2014 QCCQ 7571, 2014 QCCQ 7571
Opinion
Sergerie c. Ste-Anne-des-Monts (Ville de) 2014 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-22-000709-138 DATE : 11 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. LANGIS SERGERIE demandeur c. VILLE DE Sainte-Anne-des-Monts et LEBLANC ENVIRONNEMENT INC. et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 7 juin 2013, l'embarcation de Langis Sergerie est la proie des flammes à la marina de Sainte-Anne-des-Monts.
Les pompiers de la ville de Sainte-Anne-des-Monts (la Ville) sont appelés pour combattre l'incendie. Des employés de Leblanc Environnement inc. sont affectés à la décontamination et au nettoyage les lieux, et ce, en présence d'un représentant du ministère de l'Environnement. Après coup, le demandeur transporte la coque de son bateau vers son immeuble sur la rue de l'Aéroport à Sainte-Anne-des-Monts. [ 2 ] Vers le 29 juin 2013, un deuxième incendie se déclare sur l'embarcation occasionnant ainsi des dommages à son hangar.
Ce dernier poursuit la Ville pour 26 284,53 $, soit la valeur des dommages causés au hangar. [ 3 ] La Ville saisit le Tribunal d'une requête en irrecevabilité. Elle plaide que le demandeur devait lui faire parvenir l’avis de quinze jours prévu à l’alinéa 2 de l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [1] (LCV), ce qu’il n’a pas fait en temps opportun. Ce n’est que le 28 octobre 2013 qu’une mise en demeure est adressée à la Ville.
Le directeur général de la Ville confirme qu'aucune autre mise en demeure ou avis de sinistre n'a été transmis en regard de ces événements [2] . [ 4 ] L'avocate de la Ville soutient que le défaut de transmettre un avis dans les quinze jours de la survenance des dommages au hangar est fatal.
Il y a déchéance du droit de poursuivre la Ville puisque le préavis fait naître le droit d'action. [ 5 ] Le demandeur allègue que les pompiers de la Ville n'ont pas agi selon les règles de l'art, notamment, en ne sécurisant pas les batteries de l'embarcation après le premier feu du 7 juin 2013. [ 6 ] Selon l'avocat de demandeur, il ne s’agit pas d’un fait involontaire et imprévu. Les faits générateurs de responsabilités évoqués à l’égard de la ville ne constituent pas un accident au sens de la
Loi sur les cités et villes de sorte que le préavis n'est pas requis. L'ANALYSE [ 7 ] En matière d'irrecevabilité, les faits allégués aux procédures sont tenus pour avérer. [ 8 ] L'
article 585 LCV édicte ce qui suit : 585. 1.
Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant
toute disposition de la loi. […] 4. Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. [ 9 ] La première décision qui doit guider le Tribunal est celle de la Cour suprême du Canada dans La Cité de Québec c. Baribeau [3] : […] En effet, l’avis qui est exigé ne constitue pas une simple mesure de procédure. Il fait
partie de la formation même du droit d’action contre la cité. La législature, comme elle en avait le droit, a envisagé l’avis comme élément additionnel du droit d’action lui-même, et elle l’a exigé “nonobstant toute loi à ce contraire”. […] Cet avis est une condition préalable et essentielle à l’existence du droit d’action. Il n’y a pas là une question de prescription. […] Le droit d’action n’est pas perdu par défaut d’agir; au contraire, il ne prend pas naissance à moins que la victime n’agisse; il n’existe pas si l’avis n’est pas donné au préalable, tel que prescrit. […] [ 10 ] Le premier alinéa de l’
article 585 LCV oblige la victime d’un accident à donner un avis écrit à la municipalité de son intention d’intenter une poursuite lorsqu’elle subit des dommages corporels. La Cour suprême dans l’arrêt Ville de Louiseville c. Triangle Lumber Co précise que le second alinéa de l’article 585 s’interprète de la même façon : Le premier paragraphe vise une réclamation pour dommages à la personne et le second une réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière. Dans le premier paragraphe, il appert clairement que la réclamation se fonde sur un accident.
Dans le second paragraphe, aucune indication n'est donnée sur la cause du dommage. En l'absence de précision et lisant le paragraphe 2 avec le paragraphe 1, il faut inférer qu'il s'agit d'un dommage causé "par suite d'un accident". [4] [ 11 ] Il est primordial de décider si la faute reprochée aux pompiers de la Ville constitue un accident au sens de l'
article 585 LCV . [ 12 ] La Cour d'appel dans l'arrêt Ville de Châteauguay c. AXA Assurances inc. [5] fait une revue complète de la jurisprudence pertinente à ce sujet. Elle conclut que la définition du mot « accident » donnée par le juge en chef Tremblay dans l'affaire Cité de Laflèche c. Greenock [6] doit recevoir toute sa portée. Ainsi, en fonction de cette définition, un accident au sens de l'
article 585 LCV est assimilé à un fait involontaire et imprévu . [ 13 ] Le Tribunal fait sienne l’analyse du juge Isabelle de la Cour supérieure dans une décision récente. Après une revue fouillée de la jurisprudence, il accueille une requête en irrecevabilité présentée par la Ville de Gatineau. Il statue ainsi sur la notion d'accident : [64] Quant à la négligence des pompiers dans le combat du sinistre, ceci correspond également à la définition du mot accident au sens de la LCV .
Cette négligence constituant une faute au sens du Code civil émane d'un événement involontaire et imprévu, car les gestes des pompiers et leur décision dans l'exercice de leur fonction, n'ont de toute évidence pas été posés ou prises d'une façon délibéré [7] . [ 14 ] Dans le cas qui nous occupe, le défaut des pompiers d’avoir sécurisé adéquatement les batteries de l’embarcation après l’incendie constitue une faute. Manifestement, cette omission n’est pas délibérée. Ce fait découle d’un événement involontaire et imprévu. Il s’agit d’un accident au sens de la LCV . [ 15 ] Ainsi, l'avis prévu à l'
article 585 LCV est requis. A-t-il été transmis dans le délai de quinze jours prévu à la
Loi sur les cités et villes ? [ 16 ] La réponse est non. L'avis transmis le 28 octobre 2013 est tardif puisque les deux incendies ont lieu les 7 et 29 juin 2013. [ 17 ] Pour ce seul motif, la requête en irrecevabilité est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête de la défenderesse Ville de Sainte-Anne-des-Monts; [ 19 ] REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur contre la Ville de Sainte-Anne-des-Monts; [ 20 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Gilles Chouinard, avocat Procureur du demandeur Me Pierre-Alexandre Fortin, avocat TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Ville de Sainte-Anne-des-Monts Me Alexis Deschênes, avocat CHARBERLAND, GAGNON (Justice – Québec) Procureurs du défendeur, PGQ Me Laurianne Vallée, avocate MICHAUD LEBEL s.e.n.c.r.l. Procureurs du défendeur, Leblanc Environnement inc. Date d’audience : 3 juillet 2014
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