2010 QCCQ 3585, 2010 QCCQ 3585
Opinion
Faucher c. Marconie 2010 QCCQ 3585 JD 1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025080-095 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE FAUCHER Demandeur c.
ANTONELLA MARCONIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 219,54 $. [ 2 ] Au cours du mois d'octobre 2008, certains logements d'un immeuble appartenant à la défenderesse ont été endommagés par des infiltrations d'eau; le demandeur était le concierge de ces deux immeubles et recevait de la défenderesse un salaire mensuel de 250 $. [ 3 ] Après que les infiltrations d'eau se soient produites, le demandeur a démoli les murs des logements endommagés ainsi que les planchers. [ 4 ] Il a travaillé à effectuer ces travaux de démolition et d'enlèvement de déchets du 15 octobre 2008 au 10 novembre 2008 et, à cette même date, il a fait parvenir à la défenderesse une facture au montant de 1 202 $. [ 5 ] La défenderesse a déclaré qu'elle était en négociations avec sa compagnie d'assurance pour faire procéder à l'évaluation des dommages causés par les infiltrations d'eau.
Elle a indiqué au demandeur de ne pas entreprendre de travaux de démolition et n'a convenu avec lui aucune entente lui permettant d'entreprendre des travaux. [ 6 ] La preuve démontre de façon prépondérante que le demandeur n'avait reçu aucun mandat ni quelque autorisation que ce soit de la part de la défenderesse propriétaire de l'immeuble d'entreprendre les travaux qu'il a effectués. [ 7 ] Le seul mandat que le demandeur a reçu de la part de la défenderesse était celui de vérifier les dommages, sans plus. [ 8 ] Le demandeur a failli à son fardeau de preuve. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur aux frais, soit le remboursement du timbre judiciaire de 87 $ payé par la défenderesse. __________________________________ JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mars 2010
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