2014 QCCQ 9029, 2014 QCCQ 9029
Opinion
Cossette Descoteaux c. Nadeau 2014 QCCQ 9029 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059276-138 DATE : 25 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ SIMON COSSETTE DESCOTEAUX , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
JONATHAN NADEAU , […] , Québec (Québec) […] Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Simon Cossette Descoteaux (monsieur Cossette Descoteaux), réclame 1 441,06 $ au défendeur, monsieur Jonathan Nadeau (monsieur Nadeau), à la suite d'une infiltration d'eau qu'il a subie au sous-sol de la résidence qu'il a achetée de ce dernier.
LES FAITS [ 2 ] Le 22 juin 2011, monsieur Cossette Descoteaux achète la résidence de monsieur Nadeau située sur la rue du Chénas dans la Ville de Québec. [ 3 ] Au préalable, il fait inspecter celle-ci par l'inspecteur en bâtiment, monsieur Denis Harvey. [ 4 ] L'inspection a été faite au mois de mars et il y a de la neige à l'extérieur au pourtour du bâtiment, ce qui ne permet pas de voir s'il y a ou non des fissures au solage à cet endroit. [ 5 ] À l'intérieur au sous-sol, les murs sont recouverts, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas possible pour monsieur Harvey et monsieur Nadeau de voir s'il y a ou non des fissures verticales ou horizontales dans le béton. [ 6 ] Par ailleurs, à l'audience, monsieur Nadeau affirme qu'il a été propriétaire de la résidence à partir de 2006 et qu'en aucun moment il a subi, avec sa conjointe, des odeurs de moisissure au sous-sol ou une infiltration d'eau.
D'autre part, il dit qu'il y avait deux fissures visibles de l'extérieur et qui ont été colmatées. [ 7 ] Le 13 mars 2013, monsieur Cossette Descoteaux constate qu'il y a une infiltration d'eau au sous-sol.
En enlevant le parement sur les murs, il voit qu'il y a une fissure de huit pieds linéaires. [ 8 ] À l'audience, il précise que dès l'été 2011, après avoir pris possession de la résidence, il voit à l'extérieur de la maison une fissure verticale au solage, laquelle correspond à l'endroit où il a subi l'infiltration d'eau à l'intérieur le 12 mars 2013. [ 9 ] Il ne fait pas examiner celle-ci et ne fait pas faire de réparation en conséquence dès 2011.
Ce n'est qu'après avoir subi l'infiltration qu'il fait corriger la situation. [ 10 ] Ainsi, en aucun moment de juin 2011 jusqu'au mois d'avril 2013, il n'avise monsieur Nadeau de la situation. Il dit avoir communiqué avec monsieur Nadeau après avoir subi l'infiltration d'eau et celui-ci est venu vérifier l'état de la situation.
[ 11 ] À la suite de cela, monsieur Nadeau nie avoir quelque responsabilité que ce soit par rapport à cette fissure. Il soutient dans sa défense que celle-ci est apparue après la vente et non avant. [ 12 ] Il affirme qu'en aucun moment, il n'a vu une telle fissure à l'extérieur du bâtiment avant de vendre la résidence à monsieur Cossette Descoteaux.
LA QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La maison vendue par monsieur Nadeau à monsieur Cossette Descoteaux comporte-t-elle des vices cachés, et plus particulièrement une fissure ayant causé l'infiltration d'eau le 12 mars 2013, et ce, au moment de la vente ou avant celle-ci, le 22 juin 2011? ANALYSE [ 14 ] En matière de garantie de qualité, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 15 ] En regard du fardeau de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. précisent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Dans ce dossier, monsieur Harvey, inspecteur en bâtiment, affirme qu'il n'a pu voir une fissure à l'extérieur de l'édifice en mars 2011, lorsqu'il a fait son inspection, car il y avait trop de neige. [ 17 ] À l'intérieur, les murs du sous-sol sont recouverts, ce qui l'empêche également de voir des fissures. [ 18 ] Lorsque monsieur Cossette Descoteaux prend possession de la maison le 22 juin 2011, il ne constate pas immédiatement s'il y a une fissure ou non sur le côté de la maison, à l'endroit où il y a eu une infiltration d'eau en mars 2013. [ 19 ] D'autre part, il dit qu'un peu plus tard à l'été 2011, il a vu qu'il y avait une fissure.
Il ne l'a pas fait examiner par un expert et n'a pas fait non plus d'inspection à l'intérieur du bâtiment, au sous-sol, pour voir s'il y avait une fissure également à cet endroit. [ 20 ] Monsieur Nadeau plaide qu'au moment de la vente, il n'y avait pas de fissure. [ 21 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée par chacune des parties que cette fissure, si elle n'était pas totalement apparente, était certainement en train de se former avant la vente car dès l'été 2011, monsieur Cossette Descoteaux en constate l'ampleur à l'extérieur du bâtiment. [ 22 ] Par ailleurs, ce dernier a l'obligation de minimiser ses dommages, et ce, en vertu de l'
article 1479 C.c.Q. : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 23 ] Il ne l'a pas fait à partir de l'été 2011, soit au moment où il voit qu'il y a une fissure, laquelle nécessite d'être réparée, et cela est confirmé par monsieur Harvey, son inspecteur en bâtiment qui témoigne à cet effet à l'audience. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Cossette Descoteaux n'a pas pris toutes les mesures pour minimiser ses dommages et éviter de ce fait, de subir une infiltration d'eau en 2013. [ 25 ] En conséquence, sa demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec les frais judiciaires de la contestation de 93,75 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 20 août 2014
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