2019 QCCA 1601, 2019 QCCA 1601
Opinion
Martel c. Kia Canada inc. 2019 QCCA 1601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028505-196 ( 500-06-000645-131 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Thérèse Martel Me Fredy Adams M e françois leblanc ( Adams Avocats inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Kia Canada inc. Me Stéphane Pitre Me Anne merminod ( Borden Ladner Gervais ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 juillet 2019 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 3 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’êtreprésentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Conformément à l’art. 31 C.p.c., la requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rejetant certaines desmodifications qu’elle souhaite apporter à sa demande introductive d’instance d’une action collective. [2] Dans Billette c.
Toyota Canada inc.[1], la Cour, saisie, sur le fond, d’un appel portant lui aussi sur la modification d’une telledemande, écrit que : [8] Les principes jurisprudentiels applicables ont été élaborés par la Cour dans Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée c. Comitéd'environnement de La Baie inc. [note 1 : (QC CA), [1992] R.D.J. 333 (C.A.)].
Ils peuvent se résumer ainsi.L'exercice du recours collectif obéit à certaines règles précises, notamment les principales questions en litige et les conclusionsrecherchées doivent se retrouver dans le jugement d'autorisation ou être implicites ou accessoires, sinon une demande d'amendement estrequise. [9] La souplesse est de mise en pareille matière. En effet, ce que la jurisprudence veut éviter, c'est que le recours collectif prenne unetournure différente de celle envisagée lors du jugement d'autorisation et non pas qu'il soit identique. [10] Dans Rouleau et al c.
Placements Etteloc inc. et al [note 2 : (QC CS), REJB 1999-12085], le juge LouisCrête a écrit : 27. Puisqu'au stade de la requête en autorisation les allégations des demandeurs peuvent n'être que
sommaires, il va de soi que dans leurdemande au fond les demandeurs sont admis à préciser, avec plus de détails, ce qu'ils n'avaient que
sommairement allégué au départ. Lefait que la déclaration en recours collectif contienne plus de précisions que ne contenait la requête en autorisation ne devrait avoir, en soi,rien de surprenant. Encore faut-il, cependant, qu'il s'agisse de « variations sur un thème connu », sinon l'on est en présence d'un recoursnouveau, différent de celui qui a été présenté au tribunal au stade de l'autorisation. [Nous soulignons] [3] Le même enseignement est repris par l’arrêt Paquin-Charbonneau c.
Société des casinos du Québec[2], qui cite d’ailleursl’arrêt Billette. [4] Or, a priori, les modifications que la requérante entend apporter à sa demande introductive d’instance – et qui se rapportent àun argument de droit – paraissent relever de la « variation sur un thème connu », et d’autant que, en l’espèce, le syllogisme juridiquequ’elle fonde sur les art. 41 ou 42 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c.») semble présenter des recoupements assez importants avec celui qui repose sur les art. 219 et 228 L.p.c., dispositions auxquelles faitimplicitement allusion le jugement d’autorisation.
On peut même se demander s’il était besoin de modifier la demande introductived’instance pour y insérer des allégations permettant de soulever ces dispositions législatives. [5] Quoi qu’il en soit, il faut noter que la requérante avait, dans le cadre de la procédure initiale, invoqué les art. 41 et 42 L.p.c.,même s’ils ne se retrouvent pas en toutes lettres dans le jugement d’autorisation[3]. On notera également que ce dernier, sur le planfactuel, n’indique nulle part que la question soulevée ne concerne que les acheteurs qui auraient lu le manuel du fabricant avant de fairel’acquisition du véhicule.
Si c’était le cas, on aurait vraisemblablement décrit le groupe de cette manière, ce que l’on n’a pas fait : aucunerestriction de ce genre n’y figure. Certes, le jugement d’autorisation, dans ses motifs, parle de « fausse représentation » et de « pratiqueinterdite au sens de la L.p.c.»[4]. Mais il définit aussi de la manière suivante les « principales questions » - et non les seules questions –soulevées par l’action :
a) Est-ce que les contrats des membres du groupe sont soumis à la
Loi sur la protection du consommateur et au Code civil duQuébec?
b) Est-ce que les fréquences d’entretien déclarées dans les manuels du propriétaire sont fausses? Si oui, est-ce que cela constitue dela fausse représentation?
c) Est-ce que les membres du groupe ont le droit au remboursement des montants payés et à payer en surplus pour des entretiens supplémentaires sur leur véhicule?
d) Est-ce que les membres du groupe ont le droit à des dommages punitifs? Si oui, combien? [ 6 ] D’une part, une telle liste n’exclut ni les questions accessoires ni les questions implicites [5] . Peut-on considérer que la question
b) exclut toute considération potentielle des art. 41 ou 42 L.p.c. ? Est-il impossible en effet qu’une fausse représentation constitue en même temps une déclaration qui lierait le fabricant et pourrait fonder sa responsabilité envers les membres du groupe? On serait de prime abord tenté de répondre à la question par la négative. Plutôt que de lire la question
b) de manière étroite et littérale, il faut en effet la lire de façon généreuse et on pourrait croire que les modifications que la requérante entend apporter à sa demande ressortent déjà, naturellement, des allégations actuelles de sa procédure (tout comme elles ressortaient naturellement de sa procédure d’autorisation).
Il ne s’agit pas d’une nouvelle cause d’action. [ 7 ] D’autre part, le jugement d’autorisation identifie comme suit l’une des conclusions recherchées par la requérante [6] : CONDAMNER l’intimée à rembourser à la requérante et à chacun des membres du groupe qui a acheté un véhicule de marque KIA visé par ce recours, le montant qu’ils ont payé et/ou vont payer en surplus pour des entretiens supplémentaires sur leur véhicule; [ 8 ] Le fait que la requérante souhaiterait maintenant réclamer ces frais supplémentaires sous la forme d’une indemnité forfaitaire (en fonction d’une moyenne), plutôt que de réclamer les frais réellement encourus par chacun des membres du groupe ne change rien à la nature de la réclamation (même si le changement peut avoir un impact sur le mode de recouvrement).
Là encore, à première vue, la modification recherchée semble tomber dans le champ des modifications acceptables (elle pourrait aussi servir de conclusion subsidiaire ou de remplacement, selon l’état de la preuve qui sera faite du préjudice).
La modification d’un acte de procédure, rappelons-le, peut avoir lieu jusqu’au jugement, selon l’art. 206 C.p.c. , et elle doit être traitée et reçue avec souplesse et largesse, de façon à faire apparaître le véritable débat entre les parties, ce qui permettra de régler l’entièreté du litige et de rendre justice aux parties [7] . [ 9 ] On notera enfin, que ni l’invocation des art. 41 et 42 L.p.c. ni la modification, en ce sens, des conclusions de l’action ne paraît préjudiciable à l’intimée, dont les moyens de défense demeureront essentiellement les mêmes.
L’équité du procès ne serait pas compromise par ces ajouts et l’action n’en prendrait pas une « tournure différente de celle envisagée lors du jugement d’autorisation », pour reprendre les mots de la Cour dans l’arrêt Billette , supra . [ 10 ]
Malgré tout cela, il appert que la juge de première instance a refusé les modifications en question. Convient-il pour cette raison d’accueillir la permission d’appeler? [ 11 ] Aussi paradoxal que cela puisse paraître, j’estime pourtant qu’il n’y a pas lieu d’accorder cette permission. [ 12 ] Les circonstances de l’affaire sont en effet très particulières.
En l’espèce, en effet, il appert que c’est la troisième fois que la requérante demande la permission d’apporter les mêmes modifications (dans des termes parfois différents) à sa demande introductive d’instance, la difficulté à laquelle prétend remédier la requérante étant connue depuis longtemps. Il se trouve ainsi que la requérante avait déjà essuyé deux refus au moment où elle s’est adressée à la juge de première instance.
Ainsi, le 27 avril 2016, la juge Tremblay rejette la demande de modification de la requérante [8] ; elle la rejette une nouvelle fois en septembre 2017 [9] (les modifications recherchées dans cette affaire sont similaires à celles de l’espèce, en bonne partie). Or, jamais la requérante n’a-t-elle tenté de faire appel de ces jugements. Il n’est donc pas étonnant que la juge de première instance écrive ici que : [19] Madame Martel décide de ne pas demander la permission d’en appeler de ces décisions.
Elle ne peut, plus de deux ou trois ans plus tard, demander à la soussignée de siéger en appel ou en révision de la décision de sa collègue. [ 13 ] Comme devant la juge de première instance, l’avocat de la requérante s’en explique aujourd’hui en affirmant qu’il s’agissait de décisions de gestion, qui n’étaient à son avis pas sujettes à appel. L’argument n’est pas convaincant. D’une part, si la requérante avait raison, on ne voit pas pourquoi le jugement prononcé en l’espèce serait appelable alors que les deux précédents, de même nature, ne l’auraient pas été.
D’autre part, et surtout, la jurisprudence de la Cour tend largement à considérer que le refus d’une modification de substance (ce qui est ici le cas), est l’équivalent d’une objection à la preuve maintenue et le jugement qui la rejette est susceptible d’appel au sens de l’art. 31 C.p.c. [10] . [ 14 ] La requérante aurait donc dû faire appel du ou des jugements de la juge Tremblay, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a plutôt laissé s’écouler presque deux années complètes avant de revenir à la charge, et ce, quelques semaines avant le début du procès.
Il est difficile de faire grief à la juge d’avoir en conséquence statué que la demande de la requérante, survenant après deux ans d’immobilisme (sur ce point) était tardive et ne pouvait être reçue. La situation diffère à cet égard de celle qui était en cause par exemple dans l’affaire Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Ventilation RS Air inc. [11] , où l’on rappelle, il est vrai, que la tardiveté et les effets dilatoires d’une demande de modification n’y font pas obstacle « dans la mesure où le but recherché n’est pas le délai » [12] .
Il n’y s’agissait toutefois pas, comme en l’espèce, d’une demande faite à répétition, et rejetée à répétition. [ 15 ] À cet égard, d’ailleurs, il faut noter que si la permission d’appeler était accordée, l’instance pendante devant la Cour supérieure devrait être suspendue, ce qui aurait pour effet d’empêcher la tenue du procès, qui doit commencer dans quelques jours.
Cela, dans les circonstances, milite fortement à l’encontre de l’octroi de la permission d’appel. [ 16 ] Cela dit, il n’est pas impossible qu’en cours d’instruction, au fil de l’administration de la preuve, la nécessité, l’opportunité ou la pertinence des modifications recherchées s’impose [13] . Le ou la juge saisie du fond de l’affaire ne serait pas empêché.e de statuer différemment de ses prédécesseurs si les circonstances nouvelles du procès rendaient la chose conforme aux exigences de l’art. 206 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête ;
[ 18 ] LE TOUT avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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