2019 QCCQ 9092, 2019 QCCQ 9092
Opinion
Protection de la jeunesse — 199174 2019 QCCQ 9092 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 555-41-000153-186 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X, né le [...] 2009 Enfant – intimé Et A B En qualité de parents - intimés Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’ordonnances produite par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à la situation de l’enfant, laquelle découle d’un jugement rendu le 17 juillet 2019 par l’honorable Jean-François Noël.
Par cette décision, le juge déclarait que la situation de l’enfant était toujours compromise et ordonnait, notamment, qu’il soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 octobre 2019. Il ordonnait également qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’au 30 mars 2020. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice demande que l’enfant et sa sœur Y soient maintenus dans la famille d’accueil de proximité de leur grand-mère maternelle jusqu’au 31 janvier 2020 avec une réintégration progressive chez la mère. Elle recommande qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’au 30 mars 2020. Quant aux contacts entre l’enfant et son père, elle suggère qu’ils soient selon entente entre les parties, mais qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés. [ 3 ] La mère est présente et assistée de son procureur.
Elle reconnaît que la situation de l’enfant est toujours compromise et consent aux mesures recommandées par la Directrice. [ 4 ] Le père est présent. Il reconnaît que la situation de l’enfant est toujours compromise et consent à l’ensemble des mesures recherchées, sauf celle en lien avec les modalités de contact père-enfant. Il affirme que sa situation a évolué positivement et que la fréquence de ses contacts avec l’enfant est insuffisante. Il demande à ce que la supervision des contacts soit levée afin de pouvoir éventuellement accueillir l’enfant et son frère à son domicile lors de fins de semaine.
Finalement, il demande qu'une visite plus longue entre lui et l’enfant soit prévue pour la période de Noël. [ 5 ] L’enfant est présent et assisté de sa procureure. Il consent à la demande et sa procureure indique que son client aimerait voir son père pour des périodes un peu plus longues (il parle de trois heures). Elle soumet cependant qu’il serait prématuré de prévoir la levée
immédiate de la supervision des contacts père-fils. [ 6 ] De consentement, le procureur de la Directrice dépose, pour valoir témoignage, le rapport de l'intervenante. LITIGE [ 7 ] Dans le contexte, quelles modalités de contact père-enfant répondent au meilleur intérêt de l’enfant? Ces contacts devraient-ils prévoir une supervision? HISTORIQUE [ 8 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice et fait l’objet d’un suivi en lien avec une situation de négligence et de méthodes éducatives déraisonnables.
Admettant leurs limites dans l’exercice de leur rôle parental, les parents signent une « Entente sur mesures volontaires » et l’enfant et sa sœur Y sont alors confiés à leur grand-mère maternelle. [ 9 ] À cette époque, les enfants verbalisent que leur père utilise des méthodes éducatives déraisonnables, notamment la fessée. À une occasion, le père téléphone la mère afin qu’elle vienne les chercher avant qu’il les « tue ».
À son arrivée, les enfants sont cachés dans le cabanon et ont vraiment peur de leur père. [ 10 ] Le 21 mars 2018, à la suite de l’arrestation de la mère, le Tribunal ordonne provisoirement que l’enfant soit maintenu chez sa grand-mère maternelle et qu’il visite ses parents en supervision. [ 11 ] La mère se mobilise rapidement et fait de nombreux efforts pour corriger sa situation. Dans le cas du père, il se présente aux contacts avec les enfants de façon assidue toutes les semaines. Les contacts se déroulent bien et l’état de sa maison est plus adéquat.
Il admet qu’il doit changer ses méthodes éducatives et accepte les services à cet égard. [ 12 ] Le 30 mai 2018, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence des parents (risque sérieux, considérant la consommation de la mère et considérant le milieu de vie négligé et l’absence de routine chez le père) et des méthodes éducatives déraisonnables du père. Le Tribunal ordonne que l’enfant soit maintenue chez sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 octobre 2018 et réintégrée chez sa mère à compter de cette date. [ 13 ]
Malgré l’implication de la mère dans les divers services et sa collaboration exemplaire avec la Directrice, elle admet avoir de la difficulté à exercer son rôle parental auprès de l’enfant et de sa sœur Y. Il lui est également difficile de trouver un logement assez spacieux pour pouvoir accueillir toute la famille. Pour ces motifs, le retour de l’enfant auprès de sa mère s’avère impossible. [ 14 ] Dans ce contexte, le 31 octobre 2018 et le 17 juillet 2019, la situation de l’enfant est déclarée toujours compromise et elle est maintenue auprès de sa grand-mère maternelle.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 15 ] On l’a dit, l’enfant évolue depuis près de deux (2) ans auprès de sa grand-mère maternelle. Il y a fait de grands progrès et se développe adéquatement. [ 16 ] En raison de la difficulté de la mère à trouver un logement adéquat pour loger toute la famille, l’enfant n’a pu être réintégré auprès d'elle. Pour ce motif, le 23 octobre 2019, le Tribunal a provisoirement ordonné que l’enfant soit maintenu dans la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle. [ 17 ] La mère demeure dans un petit appartement de trois (3) chambres à coucher.
Elle comptait déménager dans un logement plus spacieux à compter du 1 er novembre, mais pour des raisons qui ne relèvent pas de son contrôle, ce déménagement ne s’est pas actualisé. [ 18 ]
Malgré les craintes de la mère de réintégrer l’enfant et sa soeur à son lieu de résidence actuel, elle a fait certains aménagements et accepte maintenant de les recevoir à temps plein. La Directrice a d’ailleurs débuté l’intégration progressive de l’enfant et entend la poursuivre afin qu’elle y habite à temps complet d’ici la fin janvier 2020. [ 19 ] Le père visite l’enfant et sa soeur de façon assidue à raison de deux (2) heures par semaine. Depuis la mi-octobre 2019, les visites se déroulent au domicile du fils du père et sont supervisées par lui ou sa conjointe, C.
Ces visites sont généralement positives. [ 20 ] Le père demande que la supervision des contacts soit levée afin de pouvoir accueillir l’enfant et son frère à son domicile. La Directrice s’oppose à cette demande. Elle allègue que l’état du domicile du père est parfois inadéquat (inondation, bris de plomberie, bris des électroménagers).
Bien que le père s’engage à demander à ses colocataires de quitter son domicile, il accueille présentement deux individus criminalisés chez lui. [ 21 ] La Directrice invoque également des craintes en lien avec la santé physique du père et sa capacité de discipliner les enfants et ainsi leur offrir un encadrement. [ 22 ] On se rappellera qu’en 2016, le père a été victime d’un accident (chute d’une toiture) qui a eu un impact majeur dans la vie de la famille.
Il avait alors été hospitalisé pendant quatre (4) mois et ne pouvait se déplacer qu’à l’aide d’un fauteuil roulant. [ 23 ] Bien que sa condition physique se soit améliorée, le père est toujours limité dans ses déplacements et dans les efforts physiques qu’il peut faire. Il doit aussi prendre une médication forte afin de contrôler sa douleur. [ 24 ] Le père rétorque que les évènements reprochés (méthodes éducatives déraisonnables) remontent à près de deux (2) ans. En 2018, il avait débuté un suivi avec le PAPFC de Ville A. En juin 2019, il a complété le deuxième volet du groupe.
Depuis octobre 2019, il participe au troisième volet. Quoiqu’il offre une collaboration adéquate, il n’a vu aucune progression dans les modalités de contacts
père-enfant. [ 25 ] Il voit difficilement comment il peut mettre en application ses apprentissages alors qu'on ne lui permet de voir les enfants que deux (2) heures par semaine de façon supervisée. [ 26 ] Il désire s’impliquer dans des suivis offerts par le CLSC, mais indique que personne n’a communiqué avec lui à cet égard. Il affirmait la même chose lors de l’audition du 31 octobre 2018 (paragr. 24 de la décision du 31 octobre 2018). [ 27 ] Or, les évènements reprochés au père remontent effectivement à près de deux (2) ans. Depuis, il est assidu aux visites et s’implique dans les suivis offerts par le PAPFC.
La fréquence des visites de deux (2) heures par semaine est nettement insuffisante considérant sa collaboration, son implication dans les services et le fait que lesdites visites sont positives pour l’enfant. [ 28 ] Il est cependant prématuré de lever totalement et immédiatement la supervision puisqu'il démontre encore certaines difficultés en lien avec l'encadrement des enfants et sa capacité à leur offrir un environnement stable et adéquat lors des visites. La Directrice devra cependant jouer un rôle actif afin d’offrir du support et du « coaching » au père lors de certaines visites.
Comme il n’a pas de téléphone, il a également besoin de support pour mettre en place les services du CLSC. [ 29 ] La preuve prépondérante démontre que la situation de l’enfant est toujours compromise. [ 30 ] La preuve démontre également que la présence de faits nouveaux (impossibilité de réintégrer les enfants chez leur mère; absence d’entente quant à la fréquence des visites père-enfant) nécessite la révision de la décision rendue par l’honorable Jean-François Noël le 17 juillet 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] GRANTS the motion partially; [ 32 ] DECLARES that the security and the development of the child remains endangered; [ 33 ] REVISE the decision rendered on July 19, 2019; [ 34 ] ORDERS the implementation of the following protective measures until March 30, 2020 :
a) That the child is entrusted to the proximity foster family of his maternal grandmother, D until January 31, 2020;
b) That the child is entrusted to his mother as of January 31, 2020;
c) That , while under the care of his grandmother, the contacts between the child and his mother are determined by agreement between the parties;
d) That the contacts between the child and his father are determined by an agreement between the father and the social practitioner, and if there is no agreement, that the contacts are supervised in a place and supervised by a person both determined by the DYP for a duration of four (4) hours weekly and for two (2) visits of six (6) hours between December 23, 2019, and January 4, 2020 ;
e) That the contacts between the child and his maternal grandmother are determined by an agreement between the parties and the grandmother;
f) That a person working for the CISS-A offer help, counsel and assistance to the child and his family and especially by supervising some visits between the child and the father and by coaching the father in regards to his parental abilities ; [ 35 ] RECOMMENDS :
g) That the father continues his follow-ups in relation to his parental abilities;
h) That the mother remains sober;
i) That the father seeks help from the CLSC; [ 36 ] TAKE NOTICE :
j) Of the Director’s intention to avail herself of the provisions of
Section 62.1 of the Youth Protection Act in order to authorize extend stays in the last two (2) months of the measure for the purpose of preparing the child return to his maternal environment; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson, pour l’enfant
Me Vendelin Weber, pour la mère B, personnellement Date de l’audition : 11 décembre 2019 Date de signature : 18 décembre 2019
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