2019 QCCA 796, 2019 QCCA 796
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Brevil 2019 QCCA 796 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027423-185 (500-17-095141-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCATS COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL m e Dominic Dorval m e Pierre M. Lajeunesse (Paquet Tellier (CNESST)) INTIMÉE AVOCATE MONIQUE BREVIL Me Roxanne Lavoie (Laroche Martin) MIS EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL AQUILINI PROPERTIES ABSENTS – NON REPRÉSENTÉS
En appel d'un jugement rendu le 27 février 2018 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté - Art. 363 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles . Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 30 avril 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. PAR LA COUR : ARRÊT – voir page 3. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Victime d’une lésion professionnelle en août 2014, l’intimée s’adresse à l’appelante en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] . Dans le cadre de l’évaluation et du suivi de sa situation, son médecin traitant (qui en a la charge) lui prescrit une imagerie par résonance magnétique (IRM), examen qui a lieu en janvier 2015 après avoir été autorisé par l’appelante.
Celle-ci en assume les coûts (soit 655,60 $ en honoraires et frais professionnels et 246 $ en frais de déplacement), le tout conformément aux art. 115 , 188 et 194 L.a.t.m.p. [ 2 ] En novembre 2015, à la suite d’une contestation de l’employeur faisant suite à diverses décisions favorables à l’intimée, la Commission des lésions professionnelles (CLP) fixe au 22 décembre 2014 la date de consolidation de la lésion professionnelle de l’intimée, et, entre autres choses, précise que « les soins et les traitements ne sont plus nécessaires après le 22 décembre 2014 » [2] .
Se fondant sur l’ art. 430 L.a.t.m.p. , l’appelante réclame alors de l’intimée le remboursement des frais relatifs à l’IRM administrée en janvier 2015, date qui, en rétrospective, s’avère postérieure à celle à laquelle les soins, selon la décision de novembre 2015, n’étaient plus requis. [ 3 ] Saisi de la contestation de l’intimée, le Tribunal administratif du travail (TAT) [3] , en juillet 2016, conclut qu’elle n’a pas à rembourser les sommes exigées, la réclamation de l’appelante étant mal fondée au regard de l’ art. 363 L.a.t.m.p. , disposition qui fait exception à l’art. 430 [4] .
Selon le TAT, lorsque les conditions d’application de l’art. 363 sont remplies (à savoir qu’une décision est rendue annulant ou réduisant l’indemnité de remplacement du revenu (IRR), l’indemnité de décès visée par les art. 101 ou 102, 1 er al. ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation), comme c’est ici le cas, cette disposition fait obstacle au recouvrement de toute prestation versée en vertu de la loi (sauf exception prévue par l’art. 363 lui-même), ce qui, au sens de l’art. 2 de celle-ci, inclut les frais d’assistance médicale et les frais de déplacement accessoires versés au travailleur ou payés à son acquit.
L’appelante ne peut donc pas récupérer de l’intimée les sommes « reçues avec droit au moment où elles sont défrayées » [5] , qu’il s’agisse des frais déboursés en vertu des art. 188 et s. ou ceux, accessoires, de l’art. 115. « Lui nier ce droit, rétroactivement, engendrerait une injustice et une situation absurde qui ne peut être avalisée » [6] , ajoute le TAT. [ 4 ] L’appelante se pourvoit en contrôle judiciaire auprès de la Cour supérieure qui, en février 2018, rejette sa demande [7] . [ 5 ] En juin 2018, l’appelante obtient la permission de s’adresser à la Cour [8] .
* * [ 6 ] La question que soulève l’appel doit bien sûr être décidée selon la norme de la décision raisonnable, ce que les parties ne contestent pas : le TAT, division de la santé et de la sécurité du travail, est en effet un tribunal spécialisé en la matière, protégé par une clause privative [9] , agissant ici dans l’interprétation de l’une des lois qu’il a pour mission exclusive d’appliquer [10] , alors qu’il a le pouvoir de décider de toute question de droit nécessaire à l’exercice de sa compétence [11] .
Ses décisions méritent donc le plus haut degré de déférence, ainsi que le veut l’enseignement de la Cour suprême du Canada, renforcé depuis l’arrêt Dunsmuir [12] . [ 7 ] Cela étant, qu’en est-il en l’espèce de l’interprétation que le TAT a donnée à l’ art. 363 L.a.t.m.p. ? Il se trouve – et c’est bien là le nœud du problème – qu’elle ne fait pas l’unanimité au sein de ce tribunal, qui retenait précédemment une autre façon de lire et d’appliquer la disposition litigieuse.
Plus exactement, à l’interprétation antérieure, plus stricte, à laquelle adhérait la majorité des décideurs [13] succède désormais une interprétation plus libérale, exposée dans le présent dossier, qui paraît avoir rallié aujourd’hui la vaste majorité des membres du TAT [14] . [ 8 ] Or, peut-on, devant une disposition (l’ art. 363 L.a.t.m.p. ) ambiguë tant par son texte que son contexte, conclure que l’interprétation donnée ici par le TAT est déraisonnable et qu’il faudrait lui préférer l’interprétation antérieure?
Une réponse négative s’impose. [ 9 ] Cette interprétation a en effet tous les attributs de la raisonnabilité telle que définie par l’arrêt Dunsmuir , précité. Elle répond aux exigences de la méthode d’interprétation dite « moderne » [15] qui, sans négliger le texte, en adopte une vision contextuelle et téléologique.
Elle s’arrime à l’objectif général de la loi, que définit l’art. 1; elle s’harmonise à l’ art. 142 L.a.t.m.p. (disposition qui oblige le travailleur à se soumettre aux examens ou traitements prescrits, sous peine de sanction) et, de même, aux art. 115 , 188 et 194 L.a.t.m.p. , dont elle est une conséquence logique; elle concilie des dispositions qui, a priori , divergent ou répondent à des impératifs différents.
Elle est compatible avec les règles d’imputation prévues par les art. 326 et s. et uniformise le traitement de ce type de prestation avec celui de l’IRR, de l’indemnité de décès et de l’indemnité prévue par le plan individualisé de réadaptation, dans les circonstances prévues par l’art. 363.
Elle n’a pas non plus pour effet de réduire indûment au travailleur de mauvaise foi le champ d’application de l’ art. 430 L.a.t.m.p. , dont le principe demeure et permet, par exemple, le recouvrement des sommes versées à la suite d’une erreur de calcul ou payées alors que le travailleur était couvert par un autre régime d’indemnisation public, etc. [ 10 ] Cette interprétation va par ailleurs dans le sens de la réticence qu’a déjà exprimée la Cour, en un autre contexte il est vrai, à l’endroit d’une interprétation conférant des effets rétroactifs ou rétrospectifs aux décisions des instances chargées de l’application de la L.a.t.m.p. [16] .
À cet égard, elle paraît plus conforme également aux principes d’équité et de justice affirmés par l’ art. 351 L.a.t.m.p. , disposition qui, certes, ne peut conférer de droit là où la loi n’en donne pas, mais qui, ainsi que l’indique la Cour dans Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé [17] , « établit un cadre général à l’intérieur duquel entre deux interprétations raisonnables, le décideur peut choisir celle qui penche davantage du côté de l’équité et de la justice ».
Or, c’est ce qu’a fait le TAT en statuant que l’ art. 363 L.a.t.m.p. doit être interprété d’une manière qui, sans forcer le texte, lui donne une portée large et généreuse, évitant ainsi que le travailleur tenu par l’art. 142 de subir un examen médical ou un traitement dont l’appelante assume les coûts en vertu des art. 188 et s. (incluant les frais accessoires de l’art. 115) ne soit forcé de rembourser ceux-ci à la suite d’une décision ultérieure dont on prétendrait qu’elle lui fait rétrospectivement perdre un droit. [ 11 ] Cette interprétation découle d’un processus décisionnel raisonné, rationnel, intelligible et transparent, acceptable dans ses motifs autant que dans sa conclusion [18] , appartenant aux issues possibles et justifiables au regard des faits et du droit.
Du reste, comme on l’a vu plus haut ( supra , paragr. [7]), elle semble maintenant dominer la jurisprudence du TAT [19] . Or, comme l’écrivait la Cour suprême dans Ivanhoe inc. c. TUAC,
section locale 500 [20] , « la présence d’un consensus bien établi au sein d’un tribunal administratif spécialisé agissant dans les limites de sa compétence devrait militer en faveur d’un très haut degré de retenue de la part des tribunaux supérieurs ».
C’est une phrase qui survit à l’arrêt Dunsmuir et trouve sa place, avec les nuances qui s’imposent, dans l’univers actuel du contrôle judiciaire. [ 12 ] Certes, cette lecture de l’ art. 363 L.a.t.m.p. n’est pas sans certains inconvénients, mais la perfection interprétative est rarement possible dans le cadre d’une loi telle la L.a.t.m.p . dont la vocation sociale est indiscutable, mais dont la complexité et la technicité sont tout aussi indéniables et dont les dispositions sont parfois difficiles à réconcilier élégamment. [ 13 ] En outre, comme l’écrit le juge Morissette dans Béton Brunet ltée c.
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 700 (SCEP) [21] : [41] Le rôle du premier décideur n’est pas d’emporter l’adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s’affrontent devant lui mais d’apporter une solution raisonnable à un différend qui survient en application de la loi. Or, on ne mesure pas toujours tout ce qu’implique ce principe pourtant fermement ancré en droit administratif. Il implique notamment ceci. Dès lors qu’une pluralité de critères est en jeu, que chacun d’entre eux relève en priorité de l’appréciation de ce décideur, et qu’il se dégage de part et d’autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions, il faut accepter qu’un « résultat faisant
partie des issues possibles » puisse consister en une chose de même que son contraire .
Selon les circonstances, il peut être également raisonnable dans une même affaire présentant ce genre de profil de conclure qu’il y a eu aliénation d’entreprise, ou de conclure qu’il n’y a pas eu aliénation d’entreprise : l’une et l’autre de ces deux issues peuvent résulter d’une appréciation raisonnable des circonstances de l’espèce. [Soulignement ajouté] [ 14 ] Il n’est pas question ici d’aliénation d’entreprise, mais le principe vaut tout autant : il est possible que les dispositions législatives en cause, et en l’occurrence l’ art. 363 L.a.t.m.p. , puissent donner prise à des interprétations qui, pour être contradictoires ou divergentes, n’en font pas moins
partie des issues possibles au regard des faits et du droit, dans un « système de droit administratif qui admet la théorie du pluralisme interprétatif » [22] . Comme l’écrit la juge Abella, « [e]ven in statutory
interpretations, the interpretative exercise will usually attract a wide range of reasonable outcomes » [23] . [ 15 ] Finalement, que faire dans une situation de controverse ou de revirement jurisprudentiel? Quoique le droit et la primauté du
droit favorisent la cohérence, la stabilité et la prévisibilité, pour assurer l’égalité de traitement des justiciables, les controverses ou les revirements sont inévitables, font
partie de la trame juridique, dont ils ponctuent l’évolution, et ne constituent pas en eux-mêmes un motif d’intervention judiciaire, du moins dans l’état actuel des enseignements de la Cour suprême [24] . [ 16 ] Plus précisément, le fait qu’il y ait, au sein d’un tribunal administratif spécialisé, une controverse jurisprudentielle sur une question relevant, comme ici, de sa compétence exclusive ou que s’y affrontent deux ou trois écoles de pensée sur un même sujet alors qu’il y avait autrefois unanimité n’est pas, en soi, motif de contrôle judiciaire. L’affaire est entendue depuis l’arrêt Domtar Inc. c.
Québec (CALP) [25] , la règle ayant été réitérée récemment dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) [26] et reprise maintes fois par notre cour, notamment dans les arrêts McKenna c. Commission des lésions professionnelles [27] ; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine [28] ; Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc. [29] ; Moreau c.
Régie de l’assurance maladie du Québec [30] ; Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9229-6177 Québec inc. [31] , pour n’en donner que quelques exemples. Devant la concurrence d’interprétations raisonnables, il revient donc au tribunal administratif de choisir celle qui lui paraît préférable ou qui lui paraît la meilleure, dénouant ainsi la controverse. [ 17 ] Pareillement, la survenance d’un revirement jurisprudentiel au sein d’un tribunal administratif ne justifie pas davantage, en soi, le contrôle judiciaire.
Comme l’écrit encore le juge Morissette, cette fois dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine [32] , examinant une décision qui s’écartait de la jurisprudence antérieure du tribunal administratif en cause : [72] […] Confrontée à des faits difficiles, une interprétation qu’on croyait reçue fait voir ses faiblesses. Sans être fréquents, de tels infléchissements sont assez banals en jurisprudence; on leur doit en
partie la fécondité du droit. Dans ces conditions, je ne vois pas, pour ma part, comment l’on pourrait qualifier l’interprétation adoptée par la CLP 1, et la décision qui en est résultée, de déraisonnable ou de manifestement erronée. […] [ 18 ] L’émergence d’une nouvelle interprétation au sein du TAT, en ce qui touche la problématique en cause, n’appelait donc pas l’intervention de la Cour supérieure et celle-ci a donc correctement statué en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire dont l’a saisie l’appelante.
Il en aurait été autrement si cette interprétation nouvelle avait été indéfendable, c’est-à-dire déraisonnable, mais ce n’est pas le cas. [ 19 ] Dans un autre ordre d’idées, il n’est pas dit, enfin, que la question en jeu devant le TAT ne puisse trouver d’autres réponses. Une décision de ce tribunal a, par exemple, conclu que la notion de « trop-perçu » (« amount received in excess »), telle qu’employée dans l’ art. 430 L.a.t.m.p. , n’est pas compatible avec l’idée des paiements faits pour une prestation en nature telle l’assistance médicale [33] .
D’autres estiment que, dans une situation comme celle de l’intimée, l’appelante est tenue de consentir au travailleur une remise de dette en vertu de l’ art. 437 L.a.t.m.p. [34] .
Évoquons aussi la possibilité que le « droit » à l’assistance médicale, tant aux fins de l’art. 194 que de l’ art. 430 L.a.t.m.p. , soit apprécié en fonction de la date à laquelle cette assistance est dispensée : vu la nécessité des examens, soins ou traitements pour l’évaluation et le suivi de la condition du travailleur pendant toute la période où sa réclamation est pendante et vu l’obligation qui lui est faite par l’art. 142 de s’y soumettre, son droit à l’assistance médicale, dans la mesure où il existait au moment même où il a reçu la prestation, ne pourrait lui être retiré rétroactivement [35] .
D’autres encore combinent les divers fondements précités [36] . [ 20 ] Il ne s’agit pas d’affirmer ici que ces interprétations sont préférables à celle qu’a retenue le TAT en l’espèce ou plus raisonnables.
Cela illustre simplement le fait qu’un même problème peut appeler des réponses variées, qui peuvent toutes appartenir à la fourchette des décisions raisonnables. [ 21 ] Bref, placés devant une situation jurisprudentielle comme celle de l’espèce, c’est donc devant le tribunal administratif que les plaideurs doivent faire valoir leurs arguments, plutôt que de chercher à faire primer devant les cours supérieures leur vision de l’interprétation correcte d’une disposition législative ou leurs préférences interprétatives, sous couvert d’en faire vérifier le caractère raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD j.c.a.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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