2022 QCCA 429, 2022 QCCA 429
Opinion
Fradette c. R. 2022 QCCA 429 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007772-229 ( 540-01-089311-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en 1 ère instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante . DATE : Le 28 mars 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Michel Fradette PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Karine Dalphond ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me vÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en habeas corpus ( Art. 774.1 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 41 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. Échanges de part et d’autre quant à la présentation de la requête et de la compétence de la Cour d’appel. Argumentation de M. Fradette. 9 h 58 M. Fradette éprouve des difficultés techniques et la visioconférence est suspendue. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 08 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de M. Fradette. 10 h 12 Le juge s’adresse à M.
Fradette. 10 h 14 Argumentation de Me Dalphond sur la compétence de la Cour d’appel. 10 h 14 Argumentation de Me Forest sur la compétence de la Cour d’appel 10 h 15 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 16 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en 1 ère instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante . [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Requête en recours extraordinaire habeas corpus »; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la requête est adressée à la Cour du Québec et non à la Cour d’appel; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le requérant, qui est incarcéré et qui se représente seul, ne peut expliquer pourquoi la requête a été déposée à la Cour d’appel et affirme vouloir la présenter devant le tribunal approprié; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le droit à l’habeas corpus permet aux personnes détenues de se présenter devant une Cour supérieure provinciale ( Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) c.
Chhina [2019] 2. R.C.S., paragr.1.) et non devant une cour d’appel de sorte que cette Cour n’est pas compétente pour entendre une telle demande en première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande de bref d’ habeas corpus . PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…