2016 QCCQ 9537, 2016 QCCQ 9537
Opinion
Protection de la jeunesse — 16485 2016 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007852-140 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2014 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») présente une requête en révision modifiée demandant que l’enfant soit confiée à madame C et à monsieur D et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les mesures maintenant recherchées.
CONTEXTE [ 3 ] En moins d’un an, c’est la quatrième décision à l’égard de la situation de l’enfant, et ce, sans compter les mesures provisoires ordonnées. [ 4 ] Deux mesures intérimaires sont prononcées, une première en juillet 2015 et une autre en décembre 2015. [ 5 ] L’enfant est demeurée confiée à la mère jusqu’à l’application de mesures provisoires le 8 juin 2015 alors qu’elle est alors confiée à sa tante et à son oncle.
Elle est retournée à la mère par la suite. [ 6 ] Lors de la mesure intérimaire du 9 décembre 2015, laquelle maintient l’enfant auprès de la mère, des inquiétudes importantes sont relevées et cette fois particulièrement au plan de la santé mentale de la mère. ANALYSE ET PREUVE [ 7 ] La relation entre les parents fluctue au fil des jours. À un moment. ils se séparent et à un autre, la mère revient vivre dans la région avec le père. [ 8 ] Ces jeunes parents sont immatures et ont un grand besoin de soutien.
Malgré tout, ils s’opposent à la Directrice et en cela, reçoivent le soutien de la grand-mère paternelle. [ 9 ] Les parents ne respectent pas l’ordonnance exigeant une entente préalable aux contacts du père avec l’enfant. Ils n’en font qu’à leur tête étant incapables de saisir que pour l’enfant, une certaine stabilité s’impose. [ 10 ] Lorsqu’elle va bien, la mère est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. Le problème est cependant que sa grande instabilité ne lui permet pas d’être constante. [ 11 ] La mère a fait et a réalisé le projet de déménager près de chez sa sœur [dans la région B], cette dernière ayant eu la charge de l’enfant de façon provisoire.
[ 12 ] Cependant, elle se sent rapidement isolée dans ce milieu et éprouve le besoin de revenir dans sa région d’origine. [ 13 ] Le père est ambivalent quant à son rôle bien qu’il veut être présent auprès de l’enfant. Son désir en ce sens s’accroît en lien avec les rapprochements qu’il aura avec la mère. [ 14 ] En décembre 2015, de nouvelles mesures intérimaires sont prononcées.
La mère s’engage alors à collaborer à son suivi social [dans la région B] et à poursuivre ses démarches en santé mentale auprès du CLSC. [ 15 ] Les deux parents s’engagent par ailleurs à respecter les ententes quant aux contacts. [ 16 ] Un mois plus tard, soit le 8 janvier 2016, devant le non-respect des engagements de la mère, une mesure provisoire confie l’enfant à nouveau à la sœur de la mère et à son conjoint. [ 17 ] Dans la foulée de ces demandes, le père est rencontré et admet ne pas pouvoir assumer son enfant sur une base régulière.
Il se dit en accord au maintien de l’enfant auprès de la tante. [ 18 ] Par ailleurs, la mère ne collabore plus. Elle tient des propos incohérents et a repris sa consommation. [ 19 ] L’intervenant de la [région B] témoigne du fait que la mère n’est pas en mesure de régler la routine de l’enfant en fonction de ses besoins, mais que cette dernière doit se mouler à ceux de la mère. [ 20 ] À la suite de cette mesure intérimaire, la mère retire l’ensemble des autorisations d’accès à l’information données à l’intervenante.
À l’audience, elle s’engage à l’autoriser à nouveau. [ 21 ] Par ailleurs, la tante ne veut plus effectuer la supervision des contacts avec la mère. Le Tribunal conclut qu’il faut protéger le milieu d’accueil de l’enfant et qu’il convient de respecter son désir. [ 22 ] Enfin, pour tenir compte de l’évolution de la situation, les contacts devront être déterminés suivant entente entre les parties. Cependant, une fréquence minimale est fixée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l‘enfant et la mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] AUTORISE les parties à lever la supervision; [ 29 ] ORDONNE que les contacts s’effectuent sur une base minimale de deux fois par semaine pour une période de deux heures; [ 30 ] ORDONNE que les parents ne soient pas ensemble lors des contacts avec l’enfant sauf suivant entente préalable avec l’intervenante et lors d’occasions particulières et spéciales; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Caterine Caron, procureure de la DPJ Me Alexandre Germain, procureur pour l’enfant Me Kathleen O’Meara, procureure pour la mère Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur pour le père
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