2015 QCCA 1436, 2015 QCCA 1436
Opinion
Compagnie d'assurances AIG du Canada c. Solmax International inc. 2015 QCCA 1436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025446-154 (500-17-085189-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA Me Geneviève Tremblay (ABSENTE) (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATS SOLMAX INTERNATIONAL INC. RACINE ET CHAMBERLAND INC.
Me Jean-Philippe Mathieu (ABSENT) (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) Me Vincent Grenier-Fontaine (ABSENT) (Bélanger Longtin sencrl) DESCRIPTION : Requête de la requérante pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire (Art. 29, 294 et 511 C.p.c. ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de la séance du 3 septembre 2015. Les parties ont été dispensées de se présenter ce matin à la Cour. Jugement de la Juge – Voir page 3 SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Compagnie d’Assurance AIG du Canada, présente une requête pour permission d’appeler du jugement rendu oralement le 19 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) à l’issue d’un débat d’objections. [ 2 ] Seules trois objections sont visées par la demande de permission d’appeler.
Ces objections ont toutes trois été rejetées par le juge de première instance, dont l’une avec une réserve. Elles ont été soulevées durant l’interrogatoire d’une employée du département de la souscription de la compagnie d’assurance requérante tenu dans le cadre d’une requête de type Wellington, à la suite de son déni de couverture à l’endroit de l’intimée Solmax International inc., qui est poursuivie aux États-Unis. [ 3 ] Tel que le souligné par cette Cour dans l’affaire Élitis Pharma inc. c.
RX Job inc. [1] : [9] Outre les cas d'exception des articles 308 C.p.c. et 9 de la Charte des droits et libertés de la personne , il est depuis longtemps reconnu que le jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve n'est pas susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c. [2] dans la mesure où le jugement n'a pas un effet définitif sur le fond du débat entre les parties. [10] Ce type de jugement ne s'inscrit dans aucun des cas de figure prévus à l'article 29 C.p.c. Il ne décide pas en
partie du litige. Il n'ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier au sens où l'entend le paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 29 C.p.c. Il ne retarde pas inutilement l'instruction du procès. [ 4 ] Ici, la requérante ne prétend pas que les objections 8 et 9 de l’interrogatoire de Mme DeChamplain sont en lien avec le privilège relatif au litige, comme c’est le cas de l’objection 10.
Toutefois, la requérante soutient que le fait de permettre une telle preuve aura un effet irrémédiable sur le dossier puisque les questions, qui réfèrent à la portée de la couverture d’assurance souscrite, visent à demander au témoin de répondre à une question d’ordre légal et d’ainsi usurper le rôle du juge du procès.
[ 5 ] À mon avis, on ne peut parler d’un effet irrémédiable sur l’instance judiciaire au sens où l’entend la jurisprudence, tel que le signalait la Cour dans l’affaire Élitis précitée: [16] En la matière, ce qu'envisage ce paragraphe est le jugement qui a un caractère irrémédiable sur l'instance judiciaire seulement. À cet égard, notre Cour s'est expliquée à plusieurs occasions et notamment dans l'affaire Paul Revere où elle écrit : Il va de soi que le jugement qui accueille une opposition à la preuve est un jugement sujet à appel au sens de l'article 29 C.P.C.
Il va de même de soi que celui qui rejette une objection ne l'est pas. Quant à celui-ci, si on considère l'interrogatoire comme un moyen d'administrer les preuves, on comprendra que le juge du fond pourra, ne serait-ce qu'en ne tenant pas comptes des preuves illégales, réformer le jugement qui les a reçues.
Si par ailleurs on tient l'interrogatoire, suivant la nouvelle philosophie qui y préside, comme un moyen de faire connaître les preuves en vue du procès, là encore le jugement qui les autorise va dans le sens de l'objet de l'interrogatoire et surtout ne décide rien d'irrémédiable sauf bien sûr s'il s'agit du secret professionnel . [3] (nos soulignements) [17] Dans l'affaire Latulippe c. Marcotte, notre collègue le juge Rochette a rejeté la permission d'appeler d'un jugement qui a rejeté une objection à la preuve.
Le juge Rochette écrit notamment ce qui suit : Considérant, pour reprendre les termes utilisés par le juge Vallerand dans une affaire Paul Revere, Compagnie d'assurance-vie c. LeGris [C.A. Mtl 500-09-000144-907 et 500-09-000161-901, 4.4.1990, J.E. 90-701], à la page 4 de son opinion, que : […] si on considère l'interrogatoire comme un moyen d'administrer les preuves, on comprendra que le juge du fond pourra, ne serait-ce qu'en ne tenant pas compte des preuves illégales, réformer le jugement qui les a reçues.
Si par ailleurs on tient l'interrogatoire, suivant la nouvelle philosophie qui y préside, comme un moyen de faire connaître les preuves en vue du procès, là encore le jugement qui les autorise va dans le sens de l'objet de l'interrogatoire et surtout ne décide rien d'irrémédiable. [4] [18] Est-il utile de préciser que tant dans l'affaire Paul Revere que dans le jugement Latulippe , comme en l'espèce, il s'agissait d'une objection à la preuve rejetée, objection formulée dans le cadre d'un interrogatoire au préalable. [ 6 ] À la lumière de ces principes, j’estime que les objections 8 et 9 ne satisfont pas aux exigences de l’article 29 C.p.c.
Cela suffit à rejeter la demande de permission d’appel recherchée à leur égard. [ 7 ] En ce qui a trait toutefois à l’objection 10 liée à la demande d’engagement 18, la requérante soutient que les documents visés par cet engagement sont protégés par le privilège relatif au litige. Ainsi, le juge de première instance ne pouvait prendre l’objection sous réserve, comme il l’a fait, sans risquer la perte de ce privilège. [ 8 ] La requérante s’appuie à cet égard sur les propos de cette Cour dans l’affaire Union Canadienne (L’) compagnie d’assurances c.
St-Pierre [5] , qui a, dans un premier temps, accordé la permission d’appeler à l’égard d’un jugement rejetant une objection fondée sur le privilège relatif au litige dans un contexte semblable puis, dans un second temps, accueilli l’appel au fond et infirmé le jugement de première instance. Elle s’appuie également sur les principes de l’arrêt de la Cour suprême dans Blank c.
Canada (Ministre de la Justice) [6] . [ 9 ] Il est utile de reproduire la décision du juge à l’égard de cette objection : Objection 0-10 : le tribunal ORDONNE à Madame Annick DeChamplain de fournir les échanges entre le service des réclamations et celui de souscription relativement à la couverture et/ou au refus de la couverture de la réclamation de Solmax International inc. mais sous réserve de la décision du juge du procès à savoir si les documents sont couverts ou pas par le privilège du litige, les parties n’ayant pas posé à l’interrogatoire les questions qui auraient appelées des réponses du témoin permettant de statuer sur l’existence du privilège. [ 10 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des prétentions de la requérante, j’estime qu’à la lumière de celles-ci, les critères des articles 29 al. 2 et 511 C.p.c sont satisfaits et que la permission doit être accordée à l’égard de la seule conclusion visant l’objection 10. [ 11 ] Considérant toutefois qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 12 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante: "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." PAR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler du jugement du juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure rendu oralement le 19 juin 2015 dans le dossier 500-17-085189-143 à l’égard de la seule conclusion relative à l’objection 10 qui est ainsi rédigée : Objection 0-10 : le tribunal ORDONNE à Madame Annick DeChamplain de fournir les échanges entre le service des réclamations et celui de souscription relativement à la couverture et/ou au refus de la couverture de la réclamation de Solmax International inc. mais sous réserve de la décision du juge du procès à savoir si les documents sont couverts ou pas par le privilège du litige, les parties n’ayant pas posé à l’interrogatoire les questions qui auraient appelées des réponses du témoin permettant de statuer sur l’existence du privilège.
[ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre 2015 , en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, de même qu’un exposé d’au plus 10 pages . [ 15 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 novembre 2015 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu’un exposé d’au plus 10 pages. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 17 ] FIXE l’audition du pourvoi au 11 décembre 2015 en salle Lamer , à compter de 9h30 pour une durée de 60 minutes . [ 18 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance dans l’intervalle. [ 19 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes Parties intimées : 30 minutes GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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