2021 QCCQ 7621, 2021 QCCQ 7621
Opinion
Protection de la jeunesse — 214771 2021 QCCQ 7621 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000073-201 DATE : 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le [...] 2012 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 18 novembre 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenu entre les parties suite au dépôt d’une demande en protection concernant X, âgé de 9 ans. Les motifs de compromission sont la négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif, et les troubles de comportement sérieux de l’enfant.
L’enfant est confié en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une durée de huit (8) mois. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. Elle requiert principalement que l’enfant demeure hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Le Tribunal accepte de procéder sans audition de témoin, conformément aux dispositions de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . Pour les motifs qui suivent, la demande de la DPJ est accueillie. Analyse [ 3 ] X a des besoins particuliers liés à un trouble de l’opposition avec provocation, un trouble du comportement et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il a un tempérament anxieux. Il a besoin d’être sécurisé par un encadrement ferme, constant et prévisible, que ses parents ne sont pas en mesure de lui offrir.
Il est en attente d’un suivi psychologique, pour l’aider à mieux contrôler et exprimer ses émotions. [ 4 ] Les parents reconnaissent ne pas être en mesure d’offrir à leur fils l’encadrement soutenu que requiert sa situation, leurs compétences parentales demeurant préoccupantes. De plus, ils vivent des défis sur le plan de leur santé mentale. Le domicile familial demeure en désordre. Le père a toutefois diminué sa consommation d’alcool et aucun incident de violence n’est rapporté depuis plus d’un an. [ 5 ] L’enfant se porte bien dans sa famille d’accueil et il y reçoit une réponse appropriée à ses besoins.
Il a tissé des liens significatifs avec ses parents d’accueil. Ceux-ci parviennent à lui fournir un cadre répondant à ses besoins et sont disposés à l’accueillir jusqu’à sa majorité. [ 6 ] L’enfant demande d’espacer les visites en milieu familial, préférant parfois la quiétude de la famille d’accueil. Lors des contacts, il est indisposé par les disputes entre son frère et sa sœur. Au retour en famille d’accueil, il adopte des comportements plus
difficiles pour quelques jours. L’enfant exprime son désir de demeurer dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité et de maintenir des contacts moins fréquents avec ses parents. [ 7 ] Cet enfant est hébergé en famille d’accueil depuis novembre 2018. Les délais d’hébergements maximaux prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] sont atteints depuis novembre 2020. En raison des difficultés familiales qui persistent et du désir de l’enfant, un retour en milieu familial n’est pas envisageable à court ou à moyen terme. Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance de nature permanente, adaptée à l’âge et aux besoins de l’enfant. [ 8 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° i, 38 b) 1° iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2030 :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur trois (3); [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ Me Élizabeth Martel, pour l’enfant Date d’audition : 4 août 2021 /mr
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