2013 QCCA 758, 2013 QCCA 758
Opinion
Paquette c. 9171-3990 Québec inc. 2013 QCCA 758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023472-137 (500-17-072827-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ALAIN F. PAQUETTE et COLOMBE PELLETIER et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE L'AVENIR et LE 350, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE et 9086-4752 QUÉBEC INC. et COMPLEXE LE 350 INC. Me Denis Lapierre Me Elisabeth Robichaud (absente) SWEIBEL NOVEK SENCRL PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9171-3990 QUÉBEC INC. et LES GESTIONS JEAN-GUY JACQUES LTÉE Me Xavier Laforce-Brunet BRUNET & BRUNET
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L'HONORABLE CLAUDINE ROY), RENDU LE 6 MARS 2013 Greffière : Elena Captari Salle : RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l'audition. Jugement rendu – voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les intimées poursuivent les requérants et leur réclament, solidairement, deux sommes distinctes, de 1 500 000 $, d'une part, et de 270 000 $, d'autre part.
Ces sommes seraient dues par le requérant Paquette, cautionné par les requérantes Pelletier, Société en commandite de L'Avenir et Le 350, société en commandite. Les requérantes 9086-4752 Québec inc. et Complexe Le 350 inc. sont les commanditées de L'Avenir et de Le 350, respectivement. [ 2 ] 9086-4752 Québec inc. ayant dénoncé son intention de présenter un moyen préliminaire en rejet de l'action intentée contre elle,
pour cause d'absence de lien de droit (art. 165 C.p.c. ), les intimées décident d'amender leur requête introductive d'instance afin d'alléguer les faits justifiant la présence des deux commanditées à l'action (faits rattachés aux conditions d'application de l'
article 2246 C.c.Q. ).
Les requérants s'opposent collectivement à ces amendements. [ 3 ] Le 3 décembre 2012, le greffier spécial Patrick Gosselin permet, pour partie, les amendements en question et autorise l'ajout à la requête introductive d'instance des paragraphes 12.1 et 12.4 ainsi que l'ajout d'une portion seulement du paragraphe 12.2. [ 4 ] Les requérants présentent alors une requête en révision de la décision du greffier spécial, requête qui est rejetée par la Cour supérieure, district de Montréal (Mme la juge Claudine Roy), séance tenante, le 6 mars 2013. [ 5 ] Les requérants souhaitent maintenant obtenir la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire.
Leur requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. * * [ 6 ] Les jugements autorisant des amendements à une procédure introductive d'instance ne sont en principe pas appelables, puisqu'ils ne sont pas visés par l'article 29 C.p.c. D'une part, pareils jugements ne décident pas du litige, n'ont aucun effet irrémédiable (ils permettent de simples allégations) et ne retardent pas l'instruction du procès [1] . Ils ne correspondent donc pas aux cas de figure envisagés par le premier alinéa de l'article 29.
Ils ne correspondent pas davantage au deuxième alinéa de cette disposition. [ 7 ] En l'espèce, les requérants ne font pas voir qu'il y aurait lieu, en raison de la nature particulière des amendements en cause ou de l'affaire, de déroger à la règle (à supposer même que cela soit possible, considérant l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [2] . [ 8 ] Les intimées ont poursuivi tous les requérants en justice, omettant cependant, dans leur requête introductive d'instance initiale, de préciser les faits sous-jacents à leur demande contre les commanditées.
C'est ce à quoi elles remédient par les amendements qu'a autorisés le greffier spécial, dont la décision a été confirmée par la juge Roy. Ce faisant, ni le greffier spécial ni la juge n'ont avalisé une demande entièrement nouvelle n'ayant aucun rapport avec l'instance en cours ou permis l'ajout d'éléments non pertinents, tranché le litige de quelque façon ou retardé inutilement l'instruction du procès (qui paraît fort lointaine). [ 9 ] Les requérants font valoir cependant que le second alinéa de l'
article 2221 C.c.Q. (disposition qui serait applicable ici en raison de l'
article 2238 C.c.Q. ) aurait pour effet d'empêcher les intimées de poursuivre les commanditées. Il leur faudrait d'abord obtenir jugement contre les autres requérants, tenter d'exécuter contre eux ce jugement et constater l'insuffisance de leurs biens. Le fait que les intimées poursuivent immédiatement les commanditées prive celles-ci du bénéfice de discussion qui leur échoit de par l'article 2221 C.c.Q. et il est de nature à leur causer, éventuellement, un préjudice irrémédiable. Par exemple, des interrogatoires préalables pourraient révéler que les autres requérants sont insolvables.
Les intimées pourraient alors demander que des ordonnances de sauvegarde soient prononcées contre les commanditées, ordonnances qui pourraient restreindre leur capacité d'opérer, de gérer leurs biens ou d'en disposer, tout cela à leur détriment, alors que leur obligation de payer les dettes des autres requérants ne serait pas encore cristallisée. [ 10 ] L'argument n'est pas inintéressant, mais il montre surtout que, pour le moment, aucun préjudice n'a été causé aux commanditées (ni aux autres requérants) par le jugement dont appel, ce qui exclut celui-ci du champ d'application du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , seul pertinent ici.
Pour le reste, rien dans le jugement de première instance n'empêche les commanditées de faire valoir leurs droits, de contester l'action ou de contester les demandes intérimaires décrites plus haut, et tout cela en invoquant le bénéfice de discussion auquel elles prétendent. [ 11 ] En fait, la lecture de la requête pour permission d'appeler tend à démontrer que les requérants s'opposent aux amendements parce qu'ils estiment que l'action des intimées, en ce qui concerne les commanditées, est, sur le fond, vouée à l'échec.
Ils ont peut-être raison (je n'exprime aucun avis sur le sujet), mais cela ne saurait justifier que la permission d'appeler soit accordée, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de la justice et retarderait indûment le cheminement de l'instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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