2013 QCCQ 904, 2013 QCCQ 904
Opinion
Vallée c. Camping Vacances St-Tropez inc. 2013 QCCQ 904 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011932-115 DATE : 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY VALLÉE, -et- NATHALIE TOUZIN,
Partie demanderesse c. CAMPING VACANCES ST-TROPEZ INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 1 114,25 $ en remboursement de frais imposés pour la vente d'une roulotte.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Les demandeurs étaient propriétaires d'une roulotte de marque Salem de l'année 2008. [ 4 ] La défenderesse exploite un terrain de camping situé à Ste-Béatrix, district de Joliette. [ 5 ] Pendant deux étés consécutifs, les demandeurs louent le terrain numéro 058 du boulevard St-Tropez, emplacement propriété de la défenderesse. [ 6 ] Le contrat de location de ce site de camping prévoit que les demandeurs louent du 12 mai au 18 septembre 2011 pour 1 820 $ l'emplacement en question. [ 7 ] Le premier versement de 700 $ est payable au plus tard le 1 er mai 2011 et le deuxième, de 820 $ avant le 1 er juin de la même année. [ 8 ] Les dispositions concernant l'annulation prévoient qu'après le 1 er avril 2011, le locataire doit payer le plein montant du contrat et qu'aucune annulation ne sera acceptée. [ 9 ] Il est également prévu qu'au terme de ce contrat, le locataire désirant réserver son site pour la saison suivante doit effectuer le dépôt requis et signer le contrat proposé par le locateur au plus tard le 26 août 2011. [ 10 ] Ce contrat a été signé par les parties le 8 août 2010 pour la saison suivante. [ 11 ] Ceci est l'essentiel du contrat déposé sous la cote P-3. [ 12 ] Les règlements internes du Camping vacances St-Tropez ont également été déposés en preuve (pièce P-4).
Ils prévoient, entre autres: « (…) Si vous voulez garder votre terrain pour l'année suivante, il faut signer un nouveau contrat avant le 26 août 2011, après il sera considéré comme vacant. S'il y a non-renouvellement du contrat, le terrain devra être libéré à la fin de la saison, sinon une charge de $ 10.00 quotidiennement sera facturée au campeur. […] 48. Si vous quittez votre terrain, vous devez laisser le terrain dans l'état actuel.
49. Si votre unité actuelle de camping quitte son site, sans entente au préalable avec la direction. Le locataire ne pourra obtenir remboursement ou compensation quelconque de la part du locateur. 50. SOUS-LOCATION ET CESSION : Le locataire ne pourra céder son droit au présent contrat, ni sous-louer en tout ou en
partie les lieux loués sans le consentement écrit du locateur. Il est à notre discrétion et sans justification de reprendre le site à la fin du contrat ou lors du bris de contrat. » (sic) [ 13 ] La demanderesse, Nathalie Touzin, a signé ce formulaire de règlement. [ 14 ] Le 7 mai 2011, les demandeurs vendent leur roulotte à un tiers, monsieur Larocque. [ 15 ] Un document manuscrit stipule que le 6 mars 2011, un montant de 2 000 $ avait été remis par l'acheteur aux présents demandeurs et prévoit (pièce P-6): « (…) Un montant de 2000 $ a été remis le 6 mars 2011 en guise de dépôt.
Le reste de la somme sera remis au plus tard le 30 avril 2011, lors de la prise de possession et l'acceptation des propriétaires du camping St-Tropez. * En plus de la roulotte, il laisse le deck, cabanon, bbq, foyer, tondeuse, balançoire. » (sic) [ 16 ] Une annotation supplémentaire apparaît au bas de ce document qui stipule: « En date du 7 mai 2011, la vente est final et vendu tel quel. » (sic) [ 17 ] Pour la saison 2011, les demandeurs avaient remis le 8 août 2010 leur dépôt de 300 $. [ 18 ] Les versements de 700 $ du 1 er mai 2011 et celui de 820 $ du 1 er juin 2011 avaient fait l'objet de la remise de deux chèques qui n'ont jamais été encaissés par la défenderesse. [ 19 ] La demanderesse prétend que dès le début décembre 2010, elle a avisé la représentante de la défenderesse du fait qu'elle avait l'intention de vendre sa roulotte. [ 20 ] Plus particulièrement au mois de mars suivant, elle a discuté avec madame Durand qui l'a informée qu'il lui en coûterait 1 000 $ pour la vente de sa roulotte à
titre de frais administratifs. [ 21 ] Le 7 mai 2011, lorsque le tiers acquéreur et les demandeurs se sont présentés au domicile de la représentante de la défenderesse, cette dernière a exigé un chèque certifié de 1 000 $ à défaut de quoi, elle ne pourrait vendre sa roulotte. [ 22 ] En fait, la preuve établit que le 7 mai 2011, une traite bancaire de 914,25 $ a été remise à la défenderesse. Cet effet bancaire porte la mention: «
Sous réserve de mes droits et recours ». [ 23 ] La représentante de la défenderesse était, semble-t-il, très fâchée de la situation et notamment du fait que la demanderesse s'était improvisée à son domicile alors que le camping n'était pas encore ouvert. [ 24 ] En défense, Johanne Durand témoigne à l'effet qu'elle est propriétaire du camping depuis 2002. [ 25 ] Elle confirme qu'elle a reçu le dépôt du 8 août 2010 de 300 $ des demandeurs, mais qu'elle n'a jamais encaissé les chèques de 700 $ et 820 $. [ 26 ] Madame Durand prétend que la clause #50 des règlements généraux empêche le locataire de sous-louer ou de céder son espace sans le consentement écrit du locateur.
Elle prétend qu'elle a droit à un maximum de 1 000 $ de commission lorsqu'une roulotte est vendue.
En fait, elle se croit justifiée de facturer de trois à cinq pour cent du prix de vente de la roulotte pour un maximum de 1 000 $. [ 27 ] Elle explique que cela n'est pas fait de façon officielle, mais qu'il s'agit d'une coutume ou d'un privilège de vente accordé aux propriétaires d'un camping. [ 28 ] Elle ajoute qu'un contrat verbal est intervenu en ce sens en décembre et que la demanderesse savait avant de vendre sa roulotte qu'il lui en coûterait une commission pour un maximum de 1 000 $. [ 29 ] Aussi elle aurait pu exiger les versements des 700 $ et 820 $ prévus au contrat, puisque le tout s'est déroulé après le 1 er avril 2011.
Elle ne l'a pas fait, puisqu'elle connaissait déjà monsieur Larocque, le futur acquéreur, et qu'elle l'avait accepté. [ 30 ] Elle explique la situation par le fait que monsieur Larocque ne voulait pas payer sa roulotte aux demandeurs avant que la défenderesse l'ait accepté comme locataire. [ 31 ] Notons qu'il y a plus de 500 roulottes au camping de la défenderesse. [ 32 ] Madame Durand explique qu'elle possède une liste de toutes les roulottes à vendre et que c'est souvent elle qui en effectue les démarches et visites.
[ 33 ] Elle ajoute que la somme précitée de 914,25 $ n'est pas le fruit du hasard. [ 34 ] D'une part, elle dépose en preuve un document intitulé « Mot du propriétaire (Renouvellement 2011 )» où il y est indiqué ce qui suit: « Privilège de vente: Les ventes de roulottes de plus de 20 ans ne sont pas autorisées pour la revente.
Cette date peut être abaissée à la discrétion de la direction et un frais entre 5% à 10% peut être demandé pour la mise en vente de roulotte sur le terrain (consignation). » (sic) [ 35 ] Elle s'appuie sur ce texte pour prétendre qu'elle a droit à la commission précitée. [ 36 ] Sur l'original du contrat de location, nous pouvons lire une inscription à la main (pièce D-2): « Privilège de vente Vente de roulotte frais payé par mandat poste 914,25 $ Chèque mai et juin remis. » (sic) [ 37 ] La représentante de la défenderesse dépose une facture du 7 mai 2011 (facture numéro 546) (pièce D-5).
Celle-ci indique: « (…) Privilège de vente (frais de cession de droit, & consignation) 1 000 $ Dépôt de 300$ au 1 er septembre 2010 pour la saison 2011 -300 $ Frais et remisage hivernal 65 $ Ajustement facture 0.84 $ T.P.S. 53.29 $ T.V.Q. 95.12 $ Montant total: 914.25 $ » [ 38 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la défenderesse était légalement justifiée d'exiger la somme de 914,25 $ des demandeurs en guise de commission de vente.
LE DROIT APPLICABLE: [ 39 ] Le Tribunal doit rechercher la commune intention des parties dans les documents qu'on lui a remis en preuve. [ 40 ] Pour qualifier un contrat, le juge peut s'inspirer des méthodes d'interprétation des contrats prévues au Code civil du Québec . [ 41 ] À cet effet, il importe de souligner les articles suivants; 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [ 42 ] Pour rechercher l'intention véritable des parties, le Tribunal doit passer en revue le texte des ententes, les témoignages des parties et toute autre preuve. [ 43 ] Le Tribunal n'est pas lié par le
titre que les parties ont donné à un contrat ou par le vocabulaire utilisé. Seules les obligations essentielles des ententes sont déterminantes. [ 44 ] Le juge doit donc rechercher le but des écrits et en vérifier leur intention dans les circonstances entourant la conclusion du contrat, dans les relations contractuelles entre les parties et leurs comportements.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 45 ] Le Tribunal constate que dans le contrat de location du site de camping signé par les parties le 8 août 2010, aucune mention n'est faite que la défenderesse touchera une commission lors de la vente par un locataire de sa roulotte. Seules des clauses prévoyant l'annulation avant le 30 août ou le 1 er avril y sont prévues. Rien concernant les coûts rattachés à la revente d'une roulotte.
[ 46 ] Le règlement du camping ne prévoit également rien de spécifique quant à une commission ou des frais que pourrait toucher la défenderesse en cas de revente. Seule la clause #50 prévoit que le locataire ne pourra céder son droit au présent contrat, ni sous-louer en tout ou en
partie les lieux loués sans le consentement écrit du locateur. [ 47 ] Il est également prévu qu'il est à la discrétion de la défenderesse de reprendre le site à la fin du contrat ou lors du bris d'un contrat. Nulle part dans ces règlements il n’est prévu que la défenderesse peut toucher une commission de vente. [ 48 ] Enfin, la défenderesse appuie ses prétentions sur un document intitulé « Mot du propriétaire (Renouvellement 2011) ». Rien ne prouve que ce document a été remis, voire même reçu ou accepté par les locataires.
Aucune signature de ceux-ci n'y apparaît. [ 49 ] Au surplus, la clause stipulant qu'il y a un privilège de vente vise les ventes des roulottes de plus de 20 ans.
On prévoit que cette échéance de 20 ans peut être abaissée à la discrétion de la direction et que des frais entre 5 % et 10 % peuvent être demandés pour la mise en vente de roulottes sur le terrain (consignation). [ 50 ] D'une part, le texte est très mal rédigé et on serait porté à croire que les frais de 5 % à 10 % s'appliquent uniquement dans le cas de roulottes de plus de 20 ans. [ 51 ] De toute façon, ces frais ou cette commission ne sont pas applicables ici puisqu'on parle de «consignation d'une roulotte sur le terrain» ce qui est loin d'être le cas, puisque les demandeurs ont, eux-mêmes, vendu leur roulotte à un tiers sans l'implication de quelque nature que ce soit de la défenderesse et de ses représentants. [ 52 ] Quant à l'inscription manuscrite au contrat de location prévoyant que des frais seront chargés de 914,25 $, le Tribunal indique qu'ils ne sont pas juridiquement admissibles. [ 53 ] La demanderesse a versé cette somme de 914,25 $ sous protêt, tel qu'en fait foi son effet bancaire, et parce que, selon ses dires, elle en a été obligée, voire même forcée, par la représentante de la défenderesse. [ 54 ] Le Tribunal estime que c'est effectivement le cas. [ 55 ] Cette somme n'est appuyée sur aucun document contractuel et elle est donc illégale. [ 56 ] Le Tribunal estime que la défenderesse doit rembourser cette somme de 914,25 $ aux demandeurs. [ 57 ] Les autres sommes pour perte de temps, anxiété, recherche de documents et autres ne sont pas accordées. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 60 ] CONDAMNE Camping vacances St-Tropez inc. à payer aux demandeurs, Nathalie Touzin et Jean-Guy Vallée, 914,25 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2012
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