2023 QCCA 90, 2023 QCCA 90
Opinion
Droit de la famille — 2390 2023 QCCA 90 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030123-228 ( 500-04-078047-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 13 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C… R… Me ève péclet ( H eritt a vocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… M… Me émilie evans ( Aide Juridique de Montréal ) Absente En appel d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde et pensions alimentaires. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 36 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 37 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Janick Perreault) [1] , ayant ordonné la garde partagée des deux filles des parties, aujourd’hui âgées de 20 mois et 6 ans et demi. Elle soutient essentiellement que la violence familiale que l’intimé lui aurait fait subir durant leur relation devait conduire la juge de première instance à lui confier la garde des enfants, avec certains droits d’accès à l’intimé.
Plus exactement, elle reproche à la juge d’avoir insuffisamment motivé son analyse de la question de la violence familiale et d’avoir commis de nombreuses erreurs, toutes aussi importantes les unes que les autres, en statuant sur les exigences de l’intérêt supérieur des enfants. * * * [ 2 ] S’agissant premièrement du moyen soulevant l’insuffisance des motifs du jugement entrepris, l’appelante prétend que la juge a erré en ignorant certains incidents de violence familiale relatés par l’appelante et en n’expliquant pas comment elle avait départagé les versions souvent contradictoires des parties relativement à ces incidents.
L’intimé rétorque que l’appelante fait fausse route et que la juge s’est adéquatement acquittée de son obligation de motiver son jugement. [ 3 ] Comme le rappelait récemment la Cour suprême, les motifs d’un jugement doivent être suffisants tant sur le plan factuel que sur le plan juridique [2] . Du point de vue factuel, ils « doivent permettre de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi » [3] . Ce seuil n’est pas difficile à franchir, car « [i]l est très rare que ni la
partie lésée ni la cour d’appel ne pourra comprendre le fondement factuel des conclusions du juge du procès » [4] . Du point de vue juridique, la question de clé est de savoir si « la
partie lésée [est] capable d’exercer valablement son droit d’appel » [5] .
Autrement dit, « [l]es avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite » [6] . [ 4 ] Par ailleurs, il est bien établi que le juge de première instance n’a pas à « démontrer explicitement [qu’il] […] a tenu compte de tous les éléments de la preuve » [7] , qu’il n’est pas obligé « d’analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier » [8] , qu’il « n’a pas à mentionner ni à relater les faits de manière exhaustive, selon un mode microscopique » [9] et qu’il « peut rapporter seulement ce qui lui paraît le plus important, sans fausser la preuve » [10] . [ 5 ] À la lumière de ces principes, la Cour est d’avis que les prétentions de l’appelante sont dénuées de fondement.
Le fait que la juge n’a pas repris en détail le témoignage de l’appelante ne constitue pas en soi une erreur révisable, et les motifs de son jugement permettent de comprendre suffisamment pourquoi elle a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de mettre en place une garde partagée. [ 6 ] S’agissant plus particulièrement de la question de la violence familiale, la juge s’est montrée bien au fait des récents développements législatifs et jurisprudentiels en la matière.
Son analyse des témoignages des parties, d’un ami de l’appelante et d’un ami commun des parties l’a conduite à conclure que, malgré le fait que la relation des parties ait été marquée par beaucoup de tension et de nombreuses disputes, un seul des incidents relatés — le geste de violence physique posé par l’intimé le 28 août 2021, lorsqu’il a agrippé puis poussé l’appelante — méritait d’être abordé en détail dans son analyse des exigences de l’intérêt supérieur des enfants.
Elle a ensuite expliqué pourquoi, à ses yeux, cet incident par ailleurs fort déplorable ne constituait pas un obstacle dirimant à la mise en place d’une garde partagée. À ce chapitre, la juge a notamment insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un événement isolé, que l’intimé avait
reconnu le caractère inadmissible de son geste, qu’il avait consulté une psychiatre dans les 24 heures et qu’il avait pris au sérieux une recommandation de participer à des ateliers de gestion de la colère. [ 7 ] Quant aux autres incidents relatés par l’appelante, il ressort des motifs de la juge qu’elle ne les pas ignorés, mais qu’elle a plutôt estimé que, dans la mesure où ils constituaient effectivement des situations de violence familiale, ces incidents ne faisaient pas obstacle à la mise en place d’une garde partagée.
Les paragraphes les plus pertinents sont les suivants : [42] Compte tenu de ce qui précède, les allégations de violence, tel que Madame les expose, ne justifient pas de ne pas considérer un partage égal du temps parental. [43] La nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle s’est produite ne le justifient pas.
Aucune violence familiale n’a été dirigée contre les enfants et celles-ci n’ont pas été exposées directement ou indirectement à de la violence familiale. [44] Actuellement, ni la sécurité des enfants ou de leur mère ni d’un autre membre de la famille n’est compromise.
Il apparaît que les enfants et aucun membre ou autre membre de la famille ne craignent pour leur sécurité ou celle d’une autre personne en présence de Monsieur. [45] Enfin, Monsieur a pris des mesures pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale, si tant est qu’il puisse y en avoir d’autres. [46] La solution recherchée ne vise ni à punir l’un des parents ni à compenser l’autre, mais à fixer les modalités de partage du temps parental qui répondent le mieux à la finalité recherchée, soit le plus grand intérêt des enfants. [47] La preuve, prise dans son ensemble, démontre que Monsieur tout comme Madame sont des parents aptes à prendre soin de leurs enfants.
Les deux possèdent les aptitudes pour répondre adéquatement à leurs besoins. [ 8 ] Bref, le jugement entrepris permet suffisamment de comprendre ce que la juge a décidé sur la question de la violence familiale et pourquoi.
En outre, compte tenu des observations faites par l’appelante dans le cadre du présent pourvoi, tant à l’écrit qu’à l’oral, il est manifeste que le jugement entrepris ne souffre d’aucune lacune susceptible d’entraver l’exercice de son droit d’appel. * * * [ 9 ] Qu’en est-il maintenant des erreurs que la juge aurait commises en statuant sur les modalités de garde susceptibles de servir de manière optimale l’intérêt supérieur des enfants? [ 10 ] L’appelante a tort d’affirmer que la juge a commis des erreurs de droit justifiant l’intervention de la Cour.
D’abord, son résumé des principes applicables à un litige concernant l’opportunité d’une garde partagée — résumé qui prend en considération les derniers développements jurisprudentiels — est irréprochable. La juge a eu raison de souligner que le critère fondamental était celui de l’intérêt supérieur des enfants [11] . Elle a identifié les facteurs pertinents tout en soulignant, à juste titre, qu’aucun d’entre eux ne devait être traité comme étant déterminant [12] .
Elle a rappelé qu’en matière de garde d’enfant, aucune modalité ne devait être privilégiée a priori , tout en ajoutant que la garde partagée devait être sérieusement envisagée lorsque la capacité des deux parents est établie, que les circonstances favorables à sa mise en place sont réunies et qu’il n’existe aucune contre-indication [13] .
Elle a aussi rappelé que l’avantage de maximiser les contacts entre l’enfant et les deux parents — le principe du contact maximum — n’importe que dans la mesure où ce contact s’avère être dans l’intérêt supérieur de l’enfant [14] . [ 11 ] Puis, s’agissant plus particulièrement de la question de la violence familiale, la juge a souligné à juste
titre qu’il s’agissait d’une considération cruciale dans l’analyse des exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant [15] , et ce, en raison de son impact potentiel sur la capacité parentale de celui qui en est l’auteur [16] . Elle a bien compris que la violence familiale pouvait se manifester par des mauvais traitements psychologiques [17] . Enfin, elle a eu raison de mentionner que les nouvelles dispositions de la
Loi sur le divorce [18] sur la violence familiale — lesquelles mettent notamment l’accent sur le fait que cette violence peut se manifester par un comportement qui, par son effet cumulatif, s’avère être coercitif et dominant — pouvaient servir de sources d’inspiration dans un litige de garde impliquant des conjoints de fait. [ 12 ] Bref, la juge s’est posé les bonnes questions en déterminant s’il y avait lieu d’ordonner la mise en place d’une garde partagée. [ 13 ] A-t-elle toutefois, en répondant à ces questions, commis des erreurs de fait ou mixtes justifiant l’intervention de la Cour? [ 14 ] L’intimé a raison d’insister sur la retenue dont la Cour doit faire preuve à l’égard des conclusions de fait et mixtes tirées en première instance.
Dans son arrêt récent dans l’affaire Barendregt , la Cour suprême a justement rappelé que les cours d’appel « devraient avoir beaucoup d’hésitation à intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance » quant aux exigences de l’intérêt supérieur d’un enfant [19] , puis elle a insisté tout particulièrement sur « [l’]importance capitale » que revêt cette retenue dans les litiges en matière de droits parentaux [20] . La Cour suprême a également rappelé que le rôle des cours d’appel ne consiste pas à « recommencer le procès », car « [p]ermettre à une
partie insatisfaite de […] plaider de nouveau des questions déjà tranchées en première instance minerait la confiance du public envers le processus judiciaire et la primauté du droit » [21] . [ 15 ] En l’espèce, non seulement les arguments de l’appelante équivalent-ils à une invitation faite à la Cour de réévaluer la preuve relative à la violence familiale et à en tirer des conclusions favorables à sa thèse, mais en plus, ils sont pour la plupart fondés sur une prémisse inexacte, soit que la juge aurait écarté comme étant non crédible l’essentiel du témoignage de l’appelante, tout particulièrement en ce qui a trait aux autres incidents que celui du 28 août 2021.
[ 16 ] En effet, la décision de la juge sur la question de la violence familiale ne repose pas essentiellement sur une appréciation de la crédibilité des parties, mais plutôt sur la qualification juridique des incidents relatés par l’appelante ainsi que l’importance à leur accorder dans l’évaluation des exigences de l’intérêt supérieur des enfants. Autrement dit, la juge n’a pas conclu que l’incident du 28 août 2021 était le seul à avoir été prouvé selon la prépondérance des probabilités.
Certes, elle y a accordé beaucoup d’importance, sans doute parce qu’elle a considéré qu’il s’agissait d’un incident particulièrement grave, notamment en raison de la dimension physique de la violence à laquelle l’appelante a alors été exposée.
Mais la juge a ensuite poursuivi son analyse en constatant non pas qu’aucun des autres incidents n’avait été prouvé, mais plutôt parce que plusieurs d’entre eux s’apparentaient davantage à des disputes relativement anodines et que, dans l’ensemble, ils n’équivalaient pas à de la violence familiale susceptible de faire obstacle à la mise en place d’une garde partagée [22] . [ 17 ] À cet égard, la Cour est d’avis que l’analyse de la juge est exempte d’erreur révisable.
Certes — et comme l’intimé l’a reconnu lors de l’audience —, on peut comprendre que l’appelante aurait préféré retrouver dans le jugement entrepris une analyse un peu plus détaillée des autres incidents qu’elle a relatés et sur lesquels elle s’appuyait.
Or, comme il a été souligné plus haut, cela ne saurait constituer une erreur révisable. [ 18 ] Ce qu’il faut surtout souligner est qu’il revenait à la juge de première instance d’analyser la preuve, d’apprécier la gravité des incidents relatés par l’appelante ainsi que leur impact sur la capacité de l’intimé à répondre adéquatement aux besoins des enfants, et de soupeser les divers facteurs pertinents quant aux exigences de l’intérêt supérieur des enfants. Elle « bénéfici[ait] […] de l’avantage intangible que lui conf[érait] le fait de présider le procès » et était, à ce
titre « [la] mieux placé[e] pour déterminer quel est le meilleur arrangement de garde » [23] .
Compte tenu de ses constats sur la capacité parentale de l’intimé, l’importance de maximiser les liens entre les enfants et leurs deux parents, la disponibilité et l’organisation matérielle de l’intimé, l’existence d’une communication fonctionnelle entre les parties, et les mesures que l’intimé a prises afin de prévenir de futurs épisodes de violence familiale, sa décision d’ordonner la mise en place d’une garde partagée malgré l’incident déplorable du 28 août 2021 ainsi que les autres incidents relatés par l’appelante n’est pas déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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