se terminer le samedi, mais a été facturée jusqu’au lundi.
La somme en litige est de 331,13 $ [15] . [ 44 ] En toute logique, le montant estimé par monsieur Pistore à 650 $ inclut une seule journée de location puisque c’est ce qu’il avait compris de sa discussion avec le technicien. [ 45 ] Considérant la conclusion du Tribunal quant à l’estimation globale, il n’y a pas lieu de trancher la question du temps de location des équipements qui devient théorique et sans conséquence sur le résultat final. [ 46 ] Au surplus, même en réduisant la facture réclamée de 331,13 $, le montant total dû demeurerait supérieur à celui de l’estimation [16] . La demande reconventionnelle
[ 47 ] Considérant le consentement de monsieur Pistore à payer la somme de 706,95 $ ainsi que le fait que des services ont été rendus par Qualinet, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat.
La diminution des obligations de monsieur Pistore est suffisante pour sanctionner le manquement de Qualinet et aucune autre somme ne sera accordée. [ 48 ] L’absence de numéro de contrat sur la grille de tarification ne peut constituer un manquement menant à la résolution du contrat ou à l’octroi de dommages puisqu’elle ne cause aucun préjudice. [ 49 ] Il en est de même des travaux que monsieur Pistore a réalisés lui-même. Certains travaux ne lui ont pas été facturés et d’autres étaient justifiés de l’être, tel le nettoyage des appareils.
Autres considérations [ 50 ] Considérant que monsieur Pistore a offert de payer la somme de 706,95 $, sans mention de paiement final, le 3 octobre 2022, et que cette somme n’a pas été encaissée par Qualinet ou son avocat, les intérêts ne courront pas sur ce montant à compter de cette date. [ 51 ] Aussi, b ien que l’octroi de l’ indemnité additionnelle soit la règle, le Tribunal est d’avis qu’ il n’y a pas lieu de l’accorder puisque le taux d’intérêt prévu au contrat dépasse largement le taux légal [17] . [ 52 ] Finalement, les frais liés à la demande et ceux liés à la demande reconventionnelle étant les mêmes, chaque
partie assumera ses frais de justice [18] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 54 ] CONDAMNE le défendeur, Éric Pistore, à payer à la demanderesse, Nettoyage FC Laplante inc., la somme de 747,34 $, avec les intérêts au taux de 24 % l’an, et ce, à compter de l’expiration du délai accordé pour le paiement de la facture réclamée, soit le 21 avril 2022 : - jusqu’au 3 octobre 2022 sur la somme de 706,95 $; et - jusqu’à l’exécution du présent jugement sur la somme de 40,39 $ ; [ 55 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 56 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre 2023
Loading document…