2016 QCCQ 6849, 2016 QCCQ 6849
Opinion
Désilets c. Résidence Johanne et Gilles, s.e.n.c. 2016 QCCQ 6849 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001975-155 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-GUY DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritier de feu Marie-Jeanne Grondin et CÉLINE DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin et MONIQUE DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin et SOLANGE DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin et DIANE DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin et LORRAINE DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin et CARMEN DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin et CHANTAL DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin et ANDRÉ DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritier de feu Marie-Jeanne Grondin et AUDREY DÉSILETS , en sa qualité personnelle et à
titre d’héritière de feu Marie-Jeanne Grondin Demandeurs c. RÉSIDENCE JOHANNE ET GILLES SENC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en rejet d’un rapport d’expertise produit pour les demandeurs par l’ergothérapeute Caroline Lacroix en date du 4 janvier 2016.
Mise en contexte [ 2 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse qui opère une résidence pour personnes âgées d’avoir manqué à son obligation de surveillance et la sécurité à l’égard de leur mère dame Marie-Jeanne Grondin, résidente de l’endroit. [ 3 ] Ils allèguent plus spécifiquement que les manquements susmentionnés sont à l’origine de la chute de dame Grondin survenue le 29 avril 2012 dans un passage de la résidence et des dommages qui s’en suivirent. [ 4 ] La chute cause à dame Grondin une fracture à l’humérus proximal droit et entraîne son hospitalisation jusqu’au 9 mai 2012,
date à laquelle elle sera prise en charge par sa fille Diane Désilets pour sa convalescence jusqu’à son décès survenu le 15 mai 2012. [ 5 ] Le litige soulève la question de la responsabilité civile de la défenderesse et commande aux demandeurs le fardeau de démontrer l’existence d’une faute, de dommages ainsi que du lien de causalité existant entre la faute et les dommages allégués. [ 6 ] Au soutien de leurs allégations, les demandeurs produisent le rapport préparé par madame Caroline Lacroix, ergothérapeute. [ 7 ] Par la production de ce rapport, les demandeurs désirent démontrer les éléments suivants : ▪ Que la pente dans laquelle feu Marie-Jeanne Grondin aurait chuté n’est pas conforme aux normes ergonomiques généralement établies. ▪ Qu’eu égard à la condition de feu Marie-Jeanne Grondin, la défenderesse aurait omis de mettre en place les mesures requises de prévention des chutes et d’errance. ▪ Que la défenderesse n’a pas assumé la sécurité de feu Marie-Jeanne Grondin de manière conforme au devoir élémentaire de prudence et diligence.
Les prétentions [ 8 ] La défenderesse plaide que le rapport de l’ergothérapeute Lacroix ne rencontre pas les critères d’admissibilité reconnus par la jurisprudence puisqu’essentiellement, l’expert usurpe le rôle du Tribunal en émettant une opinion sur la responsabilité civile de la défenderesse. [ 9 ] Les demandeurs sont plutôt d’avis que l’expertise de l’ergothérapeute Lacroix éclaire le Tribunal sur les normes ergonomiques généralement établies et applicables aux résidences de personnes en perte d’autonomie et sur les mesures de sécurité à mettre en place pour faire face aux problèmes de chute et d’errance auxquels leur mère était confrontée.
Analyse et décision [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer si le rapport de l’ergothérapeute Caroline Lacroix remplit les conditions nécessaires pour se qualifier de rapport d’expert. [ 11 ] Il est reconnu qu’en cette matière, le Tribunal doit faire preuve de prudence et de sagesse avant de rejeter d’un dossier un rapport produit en vertu des articles 248 et 293 du Code de procédure civile.
La jurisprudence souligne qu’il est souvent opportun de laisser au juge du fond le soin de trancher ce débat. [ 12 ] En revanche, le rejet d’un rapport qui, à l’évidence, ne rencontre pas les critères établis par la jurisprudence pour conclure à son admissibilité est parfois requis afin de respecter la règle de la proportionnalité et une saine gestion de l’instance, tel que nous l’enseigne à juste
titre la Cour d’appel dans l’affaire Assurance mutuelle des Fabriques de Montréal c. Pilon [1] : Il est connu de tous que la preuve par experts, tout aussi essentielle qu’elle soit lorsque requise pour que justice puisse être rendue, constitue une source significative de coûts et de délais, un défi majeur aux termes des articles 4.1 et 4.2 C.p.c. (de la gestion de l’instance et de la règle de la proportionnalité).
À ce titre, l’intervention hâtive du juge, au stade interlocutoire, lorsque appropriée en faisant preuve de prudence et de sagesse représente l’une des mesures nécessaires à la poursuite et à l’atteinte des objectifs inscrits aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. , aux objectifs poursuivis par la nouvelle culture judiciaire dont ils sont le reflet. [ 13 ] On sait que le témoin expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d’activités et dont le témoignage a pour but d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques [2] . [ 14 ] La Cour d’appel précise dans l’affaire Aluminerie Alouette inc. c.
Constructions du St-Laurent ltée [3] que le Tribunal reconnaît le statut d’expert à une personne qui possède les connaissances scientifiques, médicales, économiques ou autres qui dépassent la compréhension habituelle du juge et desquelles celui-ci ne pourrait tirer certaines conclusions à la lumière de la preuve faite devant lui. [ 15 ] Cependant, la jurisprudence a bien établi que l’expert n’est ni l’arbitre des faits en litige ni celui du droit puisque ce rôle est dévolu uniquement au juge du mérite. [ 16 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal conclut que la requête est bien fondée et que le rapport de l’ergothérapeute Caroline Lacroix doit être retiré du dossier.
Voici pourquoi. [ 17 ] Tel que libellé au rapport, le mandat de l’ergothérapeute consiste à répondre aux deux questions suivantes : 1) Selon vous, est-ce que la pente dans laquelle madame Grondin a chuté présente un élément qui ne soit pas conforme aux normes ergonomiques généralement établies en ce qui concerne les passages dénivelés des résidences pour personnes âgées accueillant une clientèle souffrant d’errance, en perte d’autonomie et à risque de chute? 2) Selon vous, eu égard à la condition particulière de madame Grondin, est-ce que la Résidence Johanne et Gilles senc a assuré la sécurité de madame Grondin de manière conforme au devoir élémentaire de prudence et de diligence? [ 18 ] D’emblée, le rapport de Mme Lacroix précise que cette dernière n’a jamais rencontré Mme Grondin et qu’elle ne s’est jamais présentée à la résidence de la défenderesse.
[ 19 ] Après avoir fait un bref historique de la condition physique de Mme Grondin et procédé à une description de la situation physique de la résidence à même les informations obtenues de la défenderesse, notamment en relevant en détail les mesures de la pente où serait survenu l’accident, l’ergothérapeute rappelle les recommandations de la SCHL au sujet de l’inclinaison souhaitable d’une telle pente et les mesures d’aménagement recommandées pour son installation dans une résidence. [ 20 ] Elle répond ensuite aux questions soulevées par son mandat.
En voici le résumé. [ 21 ] À la question 1, l’experte indique qu’elle n’a pas trouvé de normes spécifiques pour les passages dénivelés des résidences pour personnes âgées accueillant une clientèle souffrant d’errance, en perte d’autonomie et à risque de chute. [ 22 ] Essentiellement, sa réponse se limite à constater que la pente ne respecte pas les « normes de conception sans obstacle » du Guide d’utilisation produit par la Direction du soutien à la prestation de services de la Régie du bâtiment du Québec et conclut que la dénivellation présente un défi au niveau de la mobilité et que son usage n’est donc pas sécuritaire pour une personne présentant des difficultés d’équilibre et de mobilité. [ 23 ] Outre cette conclusion, le rapport énonce diverses recommandations à suivre pour favoriser la prévention des chutes. [ 24 ] Dans une même lancée, l’ergothérapeute répond à la question 2 en énonçant une série de recommandations à l’égard de mesures de préventions qui auraient pu être mises de l’avant dans le cadre d’un programme de prévention des chutes et de l’errance. [ 25 ] Enfin, elle conclut en indiquant que la défenderesse aurait dû faire appel à un ergothérapeute pour évaluer les besoins de Mme Grondin et mettre en place un plan d’intervention précis pour contrer le risque de chutes et énumère différentes stratégies et mesures qui a posteriori, auraient dû être mises en place par la défenderesse considérant l’état de santé de Mme Grondin. [ 26 ] Avec égards, il n’y a pas dans le contenu de ce rapport de référence à des questions qui demandent un éclairage spécialisé ni d’analyse de normes ou de règles de nature technique ou scientifique d’une complexité telle qu’elles commandent d’obtenir l’opinion d’un expert à leur sujet et qui dépasseraient la connaissance et l’expérience du juge saisi du mérite de l’affaire. [ 27 ] La question de la détermination de la faute demeure une question purement factuelle dont l’appréciation revient au juge du fond. [ 28 ] En concluant comme elle le fait sur l’aspect sécuritaire de la dénivellation, sans baser son opinion sur une norme, une règle ou une pratique reconnue et établie en semblable matière, l’ergothérapeute émet une opinion sur la responsabilité de la défenderesse et usurpe ainsi la juridiction exclusive du Tribunal à qui, seul, il appartient d’émettre une telle conclusion. [ 29 ] En effet, outre la référence au Guide d’utilisation des normes de construction sans obstacle produit par la Régie du bâtiment du Québec, dont la connaissance, la pertinence et l’application relèvent plutôt de l’expertise en matière de construction que d’ergothérapie, le rapport ne réfère à aucune norme, règle ou pratique reconnue qui pourrait permettre d’éclairer le Tribunal sur la question de la détermination de la faute en l’instance. [ 30 ] Ce n’est pas l’apanage de l’expert de conclure à l’existence d’une faute ni à l’existence ou non d’un lien de causalité entre une telle faute et les dommages allégués, mais bien celui du juge du procès. [ 31 ] Dans les circonstances, il apparaît contraire à la règle de la proportionnalité et à une saine gestion de l’instance de ne pas accueillir la requête en rejet du rapport d’expertise de l’ergothérapeute Caroline Lacroix dont la présence au dossier ne risque qu’engendrer délais et frais inutiles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] REJETTE le rapport d’expertise de l’ergothérapeute Caroline Lacroix daté du 4 janvier 2016 (pièce P-15) et ORDONNE qu’il soit retiré du dossier de la Cour; [ 34 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Kim-L. Ferré-Deslongchamps Ménard Martin Procureure des demandeurs Me Dominic Gélineau Weidenbach Leduc Pichette Procureur de la défenderesse Date d’audience : 9 mai 2016
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