2014 QCCQ 12344, 2014 QCCQ 12344
Opinion
Bétonnières du Golfe inc. c. St-Pierre 2014 QCCQ 12344 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005195-137 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LUCIE MORISSETTE, J.C.Q . ______________________________________________________________________ BÉTONNIÈRES DU GOLFE INC. demanderesse c.
NORMAND ST-PIERRE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bétonnières du Golfe inc. (Bétonnière) réclame 4168,57 $ de monsieur St-Pierre pour marchandise vendue et livrée. Normand St-Pierre refuse de payer, car le ciment n'est pas de la couleur choisie. De plus, il a manifesté son insatisfaction dès le lendemain de la livraison du ciment.
LES FAITS [ 2 ] Une rencontre a lieu au printemps 2012 pour convenir des travaux à exécuter au domicile de monsieur St-Pierre. [ 3 ] JM 2034 Le client et sa conjointe madame Rose-Aline Thériault effectuent leur choix parmi les échantillons présentés par monsieur André Simard, représentant de Bétonnière. Ils choisissent la couleur de l'échantillon JO7961R. [ 4 ] La commande est effectuée le 13 juin 2012.
En après-midi le 3 juillet 2012, la première livraison compte sept mètres cubes de béton puis une deuxième de huit mètres cubes de béton. [ 5 ] Le lendemain, monsieur St-Pierre informe monsieur Simard que la couleur ne correspond pas à celle choisie, c'est trop orangé ou pêche. Ce dernier explique que dans le code JO, le J correspond à de l'oxyde de fer et le O représente la couleur orange. [ 6 ] Bétonnière vend et livre le ciment, mais c’est un tiers engagé par monsieur St-Pierre qui appose le ciment.
Selon monsieur Simard, ce dernier aurait arrosé la surface ce qui est contre-indiqué lorsque le ciment est coloré. Les clients ne sont pas informés de cette recommandation. [ 7 ] Lors du déchargement du ciment, madame Thériault et le père de son conjoint aperçoivent sur les rebords de la bétonnière une coloration pêche ou orangée. Les représentants de la demanderesse leur demandent d'attendre que le ciment soit bien séché pour que la couleur puisse se fixer. Malheureusement, le résultat ne convient pas aux clients.
Ils ont recours aux services de Techniseal pour ajouter un enduit afin de tenter de corriger la couleur. Ils paient 2397,22 $, mais le résultat est insatisfaisant. [ 8 ] Par la suite, des discussions s’en suivent avec monsieur Martin Gagnon un représentant du siège social de la compagnie à Jonquière. Ce dernier est absent lors de l'audience. [ 9 ] Monsieur St-Pierre veut régler le dossier pour la somme de 1500 $ et il transmet un chèque [1] le 10 octobre 2012 de 1500 $ avec la mention « paiement final » avec référence à la facture n o 20496.
Ce chèque est encaissé le 1 er novembre 2012. [ 10 ] La facture du 3 juillet 2012 est de 4374,80$ en raison d’un escompte de vente de 30%. La facture indique : escompte de vente net 30 jours, si payé après le 2012/07/03 additionner 1000,28$ TPS et TVQ incluses . [ 11 ] L’état de compte [2] du 29 novembre 2012 comporte deux entrées : • 4374,80 $ et 1500 $ de crédit le 3 juillet 2012, facture n o 20496 • 1000,28 $ facturé le 12 octobre 2012, facture n o 21444
[ 12 ] Le 9 novembre 2012, une mise en demeure est adressée au défendeur lui réclamant 4168,57 $. L'ANALYSE [ 13 ] La demanderesse a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, sa réclamation. [ 14 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] En l’espèce, la preuve prépondérante permet de conclure que Bétonnière a livré la marchandise commandée. Le problème de couleur apparaît lors de la pose par un tiers. [ 16 ] À première vue, l’état de compte du 29 novembre 2012 semble justifié. En revanche, le chèque de 1500 $ avec mention paiement final encaissé le 1 er novembre 2012 met partiellement un frein à cette réclamation. [ 17 ] La transaction est un contrat décrit à l'
article 2631 C.c.Q. : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 18 ] Sur le plan théorique, si un débiteur remet une somme d'argent à son créancier en exécution de son obligation en qualifiant le paiement ainsi effectué de « final » et que le créancier accepte le paiement sans émettre de réserves, on peut alors considérer que les parties ont réglé à l'amiable leur litige et qu'elles ont conclu une transaction à cette fin. [ 19 ] Pour l'interprétation à donner sur l'encaissement d’un chèque, il faut se rabattre sur les circonstances entourant l'émission du chèque et son encaissement afin de tirer au clair la véritable intention des parties. [ 20 ] Le Tribunal est d'avis que deux grandes règles objectives s'imposent au-delà du simple examen des circonstances propres à chaque cas particulier.
Ces deux règles ont été énoncées de la manière suivante par la Cour d'appel dans l'arrêt Auberge La Pinsonnière inc. c. Mingus Software Inc. [3] où elle appliquait les principes dégagés par elle dans Standard Life Assurance Co c. Phytoderm inc. [4] : [7] Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l'encaisser et continuer sa réclamation. S'il l'encaisse, il acquiesce à l'offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige.
S'il veut transformer cette offre en contre-offre, c'est-à-dire offrir au débiteur d'encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre.
C'est ainsi que dans l'affaire The Standard Life Assurance Company ci-dessus citée, la Cour a jugé que les 27 heures laissées au débiteur étaient insuffisantes pour conclure à un acquiescement de la part de ce dernier à la contre-offre de son créancier qui avait encaissé le chèque avec « paiement final », après avis qu'il ne l'acceptait qu'en paiement partiel. [ 21 ] Il faut donc que le créancier, avant d'encaisser le chèque, signifie clairement au débiteur-émetteur son désaccord quant au caractère final du paiement et surtout qu'il donne un délai à l'émetteur avant d'encaisser le chèque, pour que ce dernier puisse choisir de retirer son offre en annulant le chèque. [ 22 ] En l'espèce, la preuve prépondérante permet de conclure que l'encaissement du chèque de 1500 $ avec mention « paiement final » constitue une transaction entre les parties en ce qui concerne la facture n o 20496. [ 23 ] Cependant la facturation additionnelle de 1000,28 $ portant le n o 21444 ne fait pas
partie de la transaction. Le chèque indique clairement une référence à la facture n o 20496. Cette somme est due à Bétonnière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1000,28 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 19 décembre 2012 et les frais de 139 $. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2014
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