2014 QCCQ 15824, 2014 QCCQ 15824
Opinion
Protection de la jeunesse — 143856 2014 QCCQ 15824 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012550-141 DATE : 9 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2000, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 28 février 2012 et, suite à ce signalement, une entente sur mesures volontaires a été signée par la mère et l'adolescent prévoyant diverses mesures d'aide.
Notons que le père de X, monsieur B, n'est pas impliqué dans la vie de son fils et qu'ils n'ont eu aucun contact entre eux depuis plus de dix (10) ans. [ 3 ] L'entente sur les mesures volontaires faisait état des problèmes académiques de X qui rencontrait de plus d'importantes difficultés au niveau de ses habiletés sociales. X faisait de l'opposition passive (refus de travailler, absences scolaires, mutisme) et
l'institution scolaire était à court de moyens pour corriger la situation.
Le 7 décembre 2012 et le 11 novembre 2013, les ententes sur mesures volontaires étaient reconduites identifiant les mêmes problématiques. [ 4 ] Notons que la sécurité et le développement de X avaient, par le passé, été déclarés compromis par la Cour et l'ordonnance rendue en juin 2008 faisait déjà état de cette problématique d'absentéisme scolaire de l'enfant et de l'incapacité de la mère à faire en sorte que son fils fréquente l'école. [ 5 ] Madame A a bien collaboré aux interventions mises en place par l'école ainsi qu'avec la directrice de la protection de la jeunesse et X s'est relativement bien maintenu en classe pendant l'année scolaire 2012-2013. [ 6 ] Lors de la rentrée scolaire de septembre 2013, X est orienté vers une classe de cheminement particulier.
Dès la rentrée, l'adolescent refuse de fréquenter l'école, se prétend malade et il dort beaucoup. Madame est alors dépassée par la situation et accepte la recommandation que X consulte. Lors de la consultation, le pédopsychiatre émet l'hypothèse d'un trouble envahissant du développement. [ 7 ]
Malgré les moyens mis en place pour que l'adolescent fréquente l'école, ce dernier s'y refuse catégoriquement. Pendant cette période, madame A n'a pas toujours collaboré aux mesures proposées, notamment au suivi psychologique intensif proposé pour venir en aide à l'adolescent.
À ce jour, une évaluation psychologique est en cours mais n'est pas finalisée. [ 8 ] Tout au long de l'année scolaire, X s'est maintenu dans son opposition de ne pas fréquenter l'école et cela a occasionné des tensions entre lui et sa mère. [ 9 ] En raison de la non-fréquentation scolaire de l'adolescent et de l'isolement dans lequel il se renfermait de plus en plus, son retrait du milieu familial fut donc envisagé. [ 10 ] Le 11 novembre 2013, suivant une entente sur mesures volontaires, X était hébergé en centre de réadaptation où il était scolarisé à l'interne.
Cette entente sur mesures volontaires prolongée par le Tribunal le 13 mars 2014 ordonnait la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation. [ 11 ] Depuis qu'il a intégré le centre de réadaptation en date du 11 novembre 2013, la situation de l'adolescent a connu une évolution positive. Effectivement, X s'implique de plus en plus dans toutes les activités qui lui sont suggérées et semble sortir de son isolement. X bénéficie aussi de sorties en milieu familial qui se déroulent relativement bien quoique l'adolescent ait beaucoup de difficultés sur le plan de l'hygiène.
Effectivement, madame A informait la requérante que son fils ne se lavait pas lorsqu'il était en visite chez elle. [ 12 ] Madame reconnaissait aussi avoir beaucoup de difficultés à établir son autorité lorsque venait le temps de retourner son fils en centre de réadaptation. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2014 et la mère consent à cette orientation de même qu'à toutes les mesures d'aide proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Quant à X, il était présent à l'audience et dûment représenté par procureur, il a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et s'est résigné à consentir aux conclusions recherchées compte tenu de la position prise par sa mère à l'égard de la demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Considérant que les acquis de l'adolescent sont fragiles et qu'il est dans son intérêt qu'il puisse terminer son année scolaire en centre de réadaptation, le Tribunal fera droit aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse suite au consentement des parties. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 20 juin 2014; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire;
- QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que la mère et l'adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2014-04-09 /hp
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