2022 QCCA 1285, 2022 QCCA 1285
Opinion
Beaudette c. Ville de Laval 2022 QCCA 1285 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007825-225 ( 540-36-001140-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Luc Beaudette ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Laval Me Tommy Lagacé pour, Me JEAN-CHARLES TREMBLAY ( Ville de Laval - Bureau des poursuites ) Absent DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 22 novembre 2021 par l’honorable Yvan Poulin de la Cour supérieure , district de Laval . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 22 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Yvan Poulin), rejetant son appel d’un jugement de la Cour municipale de Laval (l’honorable Michel Moisan), le déclarant coupable d’avoir posé un geste susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité d’une personne ( art. 327 du Code de la sécurité routière [1] ). [ 2 ] Le requérant soutient qu’il a été dans l’impossibilité d’en appeler du jugement dans le délai prescrit pour les motifs suivants : - La Cour municipale de Laval a refusé la signification en décembre 2021; - Cause de la maladie de la Covid-19. [ 3 ] Les motifs d'appel invoqués par le requérant portent sur le jugement de la Cour municipale et non sur celui de la Cour supérieure et peuvent être résumés comme suit : le juge a mal appliqué la décision de la Cour suprême dans R. c.
W.D. [2] puisque, selon lui, son véhicule était dans l’impossibilité de faire sous-virer ou « crier » ses pneus. De plus, il y a de nombreuses contradictions dans les témoignages des deux policiers, notamment par rapport à la direction dans laquelle se dirigeait sa voiture et si l'un des officiers a vu ou non ses pneus « crier » ou l'a simplement entendu. Selon lui, en l’espèce, le juge ne pouvait pas conclure que sa culpabilité avait été établie hors de tout doute raisonnable. [ 4 ] Le droit à un deuxième niveau d'appel, ce que recherche le requérant, n'est pas automatique.
La permission d'interjeter appel ne sera accordée que si ce dernier démontre que les motifs ne soulèvent que des questions de droit et qu’elles sont sérieuses et ont une chance raisonnable de succès [3] . [ 5 ] Ce n'est pas le cas en l'espèce. À part de vagues références à l'application mécanique de l'affaire W.D. , dont le juge de la Cour supérieure a traitée et rejetée, les motifs soulevés par le requérant sont purement factuels. C'est certainement le cas pour ses arguments concernant l'application du Code de la sécurité routière et la thèse selon laquelle la vitesse est une condition essentielle.
La conclusion du juge repose sur sa constatation que le requérant est parti en vitesse alors qu'une personne se trouvait à une telle proximité de sa voiture qu'il a dû bondir pour éviter de se faire écraser le pied. [ 6 ] De plus, pour être autorisé à interjeter appel après l'expiration du délai de 30 jours, le requérant devait démontrer, entre autres, qu'il avait agi avec diligence dans l'exercice de son droit d'appel, ce qu'il n'a pas réussi à faire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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