2014 QCCQ 821, 2014 QCCQ 821
Opinion
Lameboy c. Beauregard (Garage Dave) 2014 QCCQ 821 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003604-137 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE LAMEBOY , […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie demanderesse c. LOUIS BEAUREGARD ET DAVE WARD, faisant affaires sous la dénomination sociale « Garage Dave », 10, 3 e Avenue, Val-d’Or, Québec, J9P 1R2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la
partie défenderesse réclamant d’elle 7000 $ qui représentent le remboursement d’une avance faite pour le remorquage de son automobile accidentée, le coût des réparations de celle-ci ainsi que d’autres frais accessoires, au motif que cette dernière aurait omis de respecter les ententes prises entre elles concernant le transport de la voiture en cause. [ 2 ] La preuve présentée à l’audience ainsi que les diverses pièces produites au dossier révèlent ce qui suit. [ 3 ] Le 24 mai 2013, alors qu’elle circule au volant de sa voiture sur la Route 113 entre Waswanipi et Chapais, madame Lameboy frappe un ours et endommage suffisamment son véhicule pour l’empêcher de continuer son trajet. [ 4 ] Une entreprise de remorquage le prend donc en charge et l’apporte à son commerce de Chapais où il est entreposé dans l’attente d’être transporté à un endroit où il pourra être réparé. [ 5 ] Dès le mardi suivant, soit le 28 mai, la demanderesse, qui se rend à l’établissement des défendeurs pour un autre motif, s’informe auprès d’eux afin de savoir s’ils peuvent prendre en charge la réparation de son automobile. [ 6 ] La réponse étant positive, les parties conviennent que la
partie défenderesse chargera un transporteur d’apporter le véhicule jusqu’à Val-d’Or moyennant 300 $, somme que madame Lameboy paie sur-le-champ. [ 7 ] Comme en fait foi la facture émise au même moment, il est entendu que le transport aura lieu le jeudi 30 mai 2013. Madame Lameboy avise immédiatement le garagiste de Chapais de ce fait. [ 8 ] Le lendemain de la date prévue, soit le 31 mai, la demanderesse se rend au Garage Dave pour constater que son véhicule ne s’y trouve pas.
Monsieur Beauregard lui dit alors que le chauffeur de la remorqueuse, ne disposant pas des liquidités nécessaires pour payer les frais d’entreposage réclamés à Chapais, n’a pu le ramener, mais que cette situation serait assurément corrigée sous peu. [ 9 ] Le jour suivant, monsieur Beauregard affirme à madame Lameboy que son véhicule a été pris en charge et qu’il est en route vers Val-d’Or. Passant durant le week-end, elle ne le voit pourtant pas et communique dès le lundi avec lui.
Ce dernier répète que c’est la vérité et que sa voiture est déjà sur le chemin du retour. [ 10 ] Madame Lameboy dit alors à monsieur Beauregard que tel est mieux d’être le cas, sinon elle entend exiger un remboursement et faire appel à un autre transporteur. [ 11 ] Le mardi 4 juin 2013, elle se rend voir le défendeur et constate que son automobile n’est toujours pas arrivée. Elle exige alors un remboursement.
Sous prétexte que le transporteur entend retenir 80 $ parce qu’il serait déjà en route, il ne lui remet que 220 $ sur les 300 $ payés antérieurement. [ 12 ] Le lendemain, elle contacte une autre entreprise de remorquage qui va immédiatement chercher la voiture. Cependant, au lieu de lui coûter 300 $, l’opération lui revient à 975 $. [ 13 ] La voiture accidentée est ensuite réparée dans les jours suivants.
[ 14 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 7000 $ détaillée de la façon suivante : • 80 $ - écart entre la somme avancée pour le remorquage de Chapais à Val-d’Or et le remboursement effectué; • 522,90 $ pour le remorquage du véhicule à Chapais lors de l’accident et l’entreposage; • 975 $ pour le remorquage de Chapais à Val-d’Or; • 5800 $ pour les réparations du véhicule. [ 15 ] En défense, monsieur Beauregard admet la plupart des faits que rapporte madame Lameboy. [ 16 ] Il ajoute cependant que si le transport n’a pas été effectué à la date convenue, cela est imputable à monsieur René Trottier, la personne qu’il a mandatée à cette fin. [ 17 ] Ce dernier lui aurait dit qu’il profiterait d’une occasion où il se rendrait dans ce secteur pour ramener la voiture de la demanderesse.
Il a, selon toute vraisemblance, fait face à certains imprévus. [ 18 ] Monsieur Beauregard admet pour autant avoir informé sa cliente à plus d’une reprise que le véhicule était en chemin vers Val- d’Or. [ 19 ] Lorsque celle-ci a perdu patience, il dit avoir contacté monsieur Trottier qui a refusé de remettre intégralement le montant reçu au motif qu’il était déjà en route pour Chapais. Voilà donc pourquoi seulement 220 $ des 300 $ versés à l’origine furent remis à madame. [ 20 ] La preuve révèle donc qu’il existait une entente entre la demanderesse et la
partie défenderesse selon laquelle cette dernière, moyennant la somme de 300 $ payée à l’avance, devait transporter sans délai le véhicule accidenté. [ 21 ] Même s’il en impute la faute à un tiers, soit le transporteur, il ne fait aucun doute que l’engagement souscrit ne fut pas respecté de telle sorte que la demanderesse, ne pouvant plus se fier aux représentations de monsieur Beauregard, a choisi de retenir les services d’une autre entreprise de remorquage. [ 22 ] Le Tribunal conclut que, vu le défaut des défendeurs d’honorer leurs obligations et compte tenu des multiples promesses faites et non tenues, madame Lameboy a eu raison d’agir comme elle l’a fait. [ 23 ] Le non-respect des obligations contractées par les défendeurs envers la demanderesse fait en sorte qu’ils sont responsables des frais additionnels qu’elle a dû encourir pour le transport de l’automobile. [ 24 ] À ce titre, rappelons qu’au lieu de lui en coûter 300 $, ce sont 975 $ qu’elle a dû débourser et le prix d’au moins quatre jours d’entreposage de plus que ce qui aurait été raisonnablement nécessaire. [ 25 ] Conséquemment, elle a droit au remboursement de ces frais, soit 15 $ par jour plus les taxes applicables, ainsi que l’écart entre ce qu’elle aurait payé si l’entente avait été respectée et ce qu’elle a dû effectivement verser, moins évidemment les 220 $ qui lui ont déjà été remis. [ 26 ] Pour ce qui est des autres sommes qu’elle réclame, soit le remorquage jusqu’à Chapais à la suite de l’accident ainsi que les réparations du véhicule, rien ne justifie que celles-ci lui soient accordées. [ 27 ] En effet, d’aucune manière ces dépenses ne résultent du défaut de la
partie adverse de respecter ses obligations. [ 28 ] Peu importe l’attitude des défendeurs, elle devait de toute façon assumer tant le remorquage suivant l’accident que la réparation de son véhicule. [ 29 ] Le Tribunal octroie donc à madame Lameboy 60 $ pour l’entreposage en plus des taxes applicables formant un total de 68,99 $. [ 30 ] Quant au remorquage, le coût en est de 975 $ alors qu’il devait être 300 $. Cependant, madame a déjà reçu 220 $ en remboursement, ce qui laisse un solde de 755 $. [ 31 ] C’est par conséquent ces deux montants totalisant 823,99 $ que devra payer la
partie défenderesse. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 823,99 $ en plus de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de l’assignation; [ 35 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la demanderesse le montant du timbre judiciaire, soit 167 $.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 2 décembre 2013
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