2023 QCCA 1407, 2023 QCCA 1407
Opinion
Succession de Mazzone 2023 QCCA 1407 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030763-239 (500-17-114217-204) DATE : 7 novembre 2023 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE DAMIANO PASQUALE MAZZONE DOMENICO DINO MAZZONE JR., en sa qualité de liquidateur de la succession de Damiano Pasquale Mazzone REQUÉRANT – défendeur c. CLARA (CLAIRE) MARTELLA INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Piché), refusant de l’autoriser à modifier son exposé
sommaire de ses moyens de défense. * * * [ 2 ] Ce jugement a été rendu au début de la première journée d’une instruction au fond dont la durée prévue était de trois jours. Le requérant avait déposé son exposé modifié deux semaines auparavant, peu de temps après l’arrivée au dossier de ses nouvelles avocates. La juge a conclu que les modifications envisagées étaient tardives et qu’elles avaient pour effet de soulever de tout nouveaux moyens de défense.
Elle a également constaté que l’intimée subirait un important préjudice si les modifications étaient autorisées, tout en ajoutant que le débat lors de l’instruction au fond s’en trouverait grandement alourdi. [ 3 ] Après avoir rendu jugement, la juge a indiqué son intention de poursuivre l’instruction au fond.
Toutefois, au retour de la pause du dîner, et compte tenu de l’intention annoncée de l’intimée de demander sans délai la permission de se pourvoir en appel, la juge s’est ravisée et a décidé de reporter l’affaire sine die . * * * [ 4 ] Je suis d’accord avec les parties que le jugement de première instance est assimilable à un jugement accueillant une objection à la preuve au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. [1] . Bien qu’il s’agisse d’un jugement causant au requérant un préjudice irrémédiable, ce constat ne suffit cependant pas pour conclure au bien-fondé de sa demande de permission d’appeler.
En effet, comme l’a rappelé ma collègue la juge Bich dans l’affaire Francoeur [2] : [L]a
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d’apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Renvois omis] [ 5 ] Compte tenu des éléments au dossier et des observations des parties, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
L’argument du requérant selon lequel son exposé modifié a essentiellement pour objectif de clarifier et de préciser certains aspects juridiques de ses moyens de défense ne me semble pas dénué de tout mérite, tout comme son argument selon lequel le jugement de première instance a pour effet de l’empêcher de faire valoir des arguments de droit importants. Se pose également la question de savoir si le refus d’autoriser le requérant à modifier son exposé
sommaire sert adéquatement les intérêts de la justice — question qui m’apparaît d’autant plus sérieuse que l’instruction au fond n’aura vraisemblablement pas lieu avant plusieurs mois en raison de la décision de la juge de reporter l’instruction au fond sine die .
[ 6 ] Sur ce dernier point, j’ouvre une parenthèse pour rappeler que, lorsqu’une
partie annonce son intention de se pourvoir immédiatement à l’encontre d’un jugement rendu en cours d’instruction, il est généralement préférable de ne pas reporter l’affaire. Comme le rappelait la juge en chef Savard — alors juge puinée — en 2014, « [l]a pratique [veut] qu’en pareilles circonstances, le procès se poursuive, quitte à suspendre pour un délai raisonnable afin de permettre à la
partie qui le désire de s’adresser à la Cour [d’appel] » [3] . Je m’en tiens à cette observation générale, car, en son état actuel, le dossier ne me permet pas de déterminer si la juge avait des raisons valables de reporter l’affaire sine die . [ 7 ] Enfin, étant donné qu’une formation de la Cour sera en mesure d’entendre le pourvoi le 1 er mars 2024, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’instance en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande de permission d’appeler et de suspension d’instance; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er mars 2024 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 4 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’ au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 11 janvier 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d’ au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 14 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 15 ] REJETTE la demande de suspension de l’instance en Cour supérieure; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Angela Markakis Me Sarah Bennett MARKAKIS & CIE Pour le requérant Me Marie-Claude Dumas GUTKIN VINCENT DUMAS Pour l’intimée Dates d’audience : 2 et 3 novembre 2023
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