2014 QCCQ 7256, 2014 QCCQ 7256
Opinion
Cliche Lortie Ladouceur inc. c. Boulé 2014 QCCQ 7256 JP2239 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 615-22-002106-143 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.Q. ______________________________________________________________________ CLICHE LORTIE LADOUCEUR INC. DEMANDERESSE c. ROBERT BOULÉ DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 2 697,33$ en capital et 506,78$ en intérêts pour des services professionnels rendus par la demanderesse et impayés par le défendeur; [ 2 ] ATTENDU que la requête a été signifiée au défendeur le 21 mai 2014 et que la
partie défenderesse n'a pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [1] ; [ 3 ] VU que suite à l'absence du défendeur lors de la présentation de la requête le 2 juillet 2014 [2] , le dossier a été référé au greffier spécial de la Cour du Québec; [ 4 ] VU que bien qu'il s'agisse d'une action soumise à l'application de l'article 194 du Code de procédure civile , le greffier spécial a la compétence d'exercer les fonctions du greffier [3] . [ 5 ] CONSIDÉRANT l'
article 1617 du Code civil du Québec prévoyant que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'article 4 de la
Loi sur l'intérêt prévoyant que :"(...)lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut à cet autre taux ou pourcentage."; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a signé aucun contrat, facture ou autre document dans lequel elle consente expressément à payer les intérêts réclamés; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le vu [4] des factures portant les numéros 19 867 et 21 319, pièce P-1, démontre que le montant dû par le défendeur en raison de ces factures s'élève à 1 061,27$; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la somme due par le défendeur en raison des factures portant les numéros 21 318 et 22 022, produite au dossier sous la cote P-2, totalise la somme de 2 053,00$; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les encaissements au compte du défendeur s'élèvent à la somme de 912,59$ ( 69,08$+500,00$+275,07$+68,44$), tel qu'il appert du relevé de compte, pièce P-3; [ 11 ] CONSIDÉRANT que compte tenu de ces encaissements le total dû en capital par le défendeur en raison des factures numéros 19 867, 21 319, 21 318 et 22 022 s'élève à la somme de 2 201,68$; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la preuve au dossier révèle que la "mise en demeure" datée du 4 juin 2013, pièce P-4 a été reçue le 5 juin 2013;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que par l'effet de ladite "mise en demeure", la
partie défenderesse a été constituée en demeure le 16 juin 2013, soit à l'expiration du délai de 10 jours à compter de la réception de la demande extrajudiciaire; [ 14 ] CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de l'action pour la somme de 2 201,68$; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n'a pas établi que le défendeur était en demeure par les termes même du contrat et que par conséquent les intérêts ne sont payables qu'à compter de la mise en demeure extrajudiciaire; [ 17 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n'a pas établi que le défendeur avait expressément consenti à payer des intérêts au taux de 15% l'an; [ 18 ] CONSIDÉRANT l'article 468 du Code de procédure civile ; [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 201,68$, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 juin 2013, date de la demeure; [ 22 ] LE TOUT avec les entiers dépens. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial C.Q. M e Lucien Cliche jr. Cliche Lortie Ladouceur Inc. Procureurs de la
partie demanderesse
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