2012 QCCQ 8420, 2012 QCCQ 8420
Opinion
Comtois c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000099-122 DATE : 15 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ COMTOIS Demandeur c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC -et- LA DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS, REVENU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur René Comtois réclame 5 581,97 $ à l'Agence du Revenu du Québec. Cette somme représente le contenu d'un compte que détenait son demi-frère Rodrigue Comtois à la Caisse populaire St-Charles de Montréal préalablement à son décès.
LES FAITS En demande [ 2 ] Le 11 octobre 2011, alors qu'il effectue une recherche sur internet, monsieur Comtois découvre que son demi-frère Rodrigue Comtois a un compte à la Caisse populaire St-Charles à Montréal et que le solde de ce compte a été transféré au Registre des biens non réclamés en 2005. [ 3 ] Il se rend quelques jours plus tard à la Caisse populaire St-Charles où une représentante lui indique que les biens ont été transférés depuis le 30 mars 2005 à l'Agence du Revenu du Québec («ARQ»). [ 4 ] Il obtient par la suite confirmation que son demi-frère Rodrigue est décédé le 30 octobre 2000 soit 11 ans auparavant.
Monsieur Comtois entreprend des démarches auprès de l'ARQ pour obtenir paiement de la somme de 5 581,97 $. Celle-ci s'est appropriée de cette somme suite au décès de Rodrigue puisqu'elle n'a été réclamée par aucun héritier pendant plus de 10 ans. [ 5 ] Le 20 décembre 2011, l'ARQ informe monsieur Comtois qu'elle ne pourra donner suite à sa demande de réclamation, s'appuyant sur les dispositions de l'
article 650 du Code civil du Québec . En défense [ 6 ] L'argumentaire de l'ARQ en est un essentiellement de droit. Elle plaide le délai de déchéance de 10 ans prévu à l'
article 650 du Code civil du Québec . Le droit applicable [ 7 ] Le Tribunal croit important de reproduire ici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec , soit les articles 613 , 626 , 650 et 701 : 613. La succession d'une personne s'ouvre par son décès , au lieu de son dernier domicile.
Elle est dévolue suivant les prescriptions de la loi, à moins que le défunt n'ait, par des dispositions testamentaires, réglé autrement la dévolution de ses biens. La donation à cause de mort est, à cet égard, une disposition testamentaire. 626. Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d'héritier, dans les 10 ans qui suivent soit l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s'est ouvert. 650.
Le successible qui a ignoré sa qualité ou ne l'a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où son droit s'est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession . 701. Le ministre du Revenu, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l'État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l'ouverture de la succession , soit le jour où son droit s'est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis la remise de ces sommes au ministre des Finances au taux fixé en application du deuxième alinéa de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ). Les soulignés sont du Tribunal [ 8 ] Les dispositions de l'
article 650 C.c.Q. sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté ou difficulté d'interprétation. Monsieur Comtois avait jusqu'au 30 octobre 2010 pour faire valoir ses droits auprès de l'ARQ. Après avoir ignoré, ou omis de faire connaître pendant 10 ans sa qualité de successible, il est réputé avoir renoncé à la succession. [ 9 ] Il s'agit d'un délai de déchéance qui, contrairement à un délai de prescription, ne peut être interrompu.
En conséquence, le droit de monsieur aux sommes d'argent que possédait son demi-frère Rodrigue s'est éteint à la fin octobre 2010. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, sans frais considérant les circonstances. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 28 SEPTEMBRE 2012
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