2021 QCCA 203, 2021 QCCA 203
Opinion
Deramchi c. R. 2021 QCCA 203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006786-188 ( 705-01-096674-165, 705-01-096675-162, 705-01-098321-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou de difFuser de quelque manière que ce soit le nom oU Des renseignEments permettant l’identifIcation des PLAIGNANTS ou autres personnes nommées dans le présent dossier, en vertu de l'
article 486.4 C.cr . DATE : Le 4 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE hadj brahim deramchi Me MARIE-LIVIA BEAUGÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JADE CODERRE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 31 mai 2018 par l’honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Attouchement et pornographie juvénile. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
9 h 33 Argumentation de Me Beaugé. 9 h 35 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Beaugé 9 h 37 La Cour s’adresse à Me Coderre. 9 h 38 Échanges entre la Cour et Me Beaugé. 9 h 41 Me Beaugé reprend ses représentations. 10 h 03 Argumentation de Me Coderre. 10 h 04 Echanges entre la Cour et Me Coderre. 10 h 13 Me Coderre reprend ses représentations. 10 h 23 Question de la Cour et réponse de Me Coderre. 10 h 25 Me Coderre reprend ses représentations. 10 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 34 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION interdisant de publier ou de difFuser de quelque manière que ce soit le nom oU Des renseignEments permettant l’identifIcation des PLAIGNANTS ou autres personnes nommées dans le présent dossier, en vertu de l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] Hadj Brahim Deramchi (« l’appelant ») se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec rendu 31 mai 2018 [1] , district de Joliette (l’honorable Normand Bonin), qui l’a déclaré coupable de 22 accusations, la plupart de nature sexuelle, d’autres de bris de condition et de trafic de drogues, et condamné à une peine d’emprisonnement totale de neuf ans. Il a été acquitté de deux chefs d’accusation. [ 2 ] L’appelant soutient essentiellement qu’il a été privé de la possibilité d’être représenté par l’avocat de son choix et de présenter une défense pleine et entière.
Il demande en conséquence la tenue d’un nouveau procès. [ 3 ] L’enquête préliminaire, d’une durée de trois jours, a débuté le 5 septembre 2017. L’appelant était alors représenté par une avocate. Le procès, quant à lui, s’est tenu sur huit jours à compter du 12 mars 2018. [ 4 ] Le matin du 12 mars, l’avocate présente une demande pour être autorisée à cesser d’occuper de même qu’une demande de report du procès. Elle informe le juge que l’appelant lui a retiré son mandat le jour même parce qu’il estime que sa préparation a été inadéquate et qu’il a perdu confiance en elle.
Elle affirme que l’appelant a visionné toutes les bandes vidéo lors de l’enquête préliminaire, qu’elle lui a fourni copie de toutes les déclarations écrites des témoins, mais qu’elle n’a pas pu lui remettre certains CD étant donné la signature d’une entente de confidentialité avec la poursuite. [ 5 ] L’appelant, qui est en détention provisoire, intervient et ajoute que l’avocate lui a promis à plusieurs reprises de venir le rencontrer en prison pour préparer le procès, ce qu’elle n’a pas fait.
Il soutient qu’il n’a reçu que quelques documents, mais qu’il manque certains éléments de preuve, dont la déclaration d’un témoin dont il précise l’identité. [ 6 ] Il explique qu’il n’a communiqué sa décision que le matin du procès parce qu’il a espéré, jusqu’à la dernière minute, que l’avocate vienne le rencontrer en prison et qu’il ne pouvait communiquer avec l’avocate de la poursuite pour l’en informer. Il n’a donc pris sa décision que le vendredi précédent, vu qu’il n’était plus possible que l’avocate le visite au cours de la fin de semaine.
Le lien de confiance avec celle-ci est alors irrémédiablement rompu, dit-il. [ 7 ] Pour excuser l’absence de rencontres en prison entre l’enquête préliminaire et le procès (soit plus de six mois), l’avocate déclare que son agenda chargé rendait cela « assez compliqué », notamment parce que son client a parfois été transféré de centres de détention, soit entre l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies et celui de Bordeaux. Elle déclare avoir discuté de la preuve à l’enquête préliminaire de même que lors de la conférence préparatoire et avoir rencontré son client à plusieurs reprises avant l’enquête.
Elle ajoute n’avoir jamais promis à l’appelant qu’elle irait le voir, mais plutôt qu’elle « allait essayer ». [ 8 ] L’appelant a fait preuve d’une certaine agressivité au cours des échanges. Il a interrompu le juge à plusieurs reprises, de sorte que celui-ci a dû l’expulser de la salle d’audience. Des dispositions furent toutefois prises pour que l’appelant puisse tout de même continuer d’assister à son procès par visioconférence. [ 9 ] Le juge autorise l’avocate à se retirer du dossier, à la condition qu’elle accepte de contre-interroger les témoins conformément à l’ art. 486.3 C.cr . , ce à quoi elle acquiesce.
Il expose, dans les termes qui suivent, les raisons qui l’amènent à croire que l’appelant n’a pas
été diligent et à conclure que ce manque de diligence équivaut à des manœuvres dilatoires pour se soustraire à son procès : Oui, sauf que si je procède de cette façon, c’est que, en fait, je l’ai dit tantôt, je considère que l’accusé n’a pas été diligent quant à aviserqu’il voulait changer d’avocat. L’enquête préliminaire s’est tenue en septembre, il aurait aimé avoir plus de preuves dès le mois deseptembre. Il est manifeste qu’il y a eu une incompréhension entre vous et lui, mais voilà que c’est le matin du procès qu’il informe laCour qu’il veut récuser son avocat.
Or, il n’a pas fait preuve de diligence, mais là, on est rendu au septième avocat entré dans le dossierplus trois (3) avocats au moins qui ont été consultés. Il devient un moment où la Cour doit faire en sorte qu’il n’y ait pas de manœuvre dilatoire de l’accusé pour se soustraire à un procès etj’en viens à la conclusion que ce manque de diligence de la part de l’accusé équivaut à des manœuvres dilatoires pour se soustraire auprocès. Il aurait pu, bien avant, vous signifiez son inconfort.
Par ailleurs, le Tribunal a compris qu’encore vendredi, si vous l’aviez rencontré, il aurait, si vous l’aviez rencontré vendredi, il aurait étésatisfait d’avoir les explications. On lui a fait l’offre aujourd’hui que vous le rencontriez, que vous lui donniez ce qu’il aurait voulu avoir,il l’a délibérément refusé malgré que l’offre lui ait été faite à plusieurs reprises. Il n’a pas souhaité que vous puissiez lui exposer cettepreuve.
Alors, il vient un moment où le Tribunal doit prendre des décisions et lorsque le Tribunal constate que l’accusé n’est ouvert à aucuneporte de sortie alors que lui-même n’a pas été diligent dans la procédure, à ce moment, le Tribunal peut prendre, peut faire le procès enl’excluant de la salle. Le Tribunal aurait même pu tenir le procès sans qu’il ne l’entende. C’est préférable du point de vue du Tribunalqu’il entende au moins ce que les témoins ont à dire et qu’il entende la totalité de la preuve de telle façon qu’il puisse préparer lui-mêmesa propre défense, par la suite.
Cela dit, je prends acte donc que vous accepteriez d’agir pour le contre-interrogatoire. [10] En somme, la décision du juge équivaut à permettre à l’avocate de ne plus représenter son client, tout en refusant à celui-ci lapossibilité de tenir son procès plus tard, avec ou sans avocat, après avoir eu le temps et la possibilité de se préparer. [11] Il va de soi qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’endroit de la décision d’un juge de refuser un ajournement. Enrevanche, elle interviendra si l’équité du procès est en cause : Grenier c. R., 2020 QCCA 171.
Dans cet arrêt, la Cour rappelle lesprincipes décrits dans Moynan c. R., 2007 QCCA 1093 : [36] En principe, un ajournement doit être accordé s'il existe des motifs valables au soutien de la demande et qu'il ne s'agit pas d'unmoyen détourné pour retarder le procès. [37] Comme le mentionne l'auteur E.G.
Ewaschuk, deux droits s'affrontent lors d'une demande d'ajournement : Where a trial is scheduled to start or continue and the accused does not have, but requests, the assistance of counsel, two rights are atstake: the accused's constitutional "right to be represented by counsel" and the trial judge's "right to control the trial process". [38] Avant de nier à un accusé le droit d'être représenté par un avocat lors de son procès, le juge doit s'assurer que le refus d'ajournerne privera pas ce dernier de son droit à une défense pleine et entière non plus que de son droit à un procès équitable. [39] Par ailleurs, le droit d'un accusé d'être représenté par un avocat au procès n'est pas absolu; ce droit peut être limité lorsque laconduite de l'accusé révèle qu'il tente indûment de retarder le déroulement des procédures judiciaires. [40] De plus, bien que les tribunaux doivent s'assurer que les procès se déroulent de façon équitable, ce droit n'exige pasnécessairement la présence d'un avocat dans tout procès pénal : R. c.
Sechon (1996), (QC CA), 104 C.C.C. (3d) 554(C.A.Q.). Un accusé peut choisir de se représenter seul sans l’assistance d’un avocat : R. c. Fabrikant (1995), (QCCA), 97 C.C.C. (3d) 544 (C.A.Q.). [41] En revanche, il faut garder à l'esprit qu'une personne qui se défend elle-même est bien souvent désavantagée.
D’ailleurs, cedossier illustre bien les difficultés auxquelles peut être confronté un accusé qui se représente seul. [42] Cela dit, lorsqu'un accusé demande un ajournement pour pouvoir retenir les services d'un avocat, il faut s'assurer qu'il comprendbien que tout délai lui sera alors imputable, constituant de ce fait une renonciation à son droit constitutionnel d'avoir un procès dans undélai raisonnable. [43] Quant aux critères d’octroi ou de refus d’une demande d’ajournement, ils ont été énoncés et repris plus récemment par la Courd’appel du Manitoba dans l’arrêt R. c.
Tavares [(2001), 2001 MBCA 62 , 154 C.C.C. (3d) 133 (C.A. Man.)] dans une affaire oùun accusé avait remercié son avocat peu avant la date fixée pour subir son procès : 1. The seriousness of the charges the accused was facing, and the likelihood that on conviction a term of incarceration would beimposed. 2. The accused's assertion that he would be unable to represent himself properly at the difficult trial. 3. The fact that this case did not involve deteriorating evidence, or witnesses who might not later be available to testify. 4.
The fact that the accused had acted reasonably during the two-week adjournment in his attempts to retain and instruct counsel. 5. The fact that in all of the circumstances it did not appear that the accused was attempting to delay or frustrate the trial process. 6. The fact that the accused was prepared to waive his Askov rights. [44] Ainsi, lorsqu’un accusé désire être représenté par un avocat et qu’on ne peut lui reprocher son inaction ou sa négligence dans sestentatives de mandater un nouveau procureur pour agir au procès, celui-ci devrait bénéficier d’un délai pour ce faire : R. c. Smith (1989),
(ON CA), 52 C.C.C. (3d) 90 (C.A. Ont.). [12] En l’espèce, l’appelant justifiait le congédiement de son avocate par une rupture du lien de confiance, qui s’expliquait notammentpar l’incapacité de l’avocate de le rencontrer en prison ne serait-ce qu’une seule fois depuis l’enquête préliminaire, ce que cette dernière ad’ailleurs confirmé.
Il convient de noter que les explications de l’avocate font état de motifs qu’on peut pour le moins qualifier depréoccupants. [13] Par ailleurs, certains éléments de preuve ne lui avaient pas été remis, ce que l’avocate a également admis (notamment ladéclaration d’un témoin et certains messages textes qu’elle estimait non pertinents, contrairement par ailleurs à ce qu’en a conclu lejuge), de sorte qu’il ne pouvait se représenter adéquatement.
À cet égard, l’offre du juge de rencontrer son avocate durant une journée,alors qu’il n’avait plus confiance en elle pour un motif valable, ne suffisait pas pour préparer un procès d’une telle ampleur. [14] Par ailleurs, il convient de noter que l’avocate a mentionné qu’elle devrait s’absenter à l’extérieur du pays pendant le procès, desorte qu’un autre avocat a dû la remplacer pour procéder à l’un des contre-interrogatoires.
Vraisemblablement, elle n’aurait pas été enmesure de défendre l’appelant durant toute la durée du procès s’il ne l’avait pas congédiée. [15] L’intimée soutient que « seul l’appelant est à blâmer pour son manque de préparation ». Cela est inexact.
On ne peut s’attendrequ’un détenu, qui attend sans succès la visite de son avocate pendant plus de six mois et qui n’a pas toute la preuve en sa possession,doive faire preuve de la diligence exigée par le juge et soit en mesure de procéder avec un minimum de préparation. [16] Enfin, on peut s’interroger sur l’à-propos de désigner l’ancienne avocate de l’appelant, en qui il n’avait plus confiance, pourprocéder aux contre-interrogatoires, non seulement des enfants mais également de l’enquêteur (pour protéger celui-ci de l’attitude« intimidante » de l’appelant), en s’appuyant sur l’article 486.3 C.cr. [17] S'il est vrai que l'appelant est un justiciable au caractère prompt et qu'il a eu plusieurs avocats avant le procès, il reste que cela n'apas retardé les procédures.
Dans la plupart des cas, soit l'avocat a été remplacé sur-le-champ ou c'est l'avocat qui a décidé de se retirer oua refusé le mandat. En somme, on ne peut tenir rigueur à l’appelant du nombre d’avocats, ce qui ne peut davantage servir d’assise à ladécision du juge. [18] En se fondant sur l'absence de diligence, équivalant selon lui à des manœuvres dilatoires, le juge traite le cas comme si l'appelantétait en liberté, libre de ses mouvements, avec un accès illimité à un ordinateur et capable de communiquer aisément avec son avocate etla Cour.
Or, ce n'était pas le cas. [19] De plus, au lieu de tenir compte des circonstances décrites auparavant, le juge se limite à parler d'une « mauvaisecompréhension » à propos de la confidentialité de certains éléments de preuve. Or, comme on l’a vu, l’avocate n'avait pas remis à sonclient un certain nombre d’éléments de preuve qui n'avaient rien à voir avec l'entente de confidentialité, ce qui s’ajoute à l’absence derencontres en prison.
D'ailleurs, même au sixième jour du procès, le 21 mars 2018, on s'interrogeait encore sur la question de savoir cequ'avait ou n'avait pas l'appelant en sa possession. [20] En refusant la remise du procès, le juge a placé l’appelant devant un choix impossible : être représenté par une avocate en qui iln’avait plus confiance, pour des raisons valables, ou tenter de se représenter seul, même s’il voulait être représenté par avocat et mêmes’il n’était pas prêt, sans faute de sa part.
Voilà qui limitait l’exercice de son droit à une défense pleine et entière. [21] En somme, tout comme dans l’arrêt Grenier, précité, étant donné que l’équité du procès a été entachée, il y a lieu d’infirmer leverdict de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, aucune autre issue ne pouvant être envisagée : voir également Vachonc. R., 2011 QCCA 2103; R. c. Tremblay 2020 QCCS 3028.
Comme le disait le juge Cournoyer dans cette dernière affaire, alors qu’ilétait juge à la Cour supérieure : [139] L’inobservance du devoir de motivation par le juge du procès qui provoque la tenue d’un nouveau procès oblige les plaignantesà témoigner à nouveau. [140] Or, même si « le législateur et les tribunaux ont mis en place des mécanismes visant à protéger, au cours d’un procès criminel, lesjeunes ou les victimes d’actes criminels comme l’agression sexuelle » il faut convenir que « malgré ces mesures de protection,l’environnement des salles d’audience peut traumatiser un bon nombre de parties et de témoins ». [141] De plus, comme l’explique le juge Cory dans l’arrêt Osolin, « [l]es sentiments de culpabilité, de honte et de perte d'estime de soisont souvent le résultat de l'expérience traumatisante de l'agression sexuelle ». [142] Pour ces raisons, le devoir de motivation ne doit pas être considéré sans avoir à l’esprit les conséquences qui découlent de soninobservation et l’obligation pour les plaignantes de témoigner lors d’un nouveau procès. [143] Cela dit, dans la présente affaire, il s’agit d’une conséquence inévitable que le Tribunal constate avec regret.
Malheureusement,les erreurs commises ne permettent aucune autre issue. [Renvois omis] [22] Même si ces propos ont été tenus dans un autre contexte, ils demeurent applicables ici et expliquent que les tribunaux sontconscients des impacts d’un nouveau procès, même si cette solution est parfois la seule qui puisse être retenue. POUR DES MOTIFS, LA COUR :
[ 23 ] ACCUEILLE l’appel; [ 24 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 25 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les chefs d’accusation dont l’appelant a été reconnu coupable. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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