2020 QCCQ 7869, 2020 QCCQ 7869
Opinion
Protection de la jeunesse — 202510 2020 QCCQ 7869 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000038-194 DATE : 29 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 26 septembre 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) compromis, le confie à sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant que la fragilité de la santé mentale de la mère exige toujours des suivis soutenus et l’absence de mobilisation du père dans les services proposés, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour une période additionnelle de neuf mois. [ 2 ] La mère consent aux recommandations. Le père qui est en accord avec le maintien de son enfant dans le milieu maternel ne souhaite pas de contacts avec son fils et n’a pas l’intention de collaborer avec les services. Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis l’automne dernier en raison des risques sérieux de négligence dont il est sujet dus à la problématique de santé mentale du père et de la mère et des mauvais traitements psychologiques qu’il subit en étant exposé aux conflits entre les parents.
L’enfant est confié à sa mère. [ 4 ] La mère est porteuse d’un diagnostic de schizophrénie et de bipolarité pour lesquels elle est médicamentée et le père est porteur d’un diagnostic de schizophrénie. [ 5 ] Il faut savoir que la mère a un enfant né d’une union antérieure qui est hébergé en famille d’accueil en lien avec une situation de négligence due à sa problématique de santé mentale. Le contexte et la décision [ 6 ] L’enfant se développe normalement et ne présente pas de difficultés particulières.
Il fréquente la garderie à temps plein. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents n’ont eu aucun contact entre eux. [ 8 ] La mère a maintenu l’ensemble des suivis qu’elle a débutés en lien avec sa santé mentale, soit le psychiatre, le médecin, l'infirmière en santé mentale et l'infirmière du programme SIPPE. Son état de santé mentale est stable. Rappelons qu’elle n’a pas été hospitalisée depuis plus de deux ans. [ 9 ] Elle fait beaucoup d’efforts pour assurer le maintien de son équilibre et être présente pour son fils. [ 10 ] Elle collabore bien avec l’intervenante et est ouverte aux conseils donnés.
Lors de ses visites au domicile de la mère, celle-ci constate qu’il est propre et sécuritaire pour l’enfant. [ 11 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père ne demande pas de contact avec son fils car il craint, dit-il, d'être accusé si jamais il survient un événement alors qu’il est en présence de l’enfant. Il est non seulement méfiant envers les intervenants mais hostile à leur égard.
Il ne veut pas que la Directrice communique avec lui. [ 12 ] Il refuse de collaborer avec les services prétendant que « tous les intervenants sont du bord de la mère » . [ 13 ] La preuve de la grande fragilité de la santé mentale de la mère ainsi que ses antécédents de négligence nécessitent la poursuite de services soutenus afin d’être rassuré quant à sa capacité d'assurer la sécurité et le développement de l’enfant. [ 14 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 septembre 2919; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de neuf mois; [ 20 ] SUSPENDS les contacts de l’enfant avec son père; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde dès que la situation le permettra; [ 22 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins de santé, au milieu de garde et aux activités de la vie civile courante et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises; [ 23 ] AUTORISE l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger (recevoir et communiquer) des renseignements avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant et ses parents, incluant leurs rapports le cas échéant; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas communiquer avec le père;
[ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas communiquer avec la mère; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis personnels en lien avec sa santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Marilyne Sylvain (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) père /ng Date d’audience : 26 mai 2020
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